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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 5 déc. 2024, n° 24/03994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ Adresse 50 ], Société [ 53 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 57]
DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03994 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER lors des débats : S. CHIR
GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [J], [F] [K], née le 10 Juin 1985 à [Localité 41] (HAUTE SAVOIE), demeurant : [Adresse 8], Comparante en personne.
(dossier 124009004 E. [D])
DÉFENDEURS :
Société [66], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette BC 09802 eau et assainissement [Localité 69], eau et assainissement [Localité 60], 3200753919 factures eau et assainissement jusqu’au 15 juin 2023) – [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [54], dont le siège social est sis : [Adresse 26] – (réf dette 057301/71 [K]) [Adresse 1] [Localité 18] [Adresse 59], Non Comparante, Ni Représentée.
Etablissement [Adresse 50], dont le siège social est sis : [Adresse 25] – (réf dette 64349559V [K]) – [Localité 20], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [53], dont le siège social est sis : [Adresse 56] – (réf dette 831730-BPCE FINANCEMENT 43306530961100) – [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [32], dont le siège social est sis :[Adresse 28] – (réf dette formule RC Contrat BS4086535 [K]) – [Localité 29], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [65] [Localité 57] [55], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 150103370277 cantine périscolaire) – [Localité 17], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 57] [Localité 46], dont le siège social est sis : [Adresse 6] (réf dette TH [Adresse 7] [Localité 16] [Adresse 58] [Localité 40] [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [Adresse 11], dont le siège social est sis : [Adresse 22] – (réf dette 6239p0023 6238L0230 Prect Dossier [K]) – [Localité 19], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [37], dont le siège social est sis : [Adresse 27] (réf dette [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 35], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [33], dont le siège social est sis : [Adresse 63] – (réf dette ASSUR AUTO 1201570549 [K]) – [Localité 30], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [34], dont le siège social est sis : Chez PRE-VENANCE [Localité 36] FSP service surendettement – [Adresse 9] – (réf dette 24137774) – [Localité 21] [Adresse 43], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [44], dont le siège social est sis : Chez [68] [Adresse 48] – (réf dette 28939000143375 [K]) – [Localité 24] [Adresse 31], Non Comparante, Ni Représentée.
Maître [E] [L], demeurant : [Adresse 10] – (note de frais et honoraires [K] ) – [Localité 15], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [51], dont le siège social est sis : [Adresse 64] (réf dette 2129005661, 2129005660 [K]) – [Localité 23] [Adresse 52], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 22 février 2024, Madame [J] [K], née le 10 juin 1985 à [Localité 42] (74), a saisi la [47] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 21 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 4 juillet 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, sans effacement ou apurement du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 53,43 euros. La Commission a précisé que Madame [J] [K] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 23 mois. Il est également indiqué que les mesures sont destinées à permettre à la débitrice de mener à bien sa séparation et de se reloger.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [J] [K] a contesté cette décision. Elle fait valoir qu’elle en est à son troisième dossier de surendettement, qu’elle a soldé, à la suite de sa séparation, les dettes à l’égard de la [39] et qu’elle s’est retrouvée seule à gérer les difficultés familiales et financières. Elle ajoute que des efforts ont été faits pour payer les dettes communes et ses dettes personnelles, que les deux dossiers précédents étaient des dossiers de surendettement communs et elle demande une attention particulière pour l’effacement de ses dettes.
Le dossier de Madame [J] [K] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, compétent au vu de la domiciliation de l’intéressée, le 5 août 2024 et reçu le 12 août 2024.
Madame [J] [K], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 13 septembre 2024 à l’audience du 18 octobre 2024.
Madame [J] [K] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation. Elle a actualisé sa situation familiale ainsi que ses ressources et charges. Elle a demandé la prise en compte du fait que son travail prenait fin au mois de décembre 2024. Elle a maintenu avoir réglé ses dettes à l’égard de la [39]. Elle a remis les justificatifs utiles à l’appui de ses déclarations. Il lui a été demandé d’envoyer au plus tard le 31 octobre 2024 un justificatif relatif à son droit au chômage, ou tout courrier de [61] en la matière, ou tout justificatif sur un nouvel emploi, ce qu’elle n’a pas fait.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
[68] (indiquant être mandatée par [62] 24 03994) a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal ;
la SAS [34] a fait état de sa créance de 1780,62 euros ;
le [67][Localité 57] [45] a rappelé sa créance de 1 356 euros ;
[49] a indiqué que sa créance était de 1 170,84 euros ;
la SA d’HLM [Adresse 11] a déclaré sa créance de 1 477,90 euros ;
la société [33] a mentionné sa créance de 2 397,14 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence :
Au vu de la saisine initiale liée à la domiciliation de Madame [K] dans le Loiret, et du déménagement survenu uniquement postérieurement à cette saisine, il y aura lieu de conserver la compétence en la présente affaire et de statuer comme suit.
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [J] [K] a été réalisée le 15 juillet 2024.
Madame [J] [K] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 29 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [J] [K] n’a pas été remise en cause à l’audience, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [J] [K] est séparée. Elle a un enfant mineur à charge. Elle travaille actuellement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée comme adjoint administratif comptable. Elle n’a pas perçu d’aides de la caisse d’allocations familiales au cours des deux mois précédant l’audience.
Madame [J] [K] n’est pas imposable sur ses revenus.
Le montant de son loyer sera actualisé, Madame [K] ayant déménagé.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [J] [K] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec un enfant. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Les frais de transport ne seront plus calculés à part, Madame [K] indiquant résider désormais à une dizaine de kilomètres de son lieu de travail et celui-ci prenant fin au terme de l’année 2024. Les frais médicaux sont également mentionnés par Madame [K], lors de l’audience, comme étant pris en charge. La fixation dans une charge à part des frais de scolarité n’est également plus justifiée. Les frais de mutuelle seront en revanche conservés et actualisés au vu des relevés bancaires produits à l’audience.
RESSOURCES :
salaire : 1704,22 euros ;
=> TOTAL : 1704,22 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
loyer : 446,53 euros ;
mutuelle : 85 euros
=> TOTAL : 1700,53 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [J] [K] est de 3,73 euros.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 269,21 euros.
Une telle somme de 3,73 euros ne peut être retenue comme une capacité de remboursement mensuelle utile au vu de l’endettement de Madame [J] [K].
La question est donc de savoir si la situation de Madame [J] [K] est irrémédiablement compromise ou non.
Lors de l’examen de sa situation, la commission de surendettement a constaté qu’elle bénéficiait d’une capacité de remboursement de 53,43 euros. La différence s’explique par le fait que sa situation a évolué, Madame [K] ayant notamment désormais son propre logement et son propre loyer.
En outre, sa situation professionnelle demeure évolutive, puisqu’elle justifie de la fin de son emploi au 31 décembre 2024.
Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle pourrait percevoir n’est pas encore connu.
Il n’est pas non plus possible de savoir si elle pourra retrouver à court ou moyen terme un nouvel emploi.
Enfin, Madame [J] [K] n’a jamais bénéficié d’un moratoire au titre de son surendettement présenté seule, étant précisé qu’elle a précédemment bénéficié d’un plan de désendettement avec son précédent conjoint, Monsieur [Z] [X].
Il en résulte que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
L’article L733-1 du Code de la consommation dispose qu’il est possible de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner un moratoire de 12 mois avec un taux d’intérêt de 0 %, afin de permettre à Madame [J] [K] de rechercher un nouvel emploi.
A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Madame [J] [K] de déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie encore.
Par ailleurs, il est justifié par Madame [K] qu’elle a réglé la dette à l’égard de la société [54]. Celle-ci sera donc actualisée dans le cadre de la présente procédure.
La dette à l’égard de la [38] est quant à elle d’ores et déjà fixée par la Commission de surendettement à la somme de 0 euro (à deux titres dans le tableau établi par la Commission) et n’aura pas besoin d’être actualisée.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [K], née le 10 juin 1985 à [Localité 42] (74), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la [47] le 4 juillet 2024 et consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, avec des mensualités d’un montant maximum de 53,43 euros ;
PRONONCE au profit de Madame [J] [K] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement :
suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;
SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à la recherche active d’un emploi ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Madame [J] [K] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si sa situation le justifie encore ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [54] initialement retenue à la somme de 1013,64 euro, à l’égard de Madame [J] [K], à la somme de 0 euro ;
RENVOIE le dossier à la [47], qui nous a initialement saisis et au vu de la domiciliation actuelle de la débitrice ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [J] [K] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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