Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00299 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXX7
NAC : 73Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR
M. [A] [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [T] [X] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-004000 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [L] [C] [G] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-004001 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître LAW YEN délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître AKHOUN délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Madame [J] [S] [D] [V] épouse [O] est décédée le 1er mars 2012. Elle était propriétaire de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 8] située [Adresse 2] à [Localité 11]. Une seconde parcelle cadastrée AD [Cadastre 5] et [Cadastre 6] était la propriété de son frère, [U] [S] [H] [V], décédé sans postérité. Cette parcelle est donc en indivision entre les héritiers de [U] [S] [H] [V], dont Madame [J] [S] [D] [V].
Madame [J] [O] a laissé pour lui succéder ses six enfants, Monsieur [E] [O], Monsieur [N] [O], Madame [T] [O], Monsieur [W] [O], Monsieur [A] [O] et Madame [R] [O].
Monsieur [A] [O] indique avoir toujours résidé dans la maison familiale située [Adresse 2] à [Localité 11] et en avoir été chassé lorsqu’il a fait mettre sa mère sous tutelle par sa sœur Madame [T] [O] et son fils [G].
Souhaitant avoir un libre accès au domicile familial [Adresse 2] à [Localité 11], Monsieur [A] [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, fait assigner Monsieur [G] [O] et Madame [T] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
constater que Madame [T] [X] [O] et Monsieur [G] [O] empêchent Monsieur [A] [O] d’accéder librement à son domicile familial situé au [Adresse 2] à [Localité 11],En conséquence,
enjoindre à Madame [T] [X] [O] et Monsieur [G] [O] de restituer à Monsieur [A] [O] son trousseau de clés et de lui laisser libre accès à son domicile familial où il résidait au [Adresse 1] à [Localité 11], ainsi qu’à ses effets personnels,condamner Madame [T] [X] [O] et Monsieur [G] [O] sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir à laisser Monsieur [A] [O] accéder à son domicile si besoin avec le concours de la force publique,dire que la décision sera exécutoire sur minute,condamner Madame [T] [X] [O] et Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Monsieur [A] [O] complétait ses demandes aux fins de constater qu’il a bien qualité pour agir et qu’il est favorable à une mesure de médiation.
Il expose qu’il est bien héritier selon l’acte de notoriété joint, il est donc coindivisaire des parcelles cadastrées AD [Cadastre 8] située [Adresse 2] à [Localité 11] à la suite du décès de sa mère et de son frère. Il ajoute que les défendeurs ne contestent pas qu’il a bien été hébergé par sa mère et en l’absence de déclaration de succession, les héritiers ont des droits égaux.
Il a été évincé de son domicile alors qu’il est domicilié au [Adresse 2] à [Localité 11]. Il verse les documents administratifs le démontrant. Il estime qu’avoir été évincé par la force de son domicile constitue un trouble manifestement illicite et sollicite la remise en état, soit la restitution du bien. Il précise que son droit de propriété est perpétuel et que la prescription quinquennale portant sur la contestation du testament de Madame [J] [O] ayant légué cette parcelle à sa fille [M] [O], ne s’applique pas.
Madame [T] [O] et Monsieur [G] [O] s’opposent à la proposition de médiation. Madame [O] indique ne pas être en état d’être en présence du demandeur, ayant eu à subir des actes de violence et de menaces dans le passé. Il lui est particulièrement douloureux d’imaginer l’hypothèse d’une cohabitation avec ce dernier. Elle verse un certificat médical relatant son handicap.
Les défendeurs soulèvent la nullité de l’assignation. L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale doit mentionner notamment, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance des demandeurs. Il est précisé dans l’acte introductif d’instance que Monsieur [O] demeure [Adresse 2] à [Localité 11]. Cette adresse est inexacte, lui-même soutenant y avoir été évincé et qu’il est actuellement hébergé par un ami. L’assignation ne mentionne donc pas le domicile réel du requérant et cette irrégularité cause nécessairement grief puisqu’elle délivre une fausse information. Cette situation est procéduralement préjudiciables aux intérêts des défendeurs qui seront confrontés à des difficultés lors de l’accomplissement des formalités de signification et/ou d’exécution de l’ordonnance à intervenir. Monsieur [O] s’abstient dans ses dernières écritures à déclarer son adresse actuelle. L’assignation est donc nulle et l’action irrecevable.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, l’action est irrecevable à l’encontre de Monsieur [G] [O]. Celui-ci ne dispose d’aucun droit particulier sur la maison qu’il occupe, étant simplement hébergé par sa mère. Monsieur [G] [O] conteste le fait que son oncle, Monsieur [A] [O] ait pu établir sa résidence ou son domicile [Adresse 2] à [Localité 11]. Ils sollicitent la mise hors de cause de Monsieur [G] [O].
Les défendeurs ajoutent encore que Madame [J] [O] a légué à sa fille Madame [T] [O], les droits lui appartenant dans la parcelle de terrain bâtie sise à [Localité 11], cadastrée section AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 3]. Elle a encore légué à son fils [W] le terrain cadastré section AD [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Madame [T] [O] est ainsi autorisée légalement, en vertu de l’article 1005 du code civil, à compter du jour du décès de sa mère survenu le 1er mars 2012, à prendre en jouissance la maison qui lui a été léguée par celle-ci. Monsieur [A] [O] semble lui contester son droit de jouissance, et donc conteste le testament qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Au surplus, l’acte de notoriété ayant inséré les dispositions testamentaires de Madame [J] [O], a été établi le 6 novembre 2012. La prescription quinquennale pourra être opposée à Monsieur [A] [O].
Par ailleurs, autoriser le requérant à avoir librement accès au domicile de Madame [T] [O] porterait atteinte à son droit fondamental de l’inviolabilité de son domicile.
Les défendeurs versent aux débats des témoignages de personnes qui les fréquentent ou qui les connaissent de longue date. Ceux-ci réfutent la présence de Monsieur [A] [O] au domicile des défendeurs.
En conséquence, il n’existe aucune urgence et les demandes formulées par Monsieur [A] [O] se heurtent à des contestation sérieuses. Ils ne créent aucun trouble illicite et ne peuvent occasionner aucun dommage imminent.
Bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, il est demandé que le requérant règle la somme de 2.000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale, formée par assignation, […] mentionne à peine de nullité […] les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, personnes physiques.
Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, Monsieur [A] [O] s’est domicilié dans son assignation introductive d’instance signifiée le 27 juin 2024, [Adresse 2], à [Localité 11], soit la même adresse que celle de Madame [T] [O].
Monsieur [A] [O] indique lui-même qu’il réside chez un ami depuis qu’il a été évincé de la maison familiale. Il précise qu’il a toujours vécu à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 11], comme le démontre le certificat de numérotation de la commune de [Localité 11] en date du 7 mai 2014, l’attestation d’inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 11] du 3 novembre 2015, l’inscription de son entreprise à l’adresse précitée au 23 septembre 2021, la déclaration de recette fiscale payée par Monsieur [A] [O] concernant le bien toujours au nom de Madame [J] [O]. Il ajoute que c’est lorsqu’il a fait mettre sa mère sous tutelle que sa sœur, Madame [T] [O], l’a évincé.
Pourtant, Madame [J] [O] est décédée le 1er mars 2012. Des écritures de Monsieur [A] [O], il se déduit qu’il a été évincé de la maison familiale située au [Adresse 2] à [Localité 11] avant même le décès de sa mère puisqu’il en a été chassé, d’après ses propres écritures, lorsque cette dernière a été placée sous tutelle, soit avant le 1er mars 2012.
Il est encore précisé dans l’acte de notoriété dressé le 16 novembre 2012 après le décès de Madame [J] [O], que Monsieur [A] [O] était alors domicilié à [Adresse 9]. Puis, sur la carte d’identité de Monsieur [A] [O] délivrée le 5 janvier 2021, il était domicilié [Adresse 4] à [Localité 10].
Il est aussi précisé dans l’acte de notoriété après décès de Madame [J] [O] daté du 16 novembre 2012 que Madame [T] [O] était déjà domiciliée [Adresse 2], à [Localité 11].
Enfin, les défendeurs ont versé plusieurs attestations de personnes témoignant que Monsieur [A] [O] ne vit pas à l’adresse des défendeurs. Ainsi, Monsieur [K] indique être voisin de Madame [T] [O] depuis plus de 23 ans. Il confirme côtoyer Madame [T] [O] qui réside [Adresse 2] à [Localité 11], qu’elle y vit seule avec son fils [G]. De même, Monsieur [Z], ami de longue date de la famille précise rendre souvent visite à Madame [T] [O] et n’y avoir jamais vu Monsieur [A] [O]. Monsieur [Y] confirme les propos précédents, et précise avoir connu les parents de Madame [T] [O] aujourd’hui décédés. Il a toujours vu Madame [T] [O] et son fils [G], mais n’a jamais vu Monsieur [A] [O] à leur domicile. Enfin, Madame [I] précise avoir travaillé chez Monsieur et Madame [O] et les a fréquentés depuis plus de trente ans. Elle confirme que Monsieur [A] [O] n’habite pas au [Adresse 2] à [Localité 11]. Il venait parfois et se disputait. Madame [I] continue à aller voir Madame [T] [O] et son fils [G].
Il résulte de ces éléments que Monsieur [A] [O] ne réside plus dans la maison familiale à l’adresse indiquée depuis de nombreuses années à la date de l’assignation.
L’inexactitude de l’information sur ce point fait grief aux défendeurs puisque, en l’absence de la véritable adresse du requérant, ils ne pourront faire exécuter la présente décision notamment concernant la condamnation aux dépens et des frais irrépétibles. Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [A] [F] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ainsi qu’au paiement à Maître Law Yen, conseil de Monsieur [G] [O] et de Madame [T] [X] [O] qui bénéficient de l’aide juridictionnelle totale, de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCONS la nullité de l’assignation introductive d’instance que Monsieur [A] [F] [O] a fait signifier à Madame [T] [X] [O] et Monsieur [G] [O] le 27 juin 2024,
CONDAMNONS Monsieur [A] [F] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
CONDAMNONS Monsieur [A] [F] [O] à payer à Maître Marie-Françoise Law Yen, conseil de Madame [T] [X] [O] et Monsieur [G] [O], la somme de 2.000 € en application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Le Greffier, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Casque ·
- Mutuelle ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Provision ad litem ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Trésor public ·
- Finances publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Immobilier ·
- Saisie immobilière
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis favorable
- Opérateur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de services ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de maintenance ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Incompétence ·
- Exception ·
- Clause compromissoire ·
- Actes de commerce ·
- Profit
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Article 700 ·
- Injonction
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Juridiction administrative ·
- Marchés publics ·
- Compétence ·
- Assureur ·
- Commande publique ·
- Etablissement public ·
- Contrat administratif ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Assurance accident ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Injonction de payer
- Adresses ·
- Siège social ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.