Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/00860 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B74N
N° de Minute : 26/00013
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[T] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [T] [X]
né le [Date naissance 1] 2003 à , demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025 date indiquée à l’issue des débats prorogée au 15 Janvier 2026, par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoint à Monsieur [T] [X] d’avoir à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 7 684,94 euros, sans intérêts même au taux légal, outre 51,58 euros au titre des frais de requête.
Le 20 mai 2025, la SA FRANFINANCE a fait signifier à Monsieur [T] [X] l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que la cession de créance consentie par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ensuite de sa fusion avec le CREDIT DU NORD à la SCN SOGEFINANCEMENT devenue SA FRANFINANCE.
Par lettre datée du 19 juin 2025 réceptionnée au tribunal judiciaire le 23 juin 2025, Monsieur [T] [X] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2025.
Par conclusions reprises et complétées à l’audience du 2 octobre 2025, la SA FRANFINANCE, sollicite :
la condamnation de Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 7 598,56 euros au titre de la répétition de l’indû,
la condamnation de Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 600 euros au titre de la résistance abusive,
la condamnation de Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [X] comparaît en personne. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 212,59 euros par mois, c’est à dire le montant qu’il payait mensuellement antérieurement.
A l’appui de sa demande, il ne conteste pas la répétition de l’indû ni en son montant ni en son principe. Il indique ne pas avoir payé car il ne recevait jamais le même montant réclamé.
Il déclare être en contrat à durée indéterminée depuis juin ensuite d’un contrat à durée déterminée de 18 mois dans la même entreprise et percevoir un salaire de 1482 euros. Sans enfant et sans autres dettes, il indique comme seul charge, son loyer d’un montant de 697 euros.
Motifs de la décision
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant le premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance objet du litige a été signifiée par dépôt à l’étude de commissaire de justice le 20 mai 2025 et Monsieur [T] [X] a formé opposition entre le 19 et le 23 juin 2025, soit nécessairement dans le délai imparti en l’absence de signification à personne et de tout acte d’exécution.
Partant, il convient de déclarer l’opposition recevable et de statuer par jugement anéantissant l’ordonnance du 13 mai 2025 et s’y substituant.
2. Sur la répétition de l’indû
Aux termes de l’article L312-18 du code de la consommation :
« L’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions ».
Aux termes de l’article 1302 du code civil :
«Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
En l’espèce, la SA FRANFINANCE reconnaît à l’audience être dans l’incapacité de produire la preuve du contrat signé de manière électronique dont elle produit un exemplaire mais sans le certificat d’habilitation à utiliser la signature électronique et sans le fichier propre au contrat.
Monsieur [T] [X] ne conteste toutefois pas avoir reçu la somme principale de 11 000 euros de la SA FRANFINANCE et ne s’oppose pas à sa restitution, déduction faite des paiements déjà opérés.
Au regard de l’historique du dossier et des déclarations des parties à l’audience, Monsieur [T] [X] reste devoir à la SA FRANFINANCE la somme de 7 509,61 euros se décomposant comme suit :
— capital reçu le 25/11/2022 ………………………………………………………………………………………….. 11 000,00 €
— montant total des règlements effectués par Monsieur [X] depuis l’origine …………………… 3 490,39 €
(à quel que titre que ce soit)
Monsieur [T] [X] ne démontre pas d’autres paiements que ceux reconnus perçus par le prêteur.
S’agissant des intérêts, il serait contraire tant à la finalité de protection du consommateur des dispositions de l’article L312-18 du code de la consommation et qu’à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, de permettre à un prêteur, reconnaissant être dans l’incapacité d’apporter la preuve du contrat conclu, de percevoir, grâce à sa défaillance, des intérêts au taux légal de nature à lui assurer la même rémunération voire une rémunération supérieure à ce qu’il aurait perçu s’il avait respecté ses obligations.
Il convient ainsi de dire que la somme due au titre de la restitution de l’indû ne produira aucun intérêt, même au taux légal, le montant susceptible d’être perçu étant supérieur à celui qui aurait été du si la preuve du contrat avait été apporté, à savoir 4,630 %.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7 509,61 euros, sans intérêts même au taux légal.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne démontre ni préjudice distinct ni moins encore la mauvaise foi de Monsieur [T] [X], qui reconnaît devoir un solde au titre du capital reconnu perçu alors même que la SA FRANFINANCE est dans l’incapacité de produire le contrat les liant.
Par conséquent, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
4. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] déclare être salarié en salarié en contrat à durée indéterminée depuis juin 2025 et percevoir un salaire de 1482 euros. Sans enfant, sa proposition de régler sa dette par mensualités de 212,59 euros apparaît fondée et équilibrée en ce qu’elle correspond à quelques euros près au montant qui pourrait être saisi en cas de saisie des rémunérations.
Il convient par conséquent d’accorder à Monsieur [T] [X] les délais demandés, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
A défaut de paiement d’une échéance de règlement, restée impayée après mise en demeure, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible.
5. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Eu égard au principe d’équité et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera encore rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer ;
Par conséquent, par jugement anéantissant ladite ordonnance et s’y substituant,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7 509,61 euros, sans intérêts même au taux légal, au titre de la restitution de l’indû d’un montant initial de 11 000 euros ;
ACCORDE à Monsieur [T] [X] des délais de paiement et l’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 212,59 euros, la 24eme et dernière soldant la dette ;
DIT que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement puis de mois en mois au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une mensualité de paiement de la dette, restée impayée huit jours après la réception – et à défaut de réception de la date d’avis – d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intégralité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Trésor public ·
- Finances publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Immobilier ·
- Saisie immobilière
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis favorable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opérateur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de services ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de maintenance ·
- Paiement
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Sécurité sociale ·
- Effacement ·
- Dette ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Juridiction administrative ·
- Marchés publics ·
- Compétence ·
- Assureur ·
- Commande publique ·
- Etablissement public ·
- Contrat administratif ·
- Public
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Casque ·
- Mutuelle ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Provision ad litem ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Contestation
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Incompétence ·
- Exception ·
- Clause compromissoire ·
- Actes de commerce ·
- Profit
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Article 700 ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.