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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 8 oct. 2024, n° 23/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[J] [W]
, [U] [K]
c/
S.A.S.U. TDF
copies et grosses délivrées
le
à Me VANHAMME
à Me DENISSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01334 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWMR
Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 OCTOBRE 2024
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 10 Septembre 2024 présidée par Carole CATTEAU, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assistée de Luc SOUPART, greffier principal;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS L’INCIDENT
Monsieur [J] [W] né le 06 Septembre 1958 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 9 Rue Henri Cadot – 62138 DOUVRIN
représenté par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [U] [K] née le 25 Novembre 1960 à DOUVRIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 9 Rue Henri Cadot – 62138 DOUVRIN
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S.U. TDF, dont le siège social est sis 155 Bis Avenue Pierre Brossolette – 92120 MONTROUGE
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024.
Exposé du litige
M. [J] [W] et Mme [U] [W] née [K] ont acquis suivant acte notarié en date du 28 avril 2000 une parcelle de terrain située lieudit « Le Beau Marais » à Billy Berclau cadastrée section AL n°16.
La société Bouygues Télécom a conclu avec les propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AL n°17, M. et Mme [V]-[X], un bail aux fins d’occupation et elle a fait édifier dans le courant de l’année 1999 une antenne-relais. La société Télédiffusion de France (la société TDF) a postérieurement fait l’acquisition de ce bail et des infrastructures installées sur le site. Le contrat de bail a été renouvelé entre les époux [V]-[X] et la société TDF en décembre 2003.
Au motif que l’antenne-relais aurait été édifiée non pas sur la parcelle cadastrée section AL n°17, mais sur la parcelle cadastrée section AL n°16 dont il est propriétaire M. [J] [W] s’est rapproché de la société TDF et il a sollicité l’indemnisation du préjudice subi. Cette demande n’a pas été acceptée par l’intéressée.
M. et Mme [W]-[K] ont fait procéder en présence de M. et Mme [V]-[X] et de la société TDF à un bornage amiable de leur propriété suivant procès-verbal dressé par un géomètre-expert le 14 décembre 2018. Celui-ci a confirmé l’implantation d’une antenne-relais sur la parcelle cadastrée section AL n°16.
Suivant actes sous seing privé en date des 14 octobre et 3 novembre 2020, M. et Mme [W]-[K] ont conclu avec la société VALOCIME une convention d’occupation portant sur leur parcelle. La société VALOCIME a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’expulsion de la société TDF. Suivant ordonnance en date du 24 août 2022 le juge des référés a notamment constaté que la SASU TDF occupait sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AL numéro 16, lieudit « Le Beau Marais » à Billy Berclau (62138). Il lui a enjoint de délaisser les lieux et de procéder à leur remise à l’état d’origine, notamment par le retrait des équipements érigés, sous astreinte passé un certain délai.
Le 4 novembre 2022, Maître [I] [H], huissier de justice, constatait que l’antenne-relais avait été démontée.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, M. [J] [W] et Mme [U] [W] née [K] ont assigné la société TDF devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article 1240 du code civil :
condamner la SASU TDF à leur payer la somme de 227 040 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à TDF le 8 janvier 2019;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
condamner la SASU TDF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la SASU TDF aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat établis par Maître [H].
La SASU TDF a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la société TDF suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023 d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable car prescrite la demande d’indemnité d’occupation présentée par M. et Mme [W]-[K], au visa de l’article 2224 du code civil, et des articles 122 et 123 du code de procédure civile, et à :
condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [W] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Cindy Denisselle, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de procédure civile.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 10 septembre 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 8 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
pour la société TDF à ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil et des articles 122 et 123 du code de procédure civile, de:
juger la demande M. et Mme [W]-[K] visant à obtenir une indemnité d’occupation depuis le 28 avril 2000 prescrite ;
En conséquence:
— juger irrecevable l’intégralité des demandes M. et Mme [W]-[K] ;
— condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [W] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Cindy Denisselle, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
pour M. et Mme [W]-[K] à leurs dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024 aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, de:
— déclarer recevable leur demande d’indemnité d’occupation;
— débouter la SASU TDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la SASU TDF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SASU TDF aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat établis par Maître [H].
Pour une bonne compréhension du litige il sera précisé que pour s’opposer à la prescription opposée par la société TDF qui fait valoir que les demandeurs avaient nécessairement connaissance de la présence d’une antenne-relais sur leur propriété lors de l’acquisition de leur parcelle le 28 avril 2000, M. et Mme [W]-[K] invoquent exclusivement le fait qu’ils n’ont eu connaissance de l’implantation irrégulière de cette installation sur leur propriété qu’au moment de la réalisation du bornage amiable le 14 décembre 2018, précisant que s’ils ne pouvaient ignorer l’existence d’une antenne-relais, ils ignoraient par contre son implantation sur leur propriété.
Motifs de la décision
Sur la prescription
Par application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription quinquennal applicable aux actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
La prescription s’apprécie par ailleurs au regard de la nature de la créance.
En l’espèce, aux termes de leur acte de saisine, M. et Mme [W]-[K] réclament une somme globale de 227 040 euros au titre d’un manque à gagner subi durant la période où l’antenne-relais litigieuse a occupé de manière illégale leur terrain, ce manque à gagner correspondant selon aux revenus qu’ils auraient pu percevoir si leur terrain avait été loué à des opérateurs. Ils indiquent que leur préjudice est constitué depuis l’acquisition du terrain, soit le 28 avril 2000.
Il ressort du débat que l’action de M. et Mme [W]-[K] porte sur la fixation d’une indemnité d’occupation durant la période en cause, ainsi que les parties le qualifient dans leurs écritures devant le juge de la mise en état.
La prescription quinquennale est applicable à l’indemnité d’occupation qui présente un double caractère compensatoire et indemnitaire.
Ces points étant précisés, il est établi que M. et Mme [W]-[K] ont acquis le terrain sur lequel a été édifiée l’antenne-relais litigieuse suivant acte notarié en date du 28 avril 2000 et il ressort des termes de cet acte qu’ils étaient préalablement locataires de cette parcelle (page 4). Ils déclaraient par ailleurs qu’ils exploitaient l’immeuble depuis plus de deux années en vertu d’une location verbale (page 5).
L’antenne-relais a été installée à la suite d’une déclaration de travaux délivrée le 14 juin 1999 à la société Bouygues Télécom (pièce dem. N° 2) et ils occupaient déjà la parcelle n°AL 16 à cette époque.
L’acte de vente mentionne toutefois en sa page n°6 qu’aucun plan n’a été dressé par un géomètre expert et que les acquéreurs ont fait leur affaire personnelle des limites du bien vendu en sorte qu’il n’est pas établi que M. [J] [W] et Mme [U] [W] née [K] avaient une connaissance précise des limites de leur propriété lors de l’acquisition de la parcelle et qu’ils savaient dès cette époque que l’antenne-relais avait été édifiée non pas sur la parcelle n°AL 17 mais sur la parcelle n°AL 16, ce qui ne ressort d’aucune autre pièce versée.
En conséquence, le point de départ de la prescription ne peut être le 28 avril 2000 comme il est invoqué par la société TDF.
Postérieurement, et dans un courrier en date du 8 janvier 2019 (pièce dem. n°5), M. [J] [W] indiquait au directeur de la société TDF qu’il faisait des recherches depuis deux années concernant un pylône situé sur sa propriété, implanté par la société Bouygues Télécom.
Cette indication démontre qu’il avait connaissance depuis au moins le mois de janvier 2017 (deux années auparavant) de l’implantation de l’antenne-relais sur sa propriété. Cependant, la preuve qu’il disposait à cette époque de l’ensemble des éléments lui permettant d’exercer son action, à savoir l’identité du débiteur d’une éventuelle indemnité d’occupation, n’est pas rapportée et le point de départ de l’action ne peut pas être fixée à cette date.
Dans un autre courrier en date du 25 janvier 2019 (pièce dem. n° 7), M. [J] [W] précisait qu’après un an et demi de recherches il avait découvert que le « pylône » appartenait à la société TDF. Dès lors, cet élément qui n’est pas remis en cause par les pièces produites, établit qu’il n’a eu connaissance de l’identité du propriétaire de l’antenne-relais litigieuse que durant le mois de juillet 2018 (six mois avant le mois de janvier 2019 au regard du courrier précédent). Cette absence de connaissance de l’identité du débiteur d’une éventuelle indemnité d’occupation est corroborée par le courrier du Maire de la commune de Billy Berclau l’informant le 16 octobre 2018 (pièce dem. n° 2) que l’antenne-relais avait été installée par la société Bouygues Télécom, laquelle n’était toutefois plus propriétaire de l’installation en cause qui avait été cédée le 24 novembre 2003 (pièce def. n° 1).
Par suite, et l’assignation ayant été délivrée le 7 avril 2023, soit moins de cinq années après la connaissance de l’ensemble des faits leur permettant de l’exercer, l’action de M. [J] [W] et de Mme [U] [W] née [K] tendant à obtenir le paiement d’une indemnité pour l’occupation de leur parcelle depuis le 28 avril 2000 n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur les frais de l’incident
La société TDF succombant en son incident, elle sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SASU TDF ;
DECLARE recevable la demande d’indemnisation présentée par M. [J] [W] et Mme [U] [W] née [K] depuis le 28 avril 2000 ;
CONDAMNE la SASU TDF aux dépens ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [J] [W] et Mme [U] [W] née [K] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2024 – 09h00, date pour laquelle Maître Cindy Denisselle est invitée à conclure au fond.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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