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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02151 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OOD
AFFAIRE : [Y] [K] C/ S.A. ACM IARD SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Marie PACAUT,
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2026 – Délibéré au 17 Février 2026
Notification le
à :
Maître Marianne CADOT – 2345 (expédition)
Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH – 600 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertise (expédition)
expert via SELEXPERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 Octobre 2017, Monsieur [K] souscrivait au contrat d’assurance Accidents de la vie des ACM IARD. Le 14 Juin 2020, ce dernier a été victime d’un accident domestique. Le 21 Juillet 2020, Monsieur [K] déclarait son accident aux ACM IARD et sollicitait la prise en charge de son sinistre. Une expertise médicale amiable était réalisée par le Dr [H] le 13 Mars 2025.
Par actes d’huissier signifiés le 7 Novembre 2025, Monsieur [Y] [K] a fait assigner en référé la société les assurances du Crédit Mutuel IARD ci-après ACM IARD et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la société ACM IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître Faten MAZIGH, avocat sur son affirmation de droit.
Il sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Monsieur [K] expose qu’il a fait l’objet d’un long et lourd suivi médical en plus des différentes interventions chirurgicales subies. Il estime que le taux d’AIPP retenu par le Dr [H] a été sous-évalué et produit notamment au soutien de son argumentation un avis médico-légal du Dr [L] en date du 4 Juin 2025 estimant que le taux d’AIPP à retenir est supérieur à 15%. En tout état de cause, il indique qu’au vu du rapport amiable, son obligation d’indemnisation n’est pas contestable légitimant sa demande de provision.
En défense, la société ACM IARD ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, avec mission habituelle conformément à la nomenclature Dinthilac ou Mornet, qu’elle soit aux frais de Monsieur [K]. Par ailleurs, elle ne s’oppose pas au versement d’une indemnité provisionnelle de 10.000 euros. Toutefois, elle s’oppose à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, estimant avoir respecté ses obligations contractuelles et demande la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Monsieur [K] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état et qui rendent nécessaire l’organisation d’une mesure d’investigation ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’encontre desquelles l’intéressé développe ses griefs.
Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Monsieur [K] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [K] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont il a été victime et de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [K], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte :
— des liens contractuels unissant les deux parties et limitant la mission d’expertise médicale aux seuls préjudices prévus par le contrat Accidents de la Vie en date du 5 Octobre 2017,
— des circonstances de survenue du dommage,
— de la situation de Monsieur [K],
— de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [K], qui a intérêt à son exécution.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [K] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n’étant pas contesté dans son principe par la société ACM IARD.
Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 10.000 €, que la société ACM IARD sera condamnée à payer à Monsieur [K].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société ACM IARD conservera la charge des dépens.
En l’état de la procédure, s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [Y] [K] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [C] [D] (Spécialité Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)
[Courriel 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
« Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
« Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [K] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
« Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,
« Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
« Prendre connaissance des termes de la garantie Assurance Accidents de la vie en date du 5 Octobre 2017 n°PZ 600285996 telles que mentionnées dans la notice d’information du contrat d’assurance auquel Monsieur [K] a adhéré,
« Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé,
« A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état de santé actuel
— La date d’apparition de la ou des pathologies ; décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’état de santé actuel,
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes et conformément au contrat Assurance Accidents de la vie et de la notice d’information Assurance Accidents de la vie :
1. Incapacité temporaire de travail
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, conformément aux conditions de garanties fixées par le contrat souscrit.
2. Consolidation
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir l’intéressé ; en tout état de cause, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour.
3. Incapacité permanente
Indiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent, conformément aux conditions de garanties fixées par le contrat souscrit.
Chiffrer le taux d’incapacité permanente et préciser s’il est égal ou supérieur à 1% et s’il est égal ou supérieur à 10%.
4. Dépenses de santé actuelles
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l’événement à l’origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
5. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
6. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
7. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé(e) (prothèses, appareillages spécifiques, …) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
8. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé(e) d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.
9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé(e) de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, …).
11. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
12. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
13. Préjudice d’agrément
Indiquer, au vu des justificatifs produits, si l’intéressé est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
« Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
« Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert a fait connaître son acceptation via la procédure SELEXPERT, et qu’en cas de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que Monsieur [K] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 Mars 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 Octobre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
« qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
« qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
« qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
« qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
« qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
« qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Condamnons la société ACM IARD à verser à Monsieur [K] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la société ACM IARD à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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