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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 2 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
— --------
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6DX
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02 AVRIL 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F], né le 09 Avril 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. BARON STEPHANE, immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 404 501 777, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Delpy, Me Lescure, M. [M] le 02/04/2026
DÉBATS : Audience Publique du 05 Mars 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 02 Avril 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis DE04449 en date du 20 janvier 2023, Monsieur [J] [F] à confié à l’EURL BARON STEPHANE la construction d’un garage à sa résidence sise [Adresse 3] pour la somme TTC de 31 392,90 €.
Un acompte de 11 000 € a été versé puis ont été réglées une facture FA03298 en date du 2 mai 2024 pour la somme de 13 084,50 € et une facture FA03446 en date du 15 novembre 2024 pour la somme de 6 978,40 €.
Par courriel en date du 30 avril 2025, Monsieur [J] [F] a fait état auprès de l’EURL BARON STEPHANE d’un chantier non terminé et non réceptionné, mais également de malfaçons dans l’enrobé, d’une présence de fuite dans le garage, en particulier.
Par courriel du 15 juin 2025, Monsieur [J] [F] a de nouveau interpellé l’EURL BARON STEPHANE sur les malfaçons affectant le garage et l’enrobé et des travaux non achevés et s’est dit dans l’attente de son intervention.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2025, le conseil de Monsieur [J] [F] a mis en demeure l’EURL BARON STEPHANE de faire connaître ses intentions.
Selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Monsieur [J] [F] a fait constater les malfaçons affectant l’enrobé réalisé par l’EURL BARON STEPHANE et le garage avec un problème de couverture, d’étanchéité, de jonction.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, Monsieur [J] [F] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, l’EURL BARON STEPHANE aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, Monsieur l’EURL BARON STEPHANE ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur et forme ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et demande que les dépens soient réservés.
L’affaire, mise en délibéré au 2 avril 2026, sera contradictoire.
MOTIVATION
— Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025 qu’il existe des défauts et désordres dans les travaux réalisés par l’EURL BARON STEPHANE. Le demandeur justifie dès lors d’un intérêt légitime de faire réaliser une expertise judiciaire, à ses frais avancés, laquelle expertise sera limitée aux seuls défauts, désordres et travaux inachevés tels que mentionnés dans son assignation.
— Sur les autres demandes
Monsieur [J] [F], demandeur à l’expertise, conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les travaux de garage incluant l’enrobé de la résidence sise [Adresse 3] appartenant à Monsieur [J] [F] ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [M]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le bien en construction litigieux ; le décrire et dire si les malfaçons, non conformités ou inachèvement invoqués dans l’assignation existent ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres,
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ; dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné, même avec réserves ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ; dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu,
5°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte techniques ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants et inviter si besoin les parties, en fonction des constatations à appeler en cause et en garantie les autres intervenants,
8°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les demandeurs du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
12°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
13°/ donner son avis sur les mémoires et situations du constructeur ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître de l’ouvrage ainsi que sur les postes de créance contestés aux fins d’établir les comptes entre les parties,
14°/ établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
15°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2 500 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [J] [F] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DISONS que Monsieur [J] [F] conservera provisoirement la charge des dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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