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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 23/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Août 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 02 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Août 2025 par le même magistrat
[8] C/ Monsieur [N] [Z]
N° RG 23/01901 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLSL
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [I] [O], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[N] [Z]
Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, vestiaire : 37
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] a été affilié à l'[5] ([6]) Rhône-Alpes en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [Z] et [Localité 2] ayant pour activité l’achat et la vente de fruits et légumes et produits alimentaires sur les marchés.
Par courrier recommandé du 8 août 2023, Monsieur [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'[7] le 26 juillet 2023 et signifiée le 3 août 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 4 567 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2023 (4 342 euros), outre les majorations de retard afférentes (225 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 juin 2025, l'[8] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 1 008 euros, de condamner monsieur [N] [Z] à lui payer cette somme, ainsi que les frais de signification et autres frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement, outre la condamnation de Monsieur [N] [Z] aux dépens de l’instance.
Concernant l’affiliation de Monsieur [N] [Z], l'[8] précise que les cotisations sont dues au titre de sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [Z] et [Localité 2].
Sur le montant des cotisations recouvrées, l'[8] expose les modalités de calcul appliquées et indique avoir calculé les cotisations, d’abord à titre provisionnel sur la base de revenus déclarés par Monsieur [N] [Z] au titre de l’année 2022, puis calculées à titre définitif au regard des revenus réels déclarés pour 2023. Elle indique que le cotisant avait demandé un recalcul de ses cotisations 2023 sur la base des revenus estimés pour 2023 à 20 000 euros et 8 000 euros de charges sociales et que les revenus réels de 2023 (18 282 euros, outre 5 162 euros de charges sociales et 289 euros de revenus de remplacement fiscalisés) ont été pris en compte.
Enfin, l'[8] rappelle que des majorations de retard sont dues à hauteur de 76 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'[8], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [Z], représenté au cours de l’audience du 2 juin 2025, indique ne plus contester la contrainte émise par l'[8] à son encontre et demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L'[8] expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été ajustées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2022 déclarés à hauteur de 31 241 euros (29 700 euros de rémunérations, 1 541 euros de cotisations facultatives) et 10 449 euros de charges sociales, puis ont été ensuite recalculées sur les revenus 2023 estimés (20 000 euros et 40% du revenu d’activité concernant les charges sociales soit 8 000 euros) puis elles ont été calculées à titre définitif sur les revenus réels 2023 déclarés à hauteur de 18 282 euros (16 992 euros de rémunérations, 1 290 euros de cotisations facultatives), 5 162 euros de charges sociales, et 289 euros de revenus de remplacement fiscalisés.
L'[8] indique que Monsieur [N] [Z] n’ayant procédé à aucun règlement, il est redevable de 1 008 euros, comprenant 932 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2023 et 76 euros au titre des majorations de retard afférentes.
Le tribunal relève que les cotisations ne sont plus débattues par les parties, Monsieur [N] [Z] acquiesçant aux calculs actualisés fournis par l'[7].
Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l'[8] le 26 juillet 2023 et signifiée à Monsieur [N] [Z] le 3 août 2023 pour un montant actualisé de 1 008 euros, comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre (932 euros) outre les majorations de retard afférentes (76 euros).
2. Sur la demande de délais de paiement
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale confère au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
La demande de délais de paiement formulée par monsieur [N] [Z] sera donc déclarée irrecevable.
Il appartiendra à celui-ci de solliciter, directement auprès de l'[7], un échéancier pour solder sa dette durant la phase d’exécution du jugement.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [N] [Z] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [N] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[8] le 26 juillet 2023 et signifiée à Monsieur [N] [Z] le 3 août 2023 pour un montant actualisé de 1 008 euros, comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2023 (932 euros), outre les majorations de retard afférentes (76 euros) ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [Z] à payer à l'[8] la somme de 1 008 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par monsieur [N] [Z] ;
MET A LA CHARGE de Monsieur [N] [Z] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 14 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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