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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 8 oct. 2025, n° 25/02429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02429 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCNK
AFFAIRE : S.A.S. ASSURANCES GESTION SERVICES,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 340 973 775 / [D] [O]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN-GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. ASSURANCES GESTION SERVICES,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 340 973 775,
dont le siège social est sis C/ ALLIANCES SOCIETES – [Adresse 3]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137 ; Me Fany BAIZEAU, de la société ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS Audience publique du 17 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bethune le 3 décembre 2024,et condamnant la société demanderesse à régler à Monsieur [O] les indemnités d’assurances dues aux termes du contrat d’assurance habitation passé entre eux, par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025 dénoncé le 14 avril 2025 à la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES, Monsieur [D] [O] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES, pour un montant de 9.809,89€, somme ainsi ventillée :
— 6.848,75€ au principal
— 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 885,11€ d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 13 mai 2025, la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que le Tribunal Judiciaire de Béthune avait rendu sa décision hors sa présence, qu’elle n’avait pu faire valoir ses droits devant le juge de première instance, et qu’appel avait été interjeté, instance toujours pendante devant la Cour d’appel de Douai.
Elle soulevait le caractère illégal du jugement et sollicitait la mainlevée de la saisie-attribution sur ce fondement.
En réplique, le saisissant faisait plaider qu’il était détenteur d’un titre exécutoire, qu’il éait en droit de le faire exécuter à ses risques et périls en cas d’infirmation par la Cour d’appel.
Il soulignait les manoeuvres procédurales dilatoires de la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES, et sollicitait 2.000€ à titre de dommages intérêts et la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de l’illégalité du jugement
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
C’est ainsi que la société, frustrée de n’avoir pu développer ses arguments devant le juge du fond, tente de soumettre à l’appréciation du Juge de l’exécution des moyens dont il ne saurait se saisir.
Aussi, la demande de mainlevée de la saisie-attribution en raison du caractère illégal du titre exécutoire ne saurait être accueillie.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Monsieur [O] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance fixée par le Tribunal Judiciaire de Bethune, créance contestée devant la Cour d’appel mais qui demeure exécutoire, aucune demande de suspension de l’exécution provisoire n’ayant été soumise au Premier Président de la Cour d’appel de Douai, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur [D] [O].
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES ne saurait ignorer le caractère exécutoire du titre dont dispose Monsieur [O] au visa des articles L111 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la saisine du Juge de l’exécution apparait parfaitement dilatoire, d’autant qu’aucune démarche n’a été engagée pour suspendre les effets de l’exécution provisoire.
Il sera ainsi fait droit à la demande de dommages intérêts à hauteur de 1.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2025, sur le compte bancaire de la la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES tenu dans les livres de la CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENNES et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de M. [D] [O],
CONDAMNE la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES à la somme de 1.000€ à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE la la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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