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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 21 avr. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C56M
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE [Localité 1]
DU 21 AVRIL 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [J], né le 12 Octobre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Comparant
Madame [F] [C] épouse [J], née le 04 Octobre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDEURS :
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1]
Comparante
Copie exécutoire Mme et M. [J], Mme [U], M. [H] le 21/04/2026
Monsieur [B] [O] [H], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
DÉBATS : Audience publique du 17 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 24 Mars 2026, délibéré prorogé au 21 Avril 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 19 juillet 2018 à effet au 24 juillet 2018, Monsieur [I] [J] et Madame [F] [C] épouse [J] ont donné en location à Madame [L] [U] et à Monsieur [B] [H] une maison d’habitation sise [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 750 euros.
Le 1er octobre 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de 3.813,91 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, les bailleurs ont, par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2025, fait assigner Madame [L] [U] et Monsieur [B] [H] devant ce tribunal, auquel ils demandent de :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs et de tout occupant des lieux, avec le concours de la force publique,
— condamner les défendeurs à leur payer les sommes suivantes :
— 4.399,91 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges au 1er décembre 2025,
— une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges et autres accessoires soit la somme mensuelle à payer si le bail s’était poursuivi jusqu’au départ effectif des lieux,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 février 2026.
Monsieur [I] [J] et Madame [F] [C] épouse [J], comparaissant en personne, ont indiqué que les locataires ont quitté les lieux le 11 février 2026, que l’état des lieux de sortie a été effectué, que l’impayé locatif se monte à la somme de 7.584,15 euros et qu’un accord a été trouvé pour un étalement de la dette sur 36 mois à compter du mois de juin 2026. Ils déclarent abandonner en conséquence leurs demandes en constatation de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Comparaissant en personne, Madame [L] [U] n’a pas contesté le montant de la dette locative et a confirmé les délais de paiement pendant 36 mois à hauteur de 210,67 euros par mois à compter de juin 2026. Elle a indiqué que Monsieur [B] [H] commencera une formation en juin 2026 et qu’elle était en redressement judiciaire depuis le mois d’octobre 2026.
Régulièrement cité à domicile, Monsieur [B] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 24 mars 2026 et prorogé au 21 avril 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur les demandes en constatation de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Il sera constaté que Monsieur [I] [J] et Madame [F] [C] épouse [J] abandonnent ces demandes.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers et charges dus par les locataires au 11 février 2026, s’élève à la somme de 7.584,15 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte et les défendeurs ne le contestent pas. Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [U] et Monsieur [B] [H] à payer aux demandeurs la somme de 7.584,15 euros au titre des loyers et charges dus au 11 février 2026.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Les parties s’accordent sur des délais de paiement pendant 36 mois. Il convient en conséquence d’autoriser les défendeurs à s’acquitter de la condamnation au moyen de 35 mensualités de 210,67 euros, suivies d’une 36ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et de dire qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Madame [L] [U] et à Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [F] [C] épouse [J], qui ont été contraints de recourir à justice pour faire valoir leurs droits, la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [U] et Monsieur [B] [H] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que Monsieur [I] [J] et Madame [F] [C] épouse [J] abandonnent leurs demandes en constatation de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle ;
CONDAMNE Madame [L] [U] et Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [F] [C] épouse [J] la somme de 7.584,15 euros au titre des loyers et charges dus au 11 février 2026 ;
AUTORISE Madame [L] [U] et Monsieur [B] [H] à s’acquitter de la condamnation au moyen de 35 mensualités de 210,67 euros, suivies d’une 36ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 juin 2026 ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible
CONDAMNE Madame [L] [U] et Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [F] [C] épouse [J] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [U] et Monsieur [B] [H] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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