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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 7 avr. 2026, n° 25/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
Jugement du :
07 AVRIL 2026
N° RG 25/02274 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKWI
NAC :53I
S.A. CREDIT LOGEMENT
c/
[O] [G]
[B] [Q]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU,Société d’avocats inter-barreaux, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [B] [Q]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 Février 2026 tenue par Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge,
assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 17 novembre 2021, la banque BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Q] un prêt de 60.000,00 euros, au taux annuel fixe de 1%, remboursable en 15 ans.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
Suite à plusieurs incidents de paiement, la banque BNP PARIBAS s’est prévalue de la clause de déchéance du terme, après mise en demeure adressée à Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Q] 21 août 2024, restée sans réponse.
La SA CREDIT LOGEMENT a payé à la banque BNP PARIBAS la somme totale de 53.998,38 euros, selon quittances subrogatives en date du 22 avril 2024 et 5 mars 2025.
Par exploit d’huissier en date du 25 septembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Q] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues.
* * * *
Aux termes de cette assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 54.281,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025,Ordonner la capitalisation des intérêts par années entières, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner solidairement aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE LEAU.
* * * *
Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Q] n’ont pas constitué avocat.
Le dossier a été retenu à l’audience d’orientation du 3 février 2026 et mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I – Sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt immobilier que Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Q] ont solidairement emprunté la somme de 60.000,00 euros auprès de la banque BNP PARIBAS, qu’il devait rembourser en 15 ans, la SA CREDIT LOGEMENT s’étant porté caution du remboursement de ce prêt pour la totalité de la somme.
La SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats plusieurs courriers de mise en demeure adressés par LRAR à Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Q] :
Mise en demeure par la SA CREDIT LOGEMENT de payer la somme de 1.557,19 euros sous huitaine, en date du 18 avril 2024, Mise en demeure de la banque de payer la somme de 1.555,74 euros sous trente jours, faute de quoi elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme, en date du 21 août 2024, Courriers de déchéance du terme en date du 24 septembre 2024, avec mise en demeure de payer la somme de 51.910,08 euros.
La SA CREDIT LOGEMENT justifie également avoir payé à la banque BNP PARIBAS la somme totale de 53.467,27 euros, selon quittances subrogatives en date du 22 avril 2024 et 5 mars 2025.
Par courrier du 30 mai 2025, la SA CREDIT LOGEMENT les a mis en demeure de payer la dite somme.
Il résulte de son décompte de créance au 28 juillet 2025, que la somme due s’élevait à cette date à la somme de 54.281,44 euros, avec les intérêts au taux légal.
Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Q] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 54.281,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année, conformément à l’article 1343-2 du code civil, cette dernière étant de droit lorsqu’elle est demandée.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Q], qui succombent au sens de l’article précité, devront supporter solidairement les dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats constitués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Q], qui succombent, seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Q] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 54.281,44 euros (cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-un euros et quarante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ;
DIT que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Q] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Q] aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats constitués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 5], le 7 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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