Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 24 mars 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG : N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame, [E], [M]
née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006894 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur, [A], [B]
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Jean philippe BROYART de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001483 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2026 devant Marie AURIAULT,Vice Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familialesstatuant publiquement après audience en chambre du conseil par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 janvier 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 juillet 2025 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur, [A], [B]
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 4] (59)
et de
Madame, [E], [M]
née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 4] (59)
Mariés le, [Date mariage 1] 2006, devant l’Officier de l’Etat Civil de, [Localité 4] (59)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit le 21 janvier 2025;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant et au droit de visite et d’hébergement concernant l’enfant, [W], devenue majeure,
CONSTATE que Madame, [E], [M] et Monsieur, [A], [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de, [C];
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RG : N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQWZ
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [C] au domicile de la mère, Madame, [E], [M] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ;
ACCORDE à Monsieur, [A], [B] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de, [C] qui s’exercera, sauf meilleur accord selon les modalités suivantes:
— en période scolaire: les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures ;
— en période de vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— en période de grandes vacances scolaires: les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
— à charge pour lui de venir chercher et raccompagner l’enfant au domicile de la mère ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
Avec les précisions suivantes:
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et des jours de “pont scolaire” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé en s’ajoutant à la période de fin de semaine considérée ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur, [A], [B] et DEBOUTE en conséquence Madame, [E], [M] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la, [1] « Médiannes », service médiation familiale,, [Adresse 2] –, [Localité 3] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF,, [Adresse 3] –, [Localité 3] ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Législation ·
- Avis ·
- Reprise d'instance ·
- Risque professionnel ·
- Bretagne ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Faute
- Loyer ·
- Investissement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Pierre ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Sécurité ·
- Expulsion ·
- Délais
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Chirurgien ·
- Lésion ·
- Vis ·
- Assurance vie ·
- Traitement ·
- Mutuelle ·
- Affection ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Resistance abusive ·
- Location ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Bail ·
- Référé ·
- Provision ·
- Sommation
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Expertise ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Successions
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Mentions ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Huissier
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Partie ·
- Global
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.