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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 août 2025, n° 25/52890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52890 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U5R
N° : 6
Assignation du :
24 Avril 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société EJM ROUGEMONT, Société civile
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT, avocat au barreau de PARIS – #P0402
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MIRO [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2024, la société EJM ROUGEMONT, a consenti un bail à la société MIRO [Localité 7] des locaux commerciaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8].
Les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail précité, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, à la société MIRO [Localité 7], valant mise en demeure de payer la somme de 7.950 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la bailleresse a fait assigner la société MIRO [Localité 7] devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu l’article L 145-41 du Code de commerce,
Vu les articles 544 et suivants et 1231-5 du Code civil,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS statuant en référé de :
— Condamner la société MIRO [Localité 7] à payer à la société EJM ROUGEMONT à titre de provision la somme de 10.600 € au titre des loyers et charges dus pour la période allant du loyer de mars 2024 au loyer du mois d’avril 2025 inclus.
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial conclu en date du 23 février 2024, du fait du défaut de paiement des loyers et charges
— Ordonner la libération des lieux par la société MIRO [Localité 7] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— Ordonner l’expulsion de la société MIRO [Localité 7] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la [Localité 6] Publique du local commercial sis à [Adresse 1] dont la désignation est la suivante : Lot n°1 au rez-de-chaussée, accessible par la rue, porte droite de l’entrée de l’immeuble communiquant avec le lot n°12 par un escalier intérieur – Lot n°12 au sous- sol 4 réserves
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— Condamner la société MIRO [Localité 7] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale à 3 fois le montant journalier du dernier loyer exigible par jour de retard.
— Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la société EJM ROUGEMONT
— Condamner la société MIRO [Localité 7] à payer la somme de 3.000 € à la société EJM ROUGEMONT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement du 12 mars 2025 et de l’assignation."
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, la demanderesse à l’instance soutient oralement les termes de son assignation.
La société défenderesse n’est pas représentée à l’audience, en sorte que conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des demandeurs à l’instance, il est renvoyé aux termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
SUR CE,
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail commercial précité dispose d’une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
La demanderesse à l’instance justifie avoir délivré un commandement de payer, qui a été signifié par acte de commissaire de justice le 12 mars 2025 , détaille le montant de la créance soit la somme de 7.950 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2025.
Au vu de ce commandement de payer des éléments qu’il contient et de sa rédaction, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1er du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit depuis le 12 avril 2025 à 24h00.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse dans les conditions prévues au dispositif de cette ordonnance tout comme, du reste, le sort éventuel de ses meubles. Aucun élément ne justifie d’assortir cette expulsion d’une astreinte et qu’il n’est pas démontré une quelconque récalcitrance de la partie défenderesse, les seuls défauts de paiement des sommes dues à bonne date est insuffisant pour démontrer la mauvaise foi de la société défenderesse. Au surplus, il sera relevé qu’aucune pièce n’est versée en ce sens.
Par suite, la demande d’astreinte sollicitée sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel (indexation comprise), outre les charges, taxes et accessoires.
Toute demande plus ample sera, en conséquence, rejetée, dès lors que la clause prévue à cet effet au contrat de bail s’analyse en une clause pénale, laquelle est, par nature, susceptible de modération par le juge du fond.
S’agissant de la provision sollicitée, au vu du décompte en date du 17 avril 2025, tel que produit par le demandeur à l’instance, l’obligation de la société défenderesse à l’instance au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable et s’élève à la somme de 10.600 euros à la date du 1er avril 2025, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société défenderesse.
S’agissant de la conservation du dépôt de garantie par la société bailleresse, en application de la clause prévue à cet effet par le bail commercial précité, cette clause s’analyse en une clause pénale susceptible de modération, laquelle n’est que de la compétence du juge du fond.
Par suite, cette demande sera, au stade des référés, rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens.
Dès lors que les dépens sont définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que sollicite la société EJM ROUGEMONT, de préciser les sommes qui en font partie.
Toute demande en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
La société MIRO [Localité 7], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société EJM ROUGEMENT au titre des frais irrépétibles et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 avril 2025 à 24h00 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société MIRO [Localité 7] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 8], lesquels sont décrits dans le bail commercial conclu entre les parties le 23 février 2024, et ce, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société SARL MIRO [Localité 7] à payer à la société EJM ROUGEMONT, une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel (indexation contractuellement prévue comprise), outre les taxes, charges et accessoires à compter du 13 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société SARL MIRO [Localité 7] à payer à la société EJM ROUGEMONT, au titre des arriérés de loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er avril 2025 la somme de 10.600 euros ;
Rejetons le surplus des demandes de la société SARL MIRO [Localité 7] ;
Condamnons la société SARL MIRO [Localité 7] à payer à la société EJM ROUGEMONT la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SARL MIRO [Localité 7] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 12 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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