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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 janv. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025
N° RG 24/00292 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNRV
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6269 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sandra VANSTEELANT
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Alexandre DEMEYERE-HONORE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00292 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNRV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 18 avril 2024, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a fait délivrer à Monsieur [G] un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte d’huissier de justice du 28 mai 2024, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a fait dénoncer à Monsieur [G] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein du CREDIT MUTUEL le 22 mai 2024 ; cette saisie, pratiquée pour une créance revendiquée à hauteur de 58.736, 69 euros, étant susceptible d’être fructueuse à hauteur de 2.222,33 euros d’après la réponse du tiers-saisi.
Ces actes d’exécution ont été délivrés en vertu de onze contraintes émises par le directeur de l’URSSAF aux dates suivantes :
— contrainte du 16 mars 2010,
— contrainte du 13 octobre 2010,
— contrainte du 15 mars 2011,
— contrainte du 12 mai 2011,
— contrainte du 12 octobre 2011,
— contrainte du 12 juillet 2012,
— contrainte du 13 mars 2013,
— contrainte du 12 août 2013,
— contrainte du 9 novembre 2017,
— contrainte du 31 juillet 2018,
— contrainte du 5 juillet 2023.
Par acte d’huissier de justice du 4 juin 2024, Monsieur [G] a fait assigner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS devant ce tribunal à l’audience du 21 juin 2024 afin de contester ces actes d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 8 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 10 janvier 2025 compte tenu de la charge du contentieux.
Dans ses conclusions, Monsieur [G] présente les demandes suivantes :
— Juger les créances prescrites,
— Annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 18 avril 2024 et la saisie-attribution du 22 mai 2024, ou à défaut la déclarer caduque.
— Ordonner mainlevée de la saisie-attribution du 22 mai 2024 aux frais de la partie adverse,
— Condamner l’URSSAF à lui payer 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS présente les demandes suivantes:
— Rejeter les demandes adverses,
— Condamner Monsieur [G] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contestations élevées à l’encontre du commandement aux fins de saisie-vente du 18 avril 2024 et de la saisie-attribution du 22 mai 2024.
Sur l’absence alléguée de titre exécutoire.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, le demandeur soutient que l’URSSAF ne démontrerait pas que les contraintes du 16 mars 2010, du 13 octobre 2010, du 15 mars 2011, du 12 mai 2011, du 12 octobre 2011, du 13 mars 2013 et du 9 novembre 2017 lui auraient été signifiées de façon complète, notamment s’agissant des mentions exigées par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, en avançant que le nombre de feuilles indiqué dans chacun des actes de signification ne serait pas cohérent avec le nombre de feuilles composant les contraintes.
Cette argumentation est dénuée de pertinence dès lors que le demandeur opère une confusion entre les notions de feuilles et de pages. Au contraire, le nombre de feuilles des actes de signification apparaît en cohérence avec une notification complète des contraintes, lesquelles ne se composent que d’une seule page comprenant pour chacune l’intégralité des mentions exigées par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. Cette argumentation sera écartée.
Le demandeur fait ensuite valoir que l’acte de signification de la contrainte du 31 juillet 2018 ne mentionne pas le nombre de feuilles composant l’acte, si bien qu’il ne pourrait être déterminé les pages lui ayant été remises et si les pages remises comprenaient bien les mentions exigées par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Néanmoins, cet acte d’huissier qui fait foi jusqu’à inscription en faux fait mention de la remise à Monsieur [G] de la contrainte du 31 juillet 2018, laquelle remise n’ayant pu qu’être complète puisque la contrainte ne se compose que d’une seule page comprenant l’ensemble des mentions exigées par l’article l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. Cette argumentation sera écartée.
Monsieur [G] indique enfin avoir formé opposition à la contrainte du 5 juillet 2023, ce que confirme l’URSSAF qui évoque une incompréhension avec l’huissier instrumentaire dans le suivi du dossier et sollicite que le montant de cette contrainte soit écarté.
Il est jugé constamment qu’un acte d’exécution délivré pour une somme supérieure à la créance réellement due n’encourt pas la nullité pour cette seule raison. La nullité du commandement du 18 avril 2024 et de la saisie-attribution litigieuse ne peut être ordonnée dès lors pour ce seul motif.
Par ailleurs, la saisie-attribution du 22 mai 2024, seul acte pouvant être utilement cantonné, n’est susceptible d’être fructueuse que pour la somme de 2.222,33 euros, soit à une hauteur bien inférieure à la créance de l’URSSAF après déduction du montant de la contrainte du 5 juillet 2023. Il n’est donc pas nécessaire de prononcer le cantonnement de la saisie.
Sur la prescription alléguée de l’action en recouvrement des contraintes.
Aux termes de l’article L244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Par ailleurs, l’article 2244 du code civil prévoit que la prescription est interrompue par un acte d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [G] soutient que la prescription des contraintes n’a pas été interrompue valablement par les actes d’exécution dont se prévaut l’URSSAF.
En premier lieu, le demandeur soutient qu’il n’est pas apporté la preuve d’une dénonciation valable de la saisie-attribution du 6 août 2013, dès lors que l’acte de dénonciation ne comporte pas de mention concernant le nombre de feuilles signifiées et que la signification complète ne pourrait pas être vérifiée.
Néanmoins, l’acte de dénonciation qui fait foi jusqu’à inscription en faux fait mention d’une remise du procès-verbal de saisie-attribution et Monsieur [G] ne peut se prévaloir d’aucune autre mention de l’acte (seule une telle mention pouvant avoir même valeur probante) qui contredirait cette énonciation.
Le même raisonnement doit être retenu s’agissant de l’acte de saisie-attribution du 5 février 2021 pour lequel le demandeur présente une argumentation identique.
S’agissant du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 juin 2016, le demandeur opère la même confusion que précédemment entre les notions de feuilles et de pages. Le nombre de feuilles mentionné dans l’acte est tout à fait compatible avec une notification complète.
Enfin, Monsieur [G] soutient ne pas avoir reçu le commandement du 27 juin 2019. Or cet acte, qui fait foi jusqu’à inscription en faux, fait mention d’une remise à la personne de Monsieur [G].
Les contestations élevées sur ce point par le demandeur n’apparaissent pas fondées et l’URSSAF peut se prévaloir d’actes ayant régulièrement interrompu la prescription de l’action en recouvrement des contraintes litigieuses.
Sur l’insaisissabilité alléguée de sommes présentes sur le compte bancaire.
Monsieur [G] soutient que la saisie de son compte bancaire du 22 mai 2024 aurait porté sur des sommes insaisissables reçues au titre de la prestation de compensation du handicap.
Néanmoins, si le demandeur produit bien un courrier démontrant qu’il a été reconnu bénéficiaire de sommes à ce titre, il ne verse pas ses relevés de compte et ne démontre donc pas que ces sommes lui avaient effectivement été versées et étaient présentes sur son compte au jour de la saisie.
Cette contestation doit donc être écartée.
Sur l’irrégularité alléguée du décompte du commandement du 18 avril 2024.
L’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
En l’espèce, le demandeur soutient que le décompte du commandement du 18 avril 2024 serait irrégulier.
Il soutient en premier lieu que le décompte ne mentionne pas les intérêts échus. Néanmoins, cette mention n’a vocation à être présente que s’agissant d’un titre emportant cours des intérêts. Or les contraintes de l’URSSAF ne constituent pas des décisions de justice et n’emportent donc pas intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil. Cette première critique est infondée.
Monsieur [G] fait ensuite reproche à l’acte de saisie de comprendre la mention suivante, inintelligible selon elle : “Droit proportionnel 128 (A444-31)”. Or cette mention renvoie explicitement au droit proportionnel prévu par l’article A444-31 du code de commerce et est donc suffisamment intelligible.
Enfin, le demandeur reproche au décompte de ne pas comprendre de détail des frais d’exécution revendiqués. Or, l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas un décompte détaillé des frais mais exige seulement des mentions distinctes au titre du principal, des frais et des intérêts.
En l’absence d’argumentation pertinente, il y a lieu de rejeter la demande en nullité du commandement du 18 avril 2024.
Sur l’irrégularité alléguée du décompte de la saisie-attribution du 22 mai 2024.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Sur ce point, le demandeur développe une argumentation identique à celle précédemment tenue concernant le commandement du 18 avril 2024 s’agissant de l’absence de mention des intérêts échus, de la mention relative à l’émolument de l’article A444-31 du code de commerce et de l’absence de détail des frais d’exécution. Il sera renvoyé à la motivation retenue précédemment pour écarter ces contestations.
En outre, le demandeur reproche au décompte de contenir mention de provisions au titre des frais de dénonciation de la saisie, de l’établissement du certificat de non contestation, de sa signification et d’une éventuelle mainlevée quittance. Il soutient à raison que le texte de l’article R211-1 ne permet pas au créancier de revendiquer ces sommes dans l’acte. Cela pourrait justifier un cantonnement de la saisie, demande que ne formule néanmoins pas le demandeur qui n’y a pas d’intérêt compte tenu des sommes susceptibles d’être saisies. En revanche, la mention de ces provisions ne permet pas de conclure que l’acte serait dénué d’un décompte distinct en principal, frais et intérêts, seul moyen que développe le demandeur.
En l’absence d’argumentation pertinente, il y a lieu de rejeter la demande en nullité de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la caducité alléguée de la saisie-attribution du 22 mai 2024.
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ «à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique”.
En l’espèce, le demandeur soutient que l’URSSAF ne justifierait pas d’une dénonciation régulière et complète de l’acte de saisie.
Ici également, le demandeur opère une confusion entre les notions de feuilles et de pages. Le nombre de feuilles indiqué dans l’acte de dénonciation est tout à fait compatible avec une signification complète de l’acte de saisie dans l’acte de dénonciation.
La contestation n’apparaît pas fondée et la demande de caducité sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [G] sera condamné à verser à l’URSSAF une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
Si la situation financière de Monsieur [G] a justifié qu’il soit reconnu bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le caractère amplement infondé de sa contestation conduit à n’appliquer aucune dispense ou modération au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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