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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 oct. 2024, n° 24/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS, LTW AZUR GROUPE c/ S.A.S. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01173 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYAQ
du 31 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis à [Adresse 5], et le siège central [Adresse 3].
c/ S.A.S. LTW AZUR GROUPE
Grosse délivrée
à Me BOUCHER
Expédition délivrée
à SAS LTW AZUR GROUPE
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis à [Adresse 5], et le siège central [Adresse 3].
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. LTW AZUR GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024 puis prorogé au 31 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 février 2023, la S.A LE CREDIT LYONNAIS a donné à bail commercial à la S.A.S LTW AZUR GROUPE des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Le 23 février 2024, la S.A LE CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à la S.A.S LTW AZUR GROUPE un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la S.A LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner la S.A.S LTW AZUR GROUPE devant le juge des référés et présente les demandes suivantes :
Constater que le commandement de payer délivrer le 23 février 2024 est demeuré infructueux dans le délai d’un mois prévu par la loi et le bail ;
Constater que la procédure a été régulièrement dénoncée aux créanciers inscrits ;
Constater, en conséquence, le jeu de la clause résolutoire et la résiliation des baux à compter du 24 mars 2024 ;
Prononcer l’expulsion de la S.A.S LTW AZUR GROUPE et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner par provision la S.A.S LTW AZUR GROUPE à payer à la S.A LE CREDIT LYONNAIS la somme totale de 35417,30 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au mois de mai 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
Condamner la S.A.S LTW AZUR GROUPE à régler à la S.A LE CREDIT LYONNAIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail, à savoir la somme mensuelle de 3180 euros à compter du mois de mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner la S.A.S LTW AZUR GROUPE à payer à la S.A LE CREDIT LYONNAIS une majoration de 10% portant sur les loyers et charges impayés, ainsi que sur l’indemnité d’occupation, correspondant à la pénalité forfaitaire contractuellement convenue entre les parties à l’article 11 du bail ;
Condamner la S.A.S LTW AZUR GROUPE à payer à la S.A LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 23 février 2024.
Par actes du 20 juin 2024, le bailleur a dénoncé l’assignation à la S.A DIAC et à la S.A LIXXBAIL, créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
La S.A.S LTW AZUR GROUPE n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude d’huissier ; la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte d’huissier de justice le 23 février 2024, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 24 mars 2024.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.S LTW AZUR GROUPE, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La présente procédure sera déclarée opposable aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce du débiteur.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 35417,30 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 19 avril 2024.
La créance porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.
En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 20 avril 2024, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 3180 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Enfin, l’article 11 du bail commercial prévoit qu'« à défaut de paiement de toute somme due en vertu du bail ou de ses suites, le montant de chaque échéance impayée sera, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de cette échéance, majoré de 10% à titre de pénalité forfaitaire, sans préjudice de l’application éventuelle de la clause résolutoire ». En conséquence, la S.A.S LTW AZUR GROUPE sera condamnée à payer à la S.A LE CREDIT LYONNAIS ladite majoration de 10% portant sur les loyers et charges impayés ainsi que sur l’indemnité d’occupation, à titre de pénalité forfaitaire contractuellement prévue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la S.A LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S LTW AZUR GROUPE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation à la date du 24 mars 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 2] ;
DECLARONS la présente décision opposable à la S.A DIAC et à la S.A LIXXBAIL ;
ORDONNONS à la S.A.S LTW AZUR GROUPE de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la S.A.S LTW AZUR GROUPE et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la S.A.S LTW AZUR GROUPE à payer à la S.A LE CREDIT LYONNAIS à titre provisionnel, la somme de 35417,30 euros au titre des loyers et charges échus au 19 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la S.A.S LTW AZUR GROUPE à payer à la S.A LE CREDIT LYONNAIS une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 3180 euros par mois à compter du 20 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la S.A.S LTW AZUR GROUPE à payer à la S.A LE CREDIT LYONNAIS une majoration de 10% portant sur les loyers et charges impayées ainsi que sur l’indemnité d’occupation à titre de pénalité forfaitaire contractuellement prévue ;
CONDAMNONS la S.A.S LTW AZUR GROUPE à payer à la S.A LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la S.A.S LTW AZUR GROUPE aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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