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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01559 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPX
89A
N° RG 24/01559 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPX
__________________________
31 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [C] [D]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Julie NOEL
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 31 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur employeur,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [N] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01559 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, le CHU de [Localité 4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 27 juin 2023 à 14h00 concernant son salarié, Monsieur [C] [D], décrivant en synthèse l’accident survenu lors d’un « déplacement d’un fauteuil médical sur une palette pour destruction ». A cette déclaration était joint un courriel de réserves de l’employeur du 21 juillet 2023.
Le certificat médical initial établi le 28 juin 2023 du Docteur [G] mentionnait comme lésion une « douleur dorsale aiguë sur effort de soulèvement ».
Par courrier du 3 octobre 2023, la CPAM de la Gironde a informé Monsieur [C] [D] de son refus de prise en charge de l’accident du 27 juin 2023 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 15 novembre 2023, Monsieur [C] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 2 avril 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Monsieur [C] [D] a, par lettre du 31 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [C] [D], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 3 avril 2024 et la décision de rejet de la CPAM du 3 octobre 2023,
— de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 27 juin 2023,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail est établie relevant qu’il n’a jamais varié dans ses déclarations depuis son courriel du 27 juin 2023 à 21h31, dans lequel il explique avoir senti une première douleur à l’intérieur de son bras droit lorsqu’il a été contraint de retenir une armoire de gros gabarit, qu’il a donc compensé sa posture et que plus tard dans la journée en soulevant un fauteuil médical pour le positionner sur une table roulante afin de le porter jusqu’à la palette qui se trouvait au bord du quai, il s’est fait mal au dos et aux genoux. Il met en avant les manquements du CHU de [Localité 4] l’ayant affecté sur un poste qui ne correspondait pas à son état de santé, selon son passé de sportif de haut niveau avec des fragilités persistantes. Il précise que ses déclarations sont cohérentes avec le siège des lésions relevé dans le certificat médical initial. Il ajoute qu’il était seul dans la mesure où son collègue conduisait le chariot élévateur transportant la palette pour emmener le contenu dans une grande benne de déchetterie située un peu plus loin au niveau du quai et qu’il n’a pas noté l’heure exact de l’accident (estimé vers 14h30), ayant continué ses missions tant bien que mal jusqu’à la fin de sa journée à 15h15. Il indique ne pas en avoir parlé à son supérieur car il pensait que la douleur ne serait que passagère, mais qu’une fois installé dans sa voiture la douleur a été croissante, jusqu’à devenir insupportable le conduisant à consulter son médecin dès le lendemain.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Monsieur [C] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors qu’aucun témoin ne peut confirmer les dires de Monsieur [C] [D], même s’il ne travaillait pas seul ce jour-là, ce dernier n’ayant même pas informé son responsable. Elle met en avant les réserves émises par l’employeur, alors que cet accident a été déclaré à la suite de l’annonce d’un changement d’affectation en raison de manquements professionnels sur un précédent poste lors du premier jour de reprise du travail, qu’il existe une incohérence entre le fait accidentel décrit et le mail adressé par le salarié le jour des faits (déplacer un fauteuil médical sur une palette ou le soulever pour le positionner sur une table roulante) et qu’il n’y avait aucune précision quant à l’horaire de cet accident. Elle met en avant les termes de l’attestation du supérieur de Monsieur [C] [D] qui vient contredire la version de ce dernier. Elle mentionne également les arrêts de travail répétés de Monsieur [C] [D] avant les faits et depuis l’accident déclaré.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CPAM ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à Monsieur [C] [D] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] était employé par le CHU de [Localité 4] et il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, que le 27 juin 2023 à 14h00 lors d’un « déplacement d’un fauteuil médical sur une palette pour destruction », il a ressenti des « douleurs aigues au niveau du dos suite effort de soulèvement ». Il est précisé dans la déclaration d’accident du travail comme lieu de l’accident, le CHU à [Localité 5] et les horaires de travail de 8h00 à 15h30.
Selon son courriel du 27 juin 2023 à 21h31 envoyé à ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur [C] [D] indiquait avoir dû manipuler des charges lourdes et des encombrants seul et avoir senti une pointe très douloureuse à l’intérieur de son bras droit (épitrochlée) quand il a dû retenir une armoire de gros gabarit pour ne pas qu’elle tombe par terre, qu’il a traîné cette douleur tout le long de la journée en palliant sur ses jambes et qu’il a du « soulever un fauteuil médical en courbant le dos afin de le positionner sur une table roulante » et précise avoir « de suite senti que je m’étais fait de nouveau très mal ». Ses propos sont repris dans son questionnaire assuré, dans lequel il explique avoir soulevé un fauteuil médical sans se baisser en faisant le dos rond dans un premier temps afin de le mettre sur une palette destinée au chariot élévateur, puis avoir courbé le dos en arrière et avoir senti « un pincement très fort dans le niveau du dos suivi d’une très forte douleur », en précisant être seul à ce moment-là, son responsable faisant des allers-retours avec un chariot élévateur entre le quai et une benne de chantier.
Le certificat médical initial du Docteur [G] en date du 28 juin 2023 mentionne une « douleur dorsale aiguë ». Même si ce certificat médical a été rédigé à proximité des faits avec un siège des lésions concordant, aucun fait accidentel n’a été rapporté tout au long de la journée jusqu’au courriel de 21h31. Si ce certificat médical précise que la douleur est apparue « sur effort de soulèvement », cette dernière appréciation ne peut provenir que des affirmations de Monsieur [C] [D] et ne relève pas d’une constatation médicale. Mais surtout, alors que Monsieur [C] [D] met en avant à plusieurs titres l’importance de la douleur ressentie, il n’en a jamais parlé à ses collègues présents, qui n’ont pas remarqué de difficulté de sa part dans l’exercice de sa mission.
En effet, Monsieur [C] [D] explique dans son mail avoir trainé une première douleur au bras droit toute la journée et qu’en déplaçant le fauteuil médical il a toute de suite senti qu’il s’était fait très mal et dans son questionnaire il indique avoir senti « un pincement très fort dans le niveau du dos suivi d’une très forte douleur ». Or, il ressort du témoignage du référent de la fonction déménagement présent à ses côtés sur la journée du 27 juin que Monsieur [C] [D] n’a jamais fait état de la moindre difficulté, ce dernier ayant attesté qu’il était « présent avec M. [D] la plupart du temps durant la journée. Je n’ai pas constaté que Mr [D] avait de problème de manutention. Je confirme qu’à aucun moment dans la journée, M. [D] ne m’a signalé avoir ressenti de douleurs lors de manipulations ». Et notamment, il a vu Monsieur [C] [D] juste avant son départ puisqu’il indique qu’il voulait lui présenter l’activité du service pour les semaines à venir. En outre, la description des tâches diffère, ce dernier expliquant qu’ils ont positionné du mobilier sur les matériels roulants ensemble, qu’ils ont utilisé les monte-charge pour descendre et qu’il a ensuite laissé Monsieur [D] au sous-sol du -2 avec le matériel prêt à rouler, sa mission consistant à déplacer ce matériel en le faisant rouler jusqu’au camion au quai -2 du tripode pendant que lui chargeait le camion avec le mobilier qu’il acheminait, en précisant qu’il n’a rien eu à soulever à partir de ce moment-là lorsqu’il ne travaillait plus ensemble.
Ainsi, le seul témoignage de sa mère, mais qui reprend également les dires de son fils sur l’origine des blessures (« il m’a dit s’être blessé au travail en soulevant du poid »), ne peut suffire à rapporter la preuve de la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, au-delà des seuls propos de Monsieur [C] [D], de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
A défaut de présomption d’imputabilité applicable, il appartenait à Monsieur [C] [D] de démontrer par tout moyen que ses lésions ont été causées par un accident survenu à son préjudice le 27 juin 2023, par le fait de son travail. Or, l’ensemble des éléments mis en exergue afin de tenter de justifier des circonstances exactes de l’accident et du caractère professionnel de celui-ci ne reposent que sur les affirmations de Monsieur [C] [D], lesquelles ne peuvent suffire à établir la réalité d’un accident du travail.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prise en charge de l’accident de Monsieur [C] [D] au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [D] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
N° RG 24/01559 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPX
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de prise en charge de l’accident survenu le 27 juin 2023 au titre de la législation professionnelle présentée par Monsieur [C] [D],
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [C] [D],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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