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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 2 avr. 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
— --------
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5ZF
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02 AVRIL 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C] [L], née le 22 Septembre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par, Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ISO RENO FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 798 153 38, prise en la personne de son représentant légaldont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Labrousse, Me Deleage le 02/04/2026
DÉBATS : Audience Publique du 05 Mars 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 02 Avril 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [L] à confié à la SASU ISO RENO FRANCE des travaux de fourniture et de pose de carrelage à sa résidence sise [Adresse 3] pour la somme TTC de 6 000 € dont elle s’est acquittée selon facture n°01523 du 8 octobre 2018.
Les travaux ont été réalisés et un procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 8 octobre 2018.
A compter de 2023, Madame [O] [L] a constaté l’apparition de désordres sous forme de joints qui se délitaient et de carreaux de carrelage qui se désolidarisaient du support. Elle a signalé ces difficultés à la SASU ISO RENO FRANCE puis a fait appel à sa protection juridique, PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES, laquelle l’a sollicitée officiellement de remédier aux désordres.
PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES a diligenté le Cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’expertise amiable et, le 21 novembre 2024, une note a été établie constatant un défaut dans la pose du carrelage. Il a ainsi été constaté :
— un habillage nez de marche et de terrasse qui bloque l’évacuation de l’eau pénétrant entre le carrelage et le support
— il n’existe aucun joint de fractionnement ou de dilatation
— collage du carrelage en simple encollage et non en double encollage
— présence de décollement des carreaux de carrelage
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025, le conseil de Madame [O] [L] a mis en demeure la SASU ISO RENO France de procéder à la reprise des travaux comme elle s’y est engagée au plus tard au 31 mai 2025, à ses frais.
En réponse, la SASU ISO RENO France s’est engagée à réaliser les travaux avant le 8 septembre 2025. Par courrier du 17 octobre 2025, elle a indiqué qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté elle n’avait pu intervenir et souhaite convenir d’un nouveau rendez-vous.
Madame [O] [L] a fait constater par procès-verbal de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025 les désordres affectant ses carreaux (désolidarisation, décollement, joints délités).
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2026, Madame [O] [L] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SASU ISO RENO FRANCE aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2026, la SASU ISO RENO FRANCE s’oppose à la demande d’expertise au regard du fait qu’elle s’engage à intervenir à ses frais entre le 15 avril et le 30 mai 2026 sous contrôle de bonne fin par un commissaire de justice qui pourra être effectué aux frais de la société ISO RENO France et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle reconnaît les désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés au domicile de Madame [O] [L] selon facture du 8 octobre 2018 et indique qu’elle s’était en effet engagée sur la réfection d’environ 65 m² qui nécessitait notamment en termes techniques :
— l’enlèvement du carrelage
— l’évacuation
— la remise à niveau avec natte de désolidarisation et d’étanchéité [E]
— la mise en oeuvre du carrelage
— la réalisation des joints.
Elle soutient qu’initialement un protocole d’accord devait lui être soumis de sorte que son intervention fixée au 2 juin 2025 n’a pas eu lieu puis par la suite a été reportée avec les congés estivaux et les conditions météorologiques.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas les désordres qui relèvent de la garantie décennale et qu’elle est disposée à intervenir.
L’affaire, mise en délibéré au 2 avril 2026, sera contradictoire.
MOTIVATION
— Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025 qu’il existe des défauts et désordres dans les travaux réalisés par la SASU ISO RENO FRANCE.
Toutefois, la défenderesse ne conteste pas les désordres qui relèvent de la garantie décennale et indique qu’elle est disposée à intervenir à ses frais pour remédier aux désordres sous contrôle de bonne fin par un constat de commissaire de justice qui pourra être effectué à ses frais.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à ordonner en l’état, une expertise judiciaire et il convient de constater l’engagement de la société ISO RENO FRANCE à intervenir à ses frais entre le 15 avril et le 30 mai 2026.
— Sur les autres demandes
La société ISO RENO FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
REJETONS en l’état la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [O] [L] ;
CONSTATONS l’engagement de la société ISO RENO France pour reprendre à ses frais les travaux de carrelage objet des désordres, sur la période allant du 15 avril au 30 mai 2026 sous contrôle de bonne fin par un constat de commissaire de justice qui pourra être effectué à ses frais ;
CONDAMNONS la société ISO RENO France aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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