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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 9 avr. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTWO
Minute N° 26/00096
DU 09 Avril 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
PARTIES DÉFENDERESSES :
M. [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
Mme [A] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Charlotte BEZAULT, Auditrice de Justice
Mélanie LITTY, Greffière Placée
DÉBATS :
A l’audience du 02 Mars 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M.[E] [W] et Mme [E] [A] née [V] un crédit affecté destiné au financement de travaux d’isolation d’un montant de 29900 euros remboursable en 149 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.84%.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé aux époux [E] une lettre de mise en demeure en date du 20 décembre 2024 puis, par courrier en date du 14 janvier 2025, une dernière mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploits d’huissier en date du 29 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer les époux [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir leur condamnation, solidaire et assortie de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 131949 euros, avec intérêts au taux de 4.84% l’an à compter du 20 décembre 2024, outre une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A titre subsidiaire, la banque indique produire un décompte expurgé des intérêts d’un montant de 31039.95 euros dont elle sollicite paiement au taux légal dans les mêmes conditions; enfin, à titre infiniment plus subsidiaire, la banque sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat avec condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 26414.98 euros avec intérêts au taux de 4.84% l’an à compter du 20 décembre 2024.
A l’audience du 1er décembre 2025, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur l’absence de production de la fiche d’informations pré-contractuelles que tout préteur doit remettre à l’emprunteur avant conclusion du prêt sous peine d’encourir une déchéance totale du droit aux intérêts.
Par dernières conclusions en date du 5 janvier 2026, les époux [E] ont conclu au débouté des demandes et à titre reconventionnel à la nullité du prêt “pour cause de vice du consentement”.
Subsidiairement, ils acquiescent à la déchéance du droit aux intérêts soulevée par le tribunal.
A l’audience du 2 mars 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et indiqué s’en remettre sur d’éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les défendeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité la mise en délibéré sur la base de leurs écrits.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du prêt:
Les défendeurs sollicitent dans leurs conclusions le prononcé de la nullité du prêt au motif que “leur volonté de contracter n’était ni libre ni éclairée par suite d’une erreur et des agissements dolosif de la société ISO France” qui leur “aurait fait croire que le projet était autofinancé par les remboursements de primes par l’état”.
Il s’agit là de la teneur in extenso des moyens des défendeurs qui, au surplus, ne produisent aucune pièce au débat.
En l’état, ces derniers ne caractérisent nullement l’existence d’un vice du consentement, étant précisé à titre surabondant qu’ils ne produisent même pas le contrat relatif aux travaux à l’origine du contrat de prêt affecté, qu’ils ont remboursé le prêt jusqu’en juillet 2024 sans protester et ont indiqué sur le PV de réception des travaux en date du 19 février 2023 être “très satisfaits” des travaux effectués par de “sympathiques personnes”.
Sur la demande en paiement au titre du prêt:
Aux termes de l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le premier alinéa de l’article L312-12 du code de la consommation dispose que “préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement”.
Or, en l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis aux emprunteurs la fiche d’informations pré-contractuelles, obligation pourtant prévue par le code de la consommation.
Aux termes des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, cette irrégularité du contrat de crédit entraîne une déchéance du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur et la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté: 29900 eurossous déduction des versements effectués depuis l’origine: 3485.02 eurossoit une somme totale de 26414.98 euros au paiement de laquelle les époux [E] seront condamnés solidairement.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt en date du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne).
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 29900 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4.84%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas une résistance abusive de la part des défendeurs lui ayant causé un préjudice distinct des frais irrépétibles que l’application de l’article 700 du code de procédure civile a déjà vocation à indemniser. Par conséquent, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur le surplus:
Succombant à l’instance, les défendeurs seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M.[E] [W] et Mme [E] [A] née [V] de leur demande de nullité du crédit;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu avec M.[E] [W] et Mme [E] [A] née [V] le 26 janvier 2023;
CONDAMNE M.[E] [W] et Mme [E] [A] née [V] solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26414.98 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal;
CONDAMNE M.[E] [W] et Mme [E] [A] née [V] in solidum aux dépens;
CONDAMNE M.[E] [W] et Mme [E] [A] née [V] in solidum la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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