Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 oct. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00051 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2LR
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [S] [K]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS
M. [F] [C]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON
Mme [Z], [I] [C]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00051 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2LR
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
Madame [S] [K] est propriétaire d’un bien immobilier à usage locatif sis [Adresse 4] à [Localité 16] et cadastré section AK [Cadastre 2] n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [C], ses voisins, sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 6] [Localité 15] [Adresse 1]).
Arguant de nuisances sonores générées par les chiens de chasse appartenant aux époux [C], par acte de commissaires de justice en date du 16 janvier 2025, Madame [S] [K] a assigné Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, afin de voir, au visa des articles 544 du code civil, R. 1334-31 du code de la santé publique ainsi que 1565 à 1567 et 835 du code de procédure civile :
Juger que la gêne causée par les aboiements incessants des chiens appartenant aux défendeurs et enfermés dans les trois chenils situés à proximité immédiate du mur mitoyen entre les deux propriétés constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu’elle excède les inconvénients normaux du voisinage ;En conséquence, ordonner aux époux [C] d’avoir à faire cesser le trouble causé par les aboiements incessants de leurs chiens et d’avoir à enlever les trois chenils, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Condamner les époux [C] à verser à la requérante une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en compris le coût des procès-verbaux de constat d’huissier, soit une somme de 1300 euros TTC ;L’affaire RG n°25/00051 appelée le 05 février 2025 a fait l’objet d’une injonction à l’information sur la médiation qui a été réalisée le 20 mars 2025.
Tenant l’acceptation des parties de recourir à une médiation judiciaire, par ordonnance contradictoire du juge des référés (RG n°25/00051), il a été ordonné une mesure de médiation désignant l’Association Médiation 30.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 septembre 2025 après trois renvois contradictoires.
A cette audience, Madame [S] [K], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a demandé au juge des référés d’homologuer l’accord signé par les parties suite à la mesure de médiation, débouter les époux [C] de leurs de demandes et les condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant la somme de 1 300 euros au titre des frais des procès-verbaux de constat, et celle de 400 euros au titre des honoraires du médiateur.
Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [C] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils entendent, au visa des articles 122 et suivants, 750-1 ainsi que 835 du code de procédure civile :
— A titre principal,
— constater que Madame [S] [K] n’a fait précéder sa demande en justice d’aucune tentative de règlement amiable ;
— juger en conséquence que la demande en justice introduite par Madame [S] [K] est irrecevable ;
— débouter Madame [S] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [S] [K] à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et,
— condamner Madame [S] [K] aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire,
— débouter Madame [S] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Se prévalant des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [C] soutiennent que les demandes de Madame [S] [K] sont irrecevables.
Cette exigence de tentative de résolution amiable n’est pas exclue en matière de référé, sauf à justifier d’un motif légitime.
Toutefois, la jurisprudence invoquée par la défenderesse, à savoir l’arrêt de la deuxième chambre civile du 14 avril 2022 (n° 20-22.886) concerne une demande d’indemnisation provisionnelle pour un montant inférieur à 5 000 euros fondée sur l’existence de troubles anormaux de voisinage, qui ne saurait être confondue avec l’action de Madame [S] [K] qui vise à l’homologation d’un accord signé par les parties suite à la mesure de médiation entreprise à l’initiative du juge des référés.
De plus, lorsque l’une d’elle sollicite l’homologation d’un accord, les parties sont dispensées de cette exigence de tentative de résolution amiable (article 750-1, 1° du code de procédure civile).
En conséquence, la demande présentée par Madame [Z] [C] sera déclarée recevable.
2. Sur la demande d’homologation
Conformément aux dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Il est de jurisprudence constante que le contrôle du juge ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
En l’espèce, il est versé aux débats les termes du protocole d’accord amiable transactionnel entre les parties qui n’est pas contesté par les défendeurs dans leurs écritures.
Dès lors, ni l’absence de date ni celle de la mention « Lu et approuvé-Bon pour transaction définitive et irrévocable » par les défendeurs ne font obstacle l’homologation dudit accord.
Le protocole transactionnel qui met fin au litige devant le juge des référés sera donc homologué.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance, accessoirement à l’action, par l’effet de cette transaction.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties demeurent en désaccord sur le règlement des sommes réclamées par chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur le sort des dépens. Le protocole d’accord transactionnel régularisé entre elles est silencieux sur ces points.
Au vu des circonstances de l’espèce, de la longueur du litige, de la nécessité dans laquelle Madame [S] [K] s’est trouvée de saisir l’institution judiciaire pour voir évoluer une situation qui lui causait des désagréments, et sur laquelle elle avait attiré l’attention de ses voisins depuis plusieurs mois, il apparaît inéquitable qu’elle conserve à sa charge l’ensemble des frais, par elle exposés, pour faire valoir ses droits. En conséquence, les époux [C] seront condamnés à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite, eu égard au règlement amiable du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
HOMOLOGUONS l’accord transactionnel entre Madame [S] [K], Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [C] qui demeurera annexée à la présente ordonnance ;
CONFERONS force obligatoire audit accord annexé à la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [C], solidairement, à verser à Madame [S] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale
- Monde ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Film ·
- Clé usb ·
- Vices ·
- Rapport ·
- Contrôle ·
- Mission
- Bail ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Habitat ·
- Décès ·
- Travailleur handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Ménage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Instance ·
- Défense ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Recommandation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Consorts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Action paulienne ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Adresses
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Tôle ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
- Centre commercial ·
- Holding ·
- Filiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Machine
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Médiation ·
- Conciliation ·
- Médiateur ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Site ·
- Liste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.