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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 22/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/01674 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H6SG
74C Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [O]
né le 5 janvier 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [Y]
née le 2 avril 1972 à [Localité 9] (Italie)
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [V]
né le 2 février 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [X] épouse [V]
née le 27 septembre 1986 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, présente lors des débats et Emmanuelle Mampouya, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe;
DÉBATS à l’audience publique du 12 septembre 2024,Madame [K] [S] , greffière stagiaire assistait à l’audience
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— Me Olivier [L] – 22
— Me Etienne HELLOT – 73
Faits et procédure
M. [R] [O] et Mme [I] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7], cadastrée IC n°[Cadastre 2]. Ils ont acquis ce bien selon un acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 7], le 28 septembre 2017.
M. [W] [V] et Mme [M] [X] épouse [V] (M. et Mme [V]) sont propriétaires de la propriété voisine située [Adresse 3], cadastrée IC n°[Cadastre 1]. Ils ont acquis ce bien selon un acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 7], le 28 mai 2020.
Ces deux propriétés se jouxtent (pièces 1 et 2).
Le 12 mai 2021, Mme [V] a déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 7] afin de pouvoir édifier une piscine hors sol avec une terrasse en bois, et modifier la clôture séparative de propriété (pièce 4). La construction envisagée et autorisée correspondait à une piscine et à une terrasse en bois en limite de propriété à une hauteur de 120 cm, ainsi qu’à une clôture d’une hauteur de 200 cm (pièce 5).
La construction a été réalisée. L’ancienne haie végétale a été rasée. Les requérants ont fait dresser procès-verbal de ces travaux par Maître [Z], huissier de justice (pièce 6).
Le conseil des requérants a adressé un courrier recommandé à Mme [V] le 4 février 2022 (pièce 7).
Par acte d’huissier de justice du 29 avril 2022, M. [R] [O] et Mme [I] [Y] ont fait assigner M. et Mme [V] afin d’obtenir, à titre principal, la destruction de la piscine réalisée par ces derniers. Ils ont ensuite modifié leurs demandes en demandant que M. et Mme [V] soient condamnés à cesser toute utilisation de la piscine.
Le 3 septembre 2024, Maître Hellot a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [R] [O] et de Mme [I] [Y].
Le 30 août 2024, Maître [L] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. et Mme [V].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 12 septembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
Motifs du jugement
1. sur la demande relative à la communication de pièces
M. et Mme [V] sollicitent que les pièces 15 à 17 produites par M. [R] [O] et Mme [I] [Y] soient écartées des débats au motif qu’elles seraient constitutives de preuves déloyales et attentatoires à la vie privée.
Certes, il est permis, dans le cadre d’un procès civil, de produire aux débats une preuve obtenue de manière illicite si la pièce produite est indispensable à l’exercice des droits et si l’atteinte aux droits, en l’espèce l’intimité de la vie privée, est strictement proportionnée au but poursuivi.
Ce n’est pas le cas en l’espèce.
L’enregistrement de ses voisins et de leurs amis apparaît, non pas déloyal, mais attentatoire à l’intimité de la vie privée. La preuve du bruit prétendument occasionné par la piscine et son utilisation aurait pu être rapportée par d’autres moyens et notamment pas des attestations de témoins présents ou invités à cet effet.
Les pièces 15 à 17 produites par M. [R] [O] et Mme [I] [Y] seront écartées des débats.
2. sur le trouble anormal du voisinage
Le trouble anormal du voisinage peut être défini comme toute activité, comportement ou équipement d’une propriété qui occasionne à son voisin des nuisances sonores, olfactives ou autres qui excédent les inconvénients normaux du voisinage ou des troubles excessifs.
M. [R] [O] et Mme [I] [Y] fondent leur action sur l’existence, selon eux, d’un trouble anormal du voisinage. Ils prétendent que la construction de la piscine par leurs voisins, de par le bruit généré et la hauteur des constructions, leur occasionne un trouble anormal du voisinage.
Il n’est pas contestable que la présence de cette piscine et le bruit qui peut résulter de son usage causent un trouble aux requérants. Le mur édifié ne peut pas être qualifié d’esthétique. Il ne permet pas non plus d’assurer une isolation phonique (pièce 18).
Toutefois, il convient de rappeler que les constructions réalisées ont été déclarées conformes au permis de construire. Elles respectent le plan local d’urbanisme (pièce 18).
M. [R] [O] et Mme [I] [Y] produisent de nombreuses attestations qui font état de leur qualités personnelles et relationnelles (pièces 6 à 13). Pour autant, les attestations produites ne relatent pas les nuisances sonores dont il est fait état par les requérants. Si ces nuisances sonores existent de manière vraisemblable, elles sont forcément circonscrites à une période restreinte de l’année, la piscine se situant à l’extérieur. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le bruit dont ils se plaignent serait supérieur à celui occasionné par des personnes se trouvant sur leur terrasse et discutant de manière bruyante. Il ne s’agit donc pas d’un trouble anormal du voisinage.
S’agissant du mur en parpaing, il n’est pas esthétique. L’ancienne haie végétale séparant les deux domiciles devait être, de tout évidence, plus esthétique. Toutefois, il résulte du constat du commissaire de justice du 25 octobre 2023 que ce mur, qui va être recouvert d’un enduit, ne cause pas aux requérants un trouble anormal du voisinage.
Au vu de l’ensemble des pièces, il apparaît que les constructions réalisées et le bruit occasionné ne sont pas la cause d’un trouble anormal du voisinage.
M. [R] [O] et Mme [I] [Y] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
S’agissant des travaux réalisés, le bruit et la gêne consécutifs n’étaient pas évitables. Ils ne sont pas constitutifs d’une faute et ne sauraient ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Il n’apparaît pas justifié, au vu des éléments versés aux débats, d’imposer aux défendeurs de financer la pose d’un treillis végétal, ni d’assujettir la réalisation des travaux d’enduit du mur aux différentes conditions sollicitées dans leurs écrits.
M. [R] [O] et Mme [I] [Y] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
3. sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [V]
3.1. sur la demande en réparation du préjudice subi du fait des procédures abusives et agissements attentatoires à leur vie privée
Certes, M. et Mme [V] ont le droit de jouir de leur propriété immobilière. Pour autant, M. [R] [O] et Mme [I] [Y] ont le droit d’ester en justice.
Ils ont le droit de contester devant le juge administratif la validité du permis de construire délivré. Ils ont été déboutés en première instance et il n’est pas indiqué qu’ils aient fait appel.
Ils ont le droit d’agir dans le cadre de la présente instance sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Il n’est pas caractérisé, en l’espèce, un abus du droit d’agir en justice.
S’agissant des agissements qui seraient attentatoires à la vie privée, il est justifié qu’une plainte pour des faits de harcèlement a été déposée (pièce 7). Si les faits étaient constitués, la juridiction pénale pourra accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A ce jour, au vu des pièces produites, il n’est pas caractérisé l’existence d’une faute de la part de M. [R] [O] et de Mme [I] [Y].
M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice subi du fait des procédures abusives et agissements attentatoires à leur vie privée.
3.2. sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Là également, il sera rappelé que M. [R] [O] et Mme [I] [Y] ont fait usage de leurs droits sans commettre d’abus.
L’exercice des voies de droit a conduit à un retard dans l’exécution des travaux sans qu’une faute puisse être, à ce stade, caractérisée de la part de M. [R] [O] et Mme [I] [Y].
M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice de jouissance.
3.3. sur les demandes au titre des surcoûts de travaux et au titre du coût d’intervention de la société Géomat
Là également, il sera rappelé que M. [R] [O] et Mme [I] [Y] ont fait usage de leurs droits sans commettre d’abus.
Le retard pris a pu occasionner un coût supplémentaire des travaux, notamment du fait de l’augmentation du prix des matières premières. L’absence de faute de la part de M. [R] [O] et Mme [I] [Y] fait qu’il ne peut pas être octroyé des dommages et intérêts à ce titre.
Dans le cadre des travaux et de manière préalable, M. et Mme [V] ont sollicité la société de géomètres-experts, la société Géomat, afin de faire établir les limites de propriété entre leur parcelle et celle de M. [R] [O] et Mme [I] [Y].
La société Géomat n’a pas pu réaliser sa mission car M. [R] [O] et Mme [I] [Y] lui ont refusé l’accès à leur propriété sans qu’il soit fait état d’un motif légitime. M. et Mme [V] ont payé la somme de 756 euros (352,80 + 403,20) en pure perte.
En l’espèce, il est caractérisé une faute de la part de M. [R] [O] et Mme [I] [Y]. Ils n’avaient pas de motif légitime pour s’opposer à cet acte que ne leur faisait pas grief.
M. [R] [O] et Mme [I] [Y] seront condamnés à payer à M. et Mme [V] la somme de 756 euros au titre du coût de l’intervention de la société Géomat.
3.4. sur la demande relative aux travaux d’enduit du mur
Les travaux d’enduit doivent pouvoir se réaliser. Ce point n’est pas discuté.
Il sera dit que M. et Mme [V] seront autorisés à faire intervenir sur la propriété de M. [R] [O] et Mme [I] [Y] l’entreprise qu’ils auront mandatée pour réaliser les travaux d’enduit.
Il sera dit que cette entreprise devra déposer le grillage en place et supprimer les végétaux présents sur le mur à charge pour M. et Mme [V] de faire reposer le grillage après la réalisation des travaux d’enduit.
Il sera dit que M. et Mme [V] devront prévenir M. [R] [O] et Mme [I] [Y] de l’intervention de l’entreprise au moins 15 jours avant la date de cette intervention et ce par courriel.
M. et Mme [V] et M. [R] [O] et Mme [I] [Y] seront déboutés de leurs autres demandes relatives aux modalités de réalisation de l’enduit du mur séparatif.
4. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. [R] [O] et Mme [I] [Y] seront condamnés aux dépens.
M. [R] [O] et Mme [I] [Y] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [O] et Mme [I] [Y] seront condamnés à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Écarte des débats les pièces 15 à 17 produites par M. [R] [O] et Mme [I] [Y],
Déboute M. [R] [O] et Mme [I] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute M. et Mme [V] de leur demande en réparation du préjudice subi du fait des procédures abusives et agissements attentatoires à leur vie privée,
Déboute M. et Mme [V] de leur demande en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne M. [R] [O] et Mme [I] [Y] à payer à M. et Mme [V] la somme de 756 euros au titre du coût de l’intervention de la société Géomat,
Dit que M. et Mme [V] seront autorisés à faire intervenir sur la propriété de M. [R] [O] et Mme [I] [Y] l’entreprise qu’ils auront mandatée pour réaliser les travaux d’enduit,
Dit que cette entreprise devra déposer le grillage en place et supprimer les végétaux présents sur le mur à charge pour M. et Mme [V] de faire reposer le grillage après la réalisation des travaux d’enduit,
Dit que M. et Mme [V] devront prévenir M. [R] [O] et Mme [I] [Y] de l’intervention de l’entreprise au moins 15 jours avant la date de cette intervention et ce par courriel,
Déboute M. [R] [O] et Mme [I] [Y] de leurs autres demandes relatives aux modalités de réalisation de l’enduit du mur séparatif,
Condamne M. [R] [O] et Mme [I] [Y] aux dépens,
Déboute M. [R] [O] et Mme [I] [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [O] et Mme [I] [Y] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Mampouya greffier.
Le greffier Le vice-président
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