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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 nov. 2024, n° 24/05667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05667 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQKS
Minute : 24/01102
Monsieur [U] [Y] [F]
C/
Madame [O] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [U] [Y] [F]
Copie délivrée à :
Madame [O] [G]
Le
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par M. [M] [W], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par bail verbal non daté, Monsieur [U] [Y] [F] a loué à Madame [O] [G] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Monsieur [U] [Y] [F] a fait signifier à Madame [O] [G] un commandement de payer les loyers et charges au titre d’un bail verbal d’habitation, portant sur la somme en principal de 636 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, Monsieur [U] [Y] [F] a fait assigner Madame [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du bail verbal,Ordonner l’expulsion de la défenderesse en la forme ordinaire,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 876 euros au titre de sa dette locative, outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes dues au titre du contrat de bail verbal,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 puis le tribunal a ordonné la réouverture des débats par simple mention au dossier. L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette date, Monsieur [U] [Y] [F], représenté par Monsieur [M] [W], régulièrement muni d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette à hauteur de 756,36 euros.
Madame [O] [G], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 mai 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Les demandes de résiliation et d’expulsion fondées sur une dette locative seront déclarées recevables.
Sur la demande principal
Sur l’existence d’un bail verbal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le demandeur produit un projet d’acte de vente, un commandement de payer signifié à l’adresse de la défenderesse, ainsi qu’un extrait de compte établi par la SASU LOGESIMA indiquant des versements mensuels de la défenderesse.
Il rapporte ainsi la preuve de l’existence du bail verbal dont il se prévaut.
Sur la demande de résiliation
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte indiquant que la locataire a versé mensuellement la somme de 280 euros entre janvier 2024 et juin 2024, pour un loyer appelé à hauteur de 400 euros. Un versement d’un montant de 1.098 euros est enregistré le 11 juin 2024, puis des versements mensuels de 227 euros en août et septembre 2024, et 232,64 euros en septembre 2024.
Il ressort de ces éléments que la locataire paie de façon irrégulière son loyer, malgré des efforts manifestes notamment au mois de juin 2024.
La défenderesse ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de défense, et aucun élément n’a été communiqué au tribunal sur sa situation.
Cette inexécution est suffisamment grave en ce qu’elle concerne l’obligation principale de la locataire, et qu’elle est particulièrement préjudiciable à un bailleur privé qui ne dispose pas nécessairement d’une trésorerie lui permettant de faire face aux manquements de l’autre partie avec la même sérénité qu’un bailleur institutionnel. Au surplus, cette inexécution est répétée et aggravée par des versements moindres à compter de septembre 2024, conduisant chaque mois à alourdir le montant de la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de location.
L’expulsion de la locataire sera ordonnée en la forme ordinaire.
Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 756,36 euros au titre de sa dette locative, terme d’octobre 2024 inclus, au visa de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Elle sera en outre redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant de 400 euros, correspondant aux sommes appelées au titre du loyer, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Madame [O] [G], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à verser au demandeur la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail verbal consenti par Monsieur [U] [F] à Madame [O] [G],
ORDONNE à Madame [O] [G] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Monsieur [U] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsée, dans tel garde-meuble de son choix, et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Madame [O] [G] à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 756,36 euros au titre de sa dette locative au 3 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus,
CONDAMNE Madame [O] [G] à verser à Monsieur [U] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 400 euros, à compter du mois de novembre 2024 inclus et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame [O] [G] à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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