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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2024, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00651 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD2U
S.A. DOMOFRANCE
C/
[J] [E]
— Expéditions délivrées à Avocat + dem.
— FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le 09 Novembre 1967 à [Localité 8] (TARN)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2023, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [J] [E] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 569,69 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [E] le 15 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 22 mars 2024, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement des loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, indique que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens. Elle précise qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sollicité par son locataire.
Monsieur [E], représenté par son conseil, accepte le désistement ainsi formulé pour le principal et sollicite des délais de paiement pour le solde restant dû (paiement de la dette en cinq fois).
Il sera renvoyé à ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action:
La SA DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 16 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 25 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif:
Il convient de constater que la SA DOMOFRANCE ne maintient pas ses demandes de ces chefs dès lors que Monsieur [E] a réglé les loyers, charges et indemnités d’occupation dûs depuis la délivrance de l’assignation.
Sur la demande en paiement:
Il est produit par la société DOMOFRANCE le bail ainsi qu’un décompte actualisé mentionnant que Monsieur [E] reste devoir au titre des frais de poursuite (dépens) et des pénalités de retard induits par son absence de réponse à la demande d’enquête sociale, la somme de 252,31 euros arrêtée au 13 septembre 2024.
Monsieur [E] reconnaît devoir cette somme et sera en conséquence condamné à la payer à la SA DOMOFRANCE.
Compte tenu de sa situation et en accord avec son bailleur, il lui sera accordé des délais des paiement selon les modalités qu’il a sollicitées, précisées au dispositif de la présente ordonnance, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Faute pour Monsieur [E] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le Juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, l’instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai contractuel de deux mois suivant le commandement de payer mettant en oeuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E], sans que ce dernier n’émette d’ailleurs de contestation de ce chef.
Sur la demande forcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il convient de constater que la SA DOMOFRANCE ne maintient pas sa demande de ce chef.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I.LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la société anonyme DOMOFRANCE ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion, à l’arriéré locatif et aux frais irrépétibles;
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 252,31 euros arrêtée au 13 septembre 2024;
ACCORDONS à Monsieur [J] [E] la faculté d’apurer sa dette en cinq mensualités d’un montant de 50,46 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DISONS que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivants la signification de la présente ordonnance, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELONS que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur [J] [E] aux dépens non compris dans la somme précitées (252,31 €), notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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