Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 24/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, Société Anonyme immatriculée, S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 02 Juillet 2025
N° RG 24/02366 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLGQ
==============
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[L] [F]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [Localité 5] T25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 304 974 249, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Olivier HASCOET, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau d’ESSONNE ; Me Patricia BUFFON, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 1] ;
Non représsenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 07 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06/08/2024, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [F] devant le présent tribunal aux fins principales de le voir condamné à lui payer 12.299,91 € au titre d’un contrat de location avec option d’achat conclu le 10 mai 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 09/12/2019, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, et d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts. A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme, elle demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat du fait des manquements graves et réitérés de Monsieur [F] à son obligation contractuelle de paiement des loyers, et de le condamner au paiement de la somme de 12.299,91 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement. En tout état de cause, elle demande sa condamnation à lui payer 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec l’application de l’exécution provisoire de droit.
Cet acte constitue ses dernières écritures et il convient de s’y référer pour un plus ample exposé des moyens.
Pour sa part, Monsieur [L] [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 16/01/2025.
Par jugement du 26 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [F], qui a relevé appel de cette décision.
La présente affaire a été retenue à l’audience du 07/05/2025 Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 02/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du même code prévoit par ailleurs que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L.622-21 I. du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par application de l’article L.641-3 du même code, prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il résulte par ailleurs de l’article L.622-22 du même code que lorsque le créancier a engagé une action en paiement avant l’ouverture de la procédure collective, l’instance en cours est alors interrompue et ne peut être reprise qu’une fois les organes de la procédure appelés en la cause et vérification par la juridiction que la créance a été régulièrement déclarée.
Si l’interruption d’instance n’est pas demandée par le débiteur, le juge qui serait informé par une autre voie de l’ouverture d’une procédure collective doit d’office constater l’interruption de l’instance (Cass. 3ème civ., 18 septembre 2012, n°11.19-571). La juridiction saisie doit rechercher, au besoin d’office, si le créancier a procédé à la déclaration de sa créance et si l’instance a été valablement reprise. (Cass. Com. 12 février 1991, n°89-15.165 ; Cass. Com. 3 décembre 2003, n°00-21.297) Elle ne peut se prononcer que dans les limites de cette déclaration. (Cass. Com. 20 mars 2001, n°98-16.256)
En l’espèce, le Tribunal judiciaire a connaissance de ce que Monsieur [L] [F] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de Chartres du 25 mars 2025, soit postérieurement à son assignation à la présente instance. Il n’est pas établi à ce stade que la demanderesse ait appelé en la cause les organes de la procédure collective, ni qu’elle ait déclaré sa créance à la procédure collective.
Le tribunal entend ainsi soulever d’office l’interruption de l’instance et l’absence de reprise régulière de celle-ci. Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance clôture en date du 16 janvier 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le moyen relevé d’office de l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur [L] [F] et sur les conditions de sa reprise régulière ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 09 octobre 2025 à 8 heures 30, pour les conclusions de la demanderesse sur ces points ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Défaillant ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure ·
- Civil ·
- Minute
- Cadastre ·
- Enclave ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Servitude légale ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Serbie ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Sabah
- Hôtel ·
- Tourisme ·
- Enfant ·
- Photographie ·
- Prestation ·
- Voyageur ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause ·
- Capital ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Vices ·
- Acte ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Procédure
- Mineur ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Établissement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Immobilier ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Production ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.