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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 10 déc. 2024, n° 24/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/01865 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZ4O
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
EN DEMANDE
représenté par Me Sabrina SIMAO, avocat au Barreau de CAEN, Case 133, substituée par Me BENNETT
ET
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
EN DEFENSE
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au Barreau de BORDEAUX, substitué par Me Olaf LE PASTEUR
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, le jugement a été prononcé le 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une requête portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Brest le 8 novembre 2017, la société COFIDIS a fait procéder le 12 mars 2024 à une saisie attribution des sommes détenues par la Financière des paiements électroniques pour le compte de Monsieur [U] [M], laquelle lui a été dénoncée le 13 mars 2024.
Il lui a également été signifié le 26 mars 2024 un procès-verbal de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, Monsieur [U] [M] a fait assigner la société COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir principalement la nullité de la saisie-vente du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que le cantonnement de la dette et des délais de paiement.
A l’audience du 8 octobre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, les parties s’accordent sur :
— Le montant de la créance de la société COFIDIS à la somme de 2.502,10 euros ;
— Les modalités de règlement par une mensualité de 169,32 euros pour la première mensualité, puis de seize mensualités de 150,00 euros, le solde devant être réglé à l’occasion de la 17ème mensualité ;
— Les modalités de règlement de la première mensualité de 169,32 euros correspondant au montant des somme saisies et réglée par l’effet de la mainlevée de la quittance de la saisie ;
— La date de règlement des échéances au plus tard le 15 de chaque mois ;
— La sanction en l’absence de règlement d’une seule échéance par Monsieur [U] [M] ; la totalité des sommes restant dues devenant immédiatement exigible, et ce sans mise en demeure préalable, la société COFIDIS retrouvant toute liberté pour le recouvrement des sommes dues ;
— La conservation par chacune des parties de la charge du paiement des dépens et frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les accords intervenus entre les parties
Conformément aux dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, le juge peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la dette et ses modalités de règlement par Monsieur [U] [M].
Il y a lieu d’homologuer les accords intervenus entre les parties comportant des concessions réciproques, permettant de mettre fin à leur litige et entraînant le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Homologue les accords suivants intervenus entre Monsieur [U] [M] et la société COFIDIS :
Fixe le montant de la créance de la société COFIDIS à l’encontre de Monsieur [U] [M] à la somme de 2.502,10 euros ;
Autorise Monsieur [U] [M] à s’acquitter de sa dette à l’aide d’une première mensualité de 169,32 euros puis de 16 mensualités de 150,00 euros, le solde devant être réglé à l’occasion de la 17ème mensualité ;
Constate l’accord des parties pour que la première mensualité de 169,32 euros correspondant au montant des sommes saisies soit réglée par l’effet de la mainlevée de la quittance de la saisie ;
Dit que Monsieur [U] [M] devra s’acquitter des échéances au plus tard le 15 de chaque mois suivant le mois dans lequel le jugement d’homologation à intervenir sera rendu ;
Dit qu’en l’absence de règlement d’une seule échéance par Monsieur [U] [M], la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible, et ce sans mise en demeure préalable, la société COFIDIS retrouvant toute liberté pour le recouvrement des sommes dues ;
Dit que chacune des parties conserve à sa charge le payement des dépens et frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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