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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 24/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01354 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EPHH
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] [K] [L] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [A] [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
PRESIDENT : Élodie AMICO,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 07 Octobre 2025,
JUGEMENT : – Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le douze Décembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [P], [V], [K] [L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
— Sur les mesures concernant l’enfant
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [J], [W], [Y], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 6] (Marne) ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Monsieur [T] [M] et Madame [S], [B] [I] devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [J], [W], [Y], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 6] (Marne) ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure [J], [W], [Y], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 6] (Marne), au domicile de Madame [P], [V], [K] [L] ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A], [F] [D] pourra accueillir l’enfant [J], [W], [Y], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 6] (Marne), seront déterminées de la manière suivante, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de huit jours :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires,
— En période de petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— En période de vacances d’été : les première et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que par dérogation, le jour de la fête des pères se fera chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que le premier week-end doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
CONDAMNE Monsieur [A], [F] [D] à payer à Madame [P], [V], [K] [L] une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [J], [W], [Y], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 6] (Marne) de 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois avec indexation depuis l’année 2024 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J], [W], [Y], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 6] (Marne) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [A], [F] [D], devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [P], [V], [K] [L] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, Monsieur [A], [F] [D], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, Monsieur [A], [F] [D], le créancier, Madame [P], [V], [K] [L], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier, Madame [P], [V], [K] [L] peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Monsieur [A], [F] [D] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur, Monsieur [A], [F] [D], encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur, Monsieur [A], [F] [D], encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— Sur les mesures accessoires
DIT que les dépens exposés pour la présente procédure sont laissés à la charge de Madame [P], [V], [K] [L] ;
DEBOUTE en conséquence Madame [P], [V], [K] [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande présentée par Madame [P], [V], [K] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que le présente décision devra être signifiée par acte de commissaire de justice ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Elodie AMICO, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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