Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 26 nov. 2025, n° 23/04122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 23/04122 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X2R2
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Novembre 2025
Affaire :
M. [R] [D], M. [U] [J]
C/
CPAM DU RHONE, AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO – 45
Me Laure BAYLE – 2774
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 26 Novembre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Juin 2024,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de : Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005593 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Laure BAYLE, avocat au barreau de LYON,
Madame [U] [J]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 7] (47), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laure BAYLE, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON,
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 29 novembre 2021, Monsieur [R] [D] a été victime d’un accident de la circulation sur la voie publique. Afin d’obtenir des informations sur les démarches à suivre, il a contacté les services de police du [Localité 2], et a rempli un constat amiable d’accident sur les conseils de la police.
Le même jour, à 19 heures, les policiers du commissariat de police de [Localité 11] ont reçu un appel téléphonique provenant d’un numéro masqué d’un homme menaçant de se faire exploser avec un comparse dans la basilique de Fourvière sise [Localité 12].
Le 30 novembre 2021 à 10 heures 15, un groupe de policiers a pénétré de force dans l’appartement loué par Monsieur [R] [D] et de Madame [U] [J] sis [Adresse 1]. Monsieur [R] [D] a été interpellé et placé en garde-à-vue du chef de menaces de mort réitérées et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime et détention sans autorisation de produits explosifs.
Une perquisition a été réalisée au domicile de Madame [U] [J] et de Monsieur [R] [D] sur le fondement de l’article 53 du code de procédure pénale.
Il a été mis fin à la mesure de garde-à-vue de Monsieur [R] [D] le 30 novembre 2021 à 13 heures 40 après son audition.
Convoquée, Madame [U] [J] a été entendue par les services de police le 30 novembre à 12h01.
Par requête du 5 décembre 2021, Monsieur [R] [D] a sollicité réparation au titre de la dégradation de sa porte et de son préjudice moral auprès de la Direction des services judiciaires.
Le 11 février 2022, sa demande a été rejetée au motif que l’enquête de police visait son interpellation et qu’aucune faute lourde n’est démontrée, outre le fait son préjudice ne présente pas un caractère anormal.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, Monsieur [R] [D] et Madame [U] [J] ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, Monsieur [R] [D] et Madame [U] [J] ont assigné la CPAM du Rhône aux fins de lui voir déclarer le jugement commun et opposable.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [U] [J] demandent au tribunal de :
ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [R] [D] et désigner pour y procéder un médecin expert spécialisé en psychiatrie, avec la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
1 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 – Dans le respect du Code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.
4 – Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 – À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6 – Arrêt des activités professionnelles
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux.
Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12 – Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
14 – Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation» sur le marché du travail, etc.).
Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7.
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…).
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial.
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
21 – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
24 – Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
25 – Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif. »
SURSEOIR à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [R] [D] ; JUGER que Monsieur [R] [D] sera dispensé de consignation dans la mesure où il est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle ; CONDAMNER l’État Français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État, à verser à Monsieur [R] [D], la somme de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ; JUGER la décision à intervenir commune et opposable à la sécurité sociale du Rhône ; CONDAMNER l’État Français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État, à verser à Madame [U] [J], la somme de 235,50 euros en indemnisation de son préjudice matériel ; CONDAMNER l’État Français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État, à verser à Madame [U] [J], la somme de 2000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNER l’État Français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État, à verser à Monsieur [R] [D] et Madame [U] [J], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l’État Français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État aux entiers dépens d’instance ; Les requérants font valoir que les agents de police, investis d’un pouvoir de police, ont commis une grossière négligence constitutive d’une faute lourde en confondant son appel téléphonique avec celui d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction et en l’interpellant. Ils exposent que cette faute lourde leur a causé un préjudice direct et certain. En réponse aux moyens de l’agent judiciaire de l’Etat, Monsieur [R] [D] et Madame [U] [J] relèvent que c’est la négligence grave dans la tenue de l’enquête ayant mené à l’interpellation d’un innocent qui est contestée et non le cadre légal entourant l’intervention des forces de l’ordre.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, ils sollicitent qu’une expertise médicale soit ordonnée à l’égard de Monsieur [R] [D] et confiée à un expert psychiatre, en application des articles 144 et 232 du code de procédure civile. Ils notent que celui-ci a été extrêmement choqué par la violence des faits qu’il a subis. Il indique avoir été réveillé par le fracas de sa porte qui venait d’être enfoncée alors qu’il dormait nu avec sa conjointe, puis avoir été emmené au commissariat pour être placé en garde-à-vue, sans en comprendre les motifs avant d’être relâché sans excuse ni explication. Il note avoir souffert d’anxiété, de troubles du sommeil nécessitant une prescription médicamenteuse, puis d’hypervigilance, de cauchemars et troubles de la concentration. Il ajoute avoir déménagé puisqu’il était incapable de rester sur les lieux des faits et avoir entamé un suivi psychologique toujours en cours.
Ils mentionnent que l’expertise permettra de statuer sur la réalité et l’imputabilité du préjudice aux faits, imputabilité contestée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Il sollicite une provision de l’ordre de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Madame [U] [J] sollicite quant à elle condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer 235,50 euros au titre du préjudice matériel et 2000 euros au titre de son préjudice moral. Elle expose qu’étant cotitulaire du bail de l’appartement, elle a assisté à l’interpellation de son compagnon et que les faits l’ont profondément marquée. Elle déclare vivre depuis dans une angoisse importante, la contraignant à stopper sa formation d’aide-soignante qu’elle était venue suivre en métropole. En outre, elle ajoute que la porte enfoncée ne fermait plus et qu’ils ont vécu dans la crainte d’une introduction ainsi que dans les courants d’air jusqu’à leur déménagement contraint par l’impossibilité de payer les frais de réparation.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 octobre 2023 par la voie électronique, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [U] [J], in solidum, à payer à l’agent judiciaire de l’Etat, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 € ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Statuer ce que de droit sur la demande indemnitaire formulée par Madame [U] [J] au titre de son préjudice matériel ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [D] et de Madame [U] [J] pour le surplus ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— Rejeter la demande des requérants formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que les jurisprudences des 29 septembre 1999 et 13 mai 1970 ne sont pas produites et ne permettent pas l’exercice du contradictoire. Il sollicite qu’elles soient écartées.
Il sollicite que les requérants soient déboutés de leurs demandes en l’absence de faute lourde de l’Etat.
Il mentionne s’agissant de la rupture d’égalité devant les charges publiques dont se prévaut Monsieur [R] [D] que cette notion ne fait sens qu’en cas d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat, dès lors qu’un tiers à une procédure judiciaire a subi un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’intervention de la police. En outre, il ajoute que le requérant se contente de viser une erreur des services de police pour justifier l’existence d’une faute lourde, alors que si une erreur a été commise, elle ne constitue pas une faute lourde caractéristique d’un dysfonctionnement du service public de la justice. Il indique que l’appréciation d’une décision de justice ne peut se faire qu’en se replaçant dans le contexte dans lequel cette décision a été rendue. Il entend rappeler qu’en l’espèce, un homme appelant en masqué a menacé de se faire exploser avec un comparse dans la basilique de [9] ce qui justifiait l’ouverture d’une enquête de flagrance et l’identification immédiate des numéros ayant pris attache avec le commissariat. A cet égard, il note que le rapport de la PNIJ permettait d’identifier le numéro de Monsieur [R] [D] qui avait contacté la police le jour-même à 18h51, soit dans un temps très proche de l’appel menaçant. Il rappelle que les investigations ont permis sa mise hors de cause dans un temps restreint, strictement nécessaire à l’accomplissement des différents actes d’enquête, dans un contexte de menace réelle et sérieuse de commission d’un acte terroriste imminent. Il fait valoir que les services de police ont agi dans le strict respect des principes de proportionnalité et de nécessité.
A titre subsidiaire, il soutient au visa de l’article 9 du code de procédure civile que les requérants échouent à démontrer les préjudices qu’ils invoquent.
Sur la demande d’expertise médicale de Monsieur [R] [D], il argue d’abord de ce que le requérant n’invoque aucun moyen de droit. Sur le bienfondé d’une telle mesure, il s’y oppose sur le fondement des articles 232, 263, 144 du code de procédure civile, faisant valoir que cette mesure doit être nécessaire et impérative à la résolution du litige, qu’elle ne peut avoir pour finalité de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Il mentionne que Monsieur [R] [D] ne produit aucun élément démontrant le lien de causalité direct et certain avec le dysfonctionnement de la justice allégué.
Sur la demande de provision, il fait valoir qu’une telle demande n’est possible qu’en référé. Or, il entend rappeler que le tribunal judiciaire a été saisi au fond. Enfin, en l’absence de preuve d’un lien de causalité, il estime qu’il doit nécessairement être débouté.
Sur les demandes de Madame [U] [J], si une faute lourde de l’Etat était retenue, il ne conteste pas l’existence d’un préjudice matériel, mais s’oppose à des dommages et intérêts au titre du préjudice moral dont la preuve n’est selon lui pas rapportée. Il indique que la seule pièce produite correspond à une attestation émanant de la requérante elle-même, et donc sans valeur probatoire.
***
Régulièrement assignée, la CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond et le juge ne fera droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations », « juge » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. Ass. Plén. 23 février 2001 n° 99-16.165, Bull. 2001 Ass. Plén. N°3).
De même, constitue une faute lourde l’acte qui traduit une erreur manifeste et grossière d’appréciation des moyens de fait ou de droit en débat, qui procède d’un comportement anormalement déficient, lequel doit s’apprécier non au regard des événements postérieurement survenus et non prévisibles à la date de la décision, mais dans le contexte soumis au juge.
Il incombe à celui qui entend voir déclarer l’Etat responsable sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire de rapporter la preuve de l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute lourde et le dommage, subi par l’usager du service public de la justice.
Il est constant que l’activité des services de police intervenant pour des missions de police judiciaire et se trouvant sous l’autorité et le contrôle d’un magistrat relève du champ d’application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Cet article concerne les actes exécutés sous les instructions des magistrats mais de façon plus générale les opérations accomplies dans le cadre défini par le code de procédure pénale, ayant pour objet le rassemblement de preuves, la constatation d’une infraction et la recherche de ses auteurs.
En l’espèce, le tribunal a à examiner, en se replaçant dans le contexte des faits ayant mené à l’interpellation et au placement en garde-à-vue de Monsieur [R] [D], si l’institution judiciaire (services de police et/ou magistrat du parquet) a commis une faute lourde.
Il ressort des dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Il appartient en l’espèce au tribunal de vérifier si les services de police avaient des raisons plausibles de soupçonner Monsieur [R] [D] d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction pénale justifiant son placement en garde-à-vue.
Il résulte des éléments du dossier que :
— en date du 29 novembre 2021 à 19 heures 00, le commissariat de police des 1er et 4ème [Localité 8] était destinataire d’un appel téléphonique provenant d’un numéro « masqué » d’un individu ayant déclaré avoir l’intention de se faire exploser avec un comparse dans la soirée dans la basilique de Fourvière sise [Localité 12]. Il est précisé qu’aucun autre appel n’a été réitéré ;
— informée, la sûreté départementale du Rhône a contacté à nouveau le brigadier destinataire de l’appel téléphonique, qui précisait que ces menaces avaient été réitérées, sans qu’il ne soit précisé si cette réitération est ou non intervenue au cours du même appel ou s’il s’agit de communications postérieures ;
— à 20 heures 40, les policiers ont rédigé un procès-verbal indiquant avoir été destinataires d’un rapport PNIJ et relatant qu’à 19 heures, le commissariat de police des 1er et 4ème arrondissement a reçu un appel qui après identification est celui d’un fonctionnaire de police cherchant à joindre un service de police, l’un des fonctionnaires indiquant que ce policier a appelé juste après l’appel menaçant, tandis qu’un appel entrant provenant du numéro appartenant à Monsieur [R] [D] demeurant à [Localité 15], inconnu des services de polices, a été constaté à 18h51, soit 9 minutes avant la menace. Force est de constater toutefois que ce rapport PNIJ n’est pas versé aux débats ;
— après prise de contacts avec le parquet de [Localité 10] à 22h30, soit plus de trois heures après l’appel de menaces, il a été demandé aux enquêteurs de rédiger un rapport en vue d’une géolocalisation en temps réel du numéro appartenant à Monsieur [R] [D]. Ledit rapport n’est pas versé aux débats et l’agent judiciaire de l’Etat ne conclut pas sur la rédaction dudit rapport et sur l’effectivité de la mise en place d’une géolocalisation en temps réel du numéro précité ;
— Monsieur [R] [D] a été interpellé le lendemain matin à 10 heures 15 à son domicile puis placé en garde-à-vue du chef de menaces de mort réitérées et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime et détention sans autorisation de produits explosifs, entendu dans ce cadre, puis relâché sans aucune poursuite. Les éléments d’enquête versés au débat par l’agent judiciaire de l’Etat confirment les propos de Monsieur [R] [D], à savoir qu’il a contacté à 18h51 le commissariat de police des 1er et 4ème arrondissement pour un accident de circulation sur la voie publique, avant de se rendre à MEDIPOLE dans la soirée pour une consultation médicale.
Il est acquis et par ailleurs non contesté que l’ouverture d’une enquête de flagrance conformément à l’article 53 du code de procédure pénale était justifiée par la réception d’un appel non identifié d’un individu menaçant de commettre un attentat à la basilique de [9], contexte particulier de menace grave et avérée contre l’ordre public.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées au débat par les parties, s’agissant des investigations réalisées en amont de l’interpellation de Monsieur [R] [D] puis de son placement en garde-à-vue, que les services de police ont bien commis une erreur en allant interpeller Monsieur [R] [D] à son domicile et en le plaçant en garde-à-vue, puisqu’il est établi in fine, à l’issue de l’enquête, que c’est bien suite à un accident de la circulation qu’il a contacté le commissariat du 1er et 4ème arrondissement avant de se rendre aux urgences de MEDIPOLE et de rentrer chez lui, et qu’il n’a pas commis le délit.
Néanmoins, au vu des éléments produits en défense, notamment le procès-verbal n°00196/2021/120345 rédigé le 29 novembre 2021 à 20 heures 40 après réception du rapport PNIJ que seulement deux appels ont été reçus, dont celui provenant du numéro de Monsieur [R] [D] à 18 heures 51, outre celui d’un fonctionnaire de police juste après l’appel menaçant. En l’absence d’autres éléments permettant d’écarter purement et simplement sa participation aux faits, lesdits services de police avaient des raisons plausibles de soupçonner la commission des faits par Monsieur [R] [D], même si ces soupçons se sont avérés par la suite infondés. Monsieur [R] [D] ne démontre pas avoir sollicité de la part de l’agent judiciaire de l’Etat davantage d’éléments et notamment la production de ce rapport PNIJ, du rapport de géolocalisation, éventuellement des enregistrements des appels téléphoniques préalablement à la présente procédure ou au cours de celle-ci, éléments permettant – au moment de leur réception par les services de police – d’écarter tout soupçon à son égard et de caractériser une faute lourde.
Dans ces conditions, s’il démontre bien une erreur commise par le service public de la justice, il ne rapporte pas la preuve de ce que cette erreur constitue une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes d’expertise et de provision.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [U] [J]
La requérante fonde également sa demande indemnitaire sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame [U] [J] est la compagne de Monsieur [R] [D]. Elle résidait dans l’appartement perquisitionné par les services de polices le 30 novembre 2021.
Il est constant que doivent être regardés comme des tiers, notamment, les personnes autres que les personnes qui sont liées à la personne dont le comportement a justifié la perquisition et qui étaient présentes dans le lieu visé par l’ordre de perquisition ou ont un rapport avec ce lieu (Conseil d’État – Assemblée 6 juillet 2016 / n° 398234, n° 399135).
Ainsi, bien qu’elle ne soit pas concernée par la procédure pénale ayant mené à ladite perquisition, Madame [U] [J] ne saurait être regardée comme un tiers puisqu’elle est liée à Monsieur [R] [D] et résidait dans l’appartement perquisitionné.
Ainsi, en qualité d’usager du service public de la justice, il lui appartient de démontrer l’existence d’une faute lourde.
En l’absence de démonstration d’une telle faute lourde, sa demande d’indemnisation ne saurait aboutir.
Elle sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [J] et Monsieur [R] [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
En l’espèce, l’équité commande de débouter l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [R] [D] et de Madame [U] [J],
CONDAMNE Monsieur [R] [D] et Madame [U] [J] aux dépens,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Juridiction
- Sursis à statuer ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Escroquerie ·
- Tentative ·
- Statuer
- Bali ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Mer ·
- Commune ·
- Ordre du jour ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accouchement ·
- Affiliation ·
- Assurance chômage ·
- Congé ·
- Assurance maternité ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Condition
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Architecte ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Appel en garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congo ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Jugement
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
- Gats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Jugement par défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Version ·
- Papier
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Délai
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Prime d'assurance ·
- Sinistre ·
- Offre ·
- Valeur ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.