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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 24/06295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Février 2025
à Me Philippe CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06295 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RYN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “CONSOLAT TOUR C” SIS [Adresse 5], domiciliée : chez SCP [U] (Me [K]) syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PACA – Directirce Départementale des Bouches du Rhône – autorité administrive de la division [Adresse 7] – curateur de la succesion de Mme [T] [H] – désignée en cette qualité par une ordonnance sur requêtes rendues par la Tribunal Judiciaire de Marseille du 25 octobre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [H] était propriétaire des lots n° 1222,1282 et 1342 au sein de l’immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété.
Madame [T] [H] est décédée le 12 mars 2023 à [Localité 9] ;
Son compte de copropriétaire présentait un solde débiteur ;
Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur a été désignée en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [H] par ordonnance sur requête rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 octobre 2023 ;
Une mise en demeure a été adressée à la curatrice le 26 janvier 2024 ;
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuses, par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 2] , représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [L] [K], membre SCP AJILIK, a fait assigner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur , Directrice départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 7], es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [H], devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3222,17 € au titre des charges de copropriété impayées dues au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 20242500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître Philippe CORNET en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle;les entiers dépens;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle le syndicat des copropriétaires requérant a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation;
Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur, Directrice départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 7], curateur de la succession vacante de Madame [T] [H], citée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la recevabilité
Il est justifié par le relevé de propriété et du certificat des services de la publicité foncière versés aux débats que Madame [T] [H] était propriétaire des lots n° 1222,1282 et 1342 au sein de l’immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 4];
Il est établi par l’acte de décès produit que Madame [T] [H] est décédée le 12 mars 2023 à Marseille et que, par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 octobre 2023, la succession de Madame [T] [H] a été déclarée vacante et Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur, Directrice départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, pôle gestion des Patrimoines Privés, a été désignée en qualité de curateur de la succession ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 2], justifie en outre que, par ordonnance du 22 juin 2022 du tribunal judiciaire de Marseille, la SCP [U] [K] BONETTO prise en la personne de Maître [L] [K] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 3], et que par ordonnances du 02 juin 2023 et du 28 mai 2024, la mission d’administrateur provisoire conduite par la SCP [U] [K] BONETTO prise en la personne de Maître [L] [K] a été renouvelée;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire en exercice la SCP [U] [K] BONETTO prise en la personne de Maître [L] [K], est en conséquence recevable en ses demandes;
II- Sur le fond
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats les pièces suivantes :
un relevé de propriétéun certificat des services de la publicité foncière un relevé de compte arrêté au 1er octobre 2024le procès-verbal de délibération (article 29-1) du 11 octobre 2022 par lequel l’administrateur provisoire approuve les comptes de l’exercice 2021, approuve le budget prévisionnel de l’exercice 2023 et le montant de la cotisation annuelle affectée au fonds de travaux Loi ALURle procès-verbal de délibération (article 29-1) du 6 mars 2023 par lequel l’administrateur provisoire approuve la souscription du nouveau contrat d’entretien des parties communesle procès-verbal de délibération (article 29-1) du 12 avril 2023 par lequel l’administrateur provisoire décide de confier la phase n° 1 de la mission d’architecte et le diagnostic et relevés à la SARL BERGE LEFRANC ARCHITECTURE, le coût de cette phase s’élevant à 3600€ TTC et à minima 6960 euros TTC , finance avec le fond de travaux ALURle procès-verbal de délibération (article 29-1) du 7 juillet 2023 par lequel l’administrateur provisoire décide de confier le remplacement de la colonne d’alimentation générale à la société DELTA EPC pour un montant de 3381,21 euros TTCle procès-verbal de délibération (article 29-1) du 15 septembre 2023 par lequel l’administrateur provisoire décide de confier au bureau d’études CASTE.ING le cahier des charges et l’appel d’offre de travaux de modernisation des deux ascenseurs pour un montant de 3030 euros TTCle procès-verbal de délibération (article 29-1) du 15 septembre 2023 par lequel l’administrateur provisoire décide d’approuver les comptes de l’exercice 2022, modifie le budget prévisionnel de l’exercice 2023, modifie le montant de la cotisation annuelle affectée au fonds de travaux Loi ALUR, approuve le budget prévisionnel de l’exercice 2024 et le montant de la cotisation annuelle affectée au fonds de travaux 2024 Loi ALUR;le procès-verbal de délibération (article 29-1) du 30 janvier 2024 par lequel l’administrateur provisoire décide de confier au bureau d’études CASTE.ING la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage soit 5559,40 euros TTC et valide l’offre du courtier RIPERT DE GRISSAC pour un montant total de 2420 euros TTC ;le procès-verbal de délibération (article 29-1) du 15 avril 2024 par lequel l’administrateur provisoire approuve les comptes de l’exercice 2023, le budget prévisionnel de l’exercice 2025 et le montant de la cotisation annuelle affectée au fonds de travaux 2025 Loi ALUR;
les comptes individuels de charges de l’exercice 2021, de l’exercice 2022 et de l’exercice 2023les appels de provisions la mise en demeure du 26 janvier 2024
Il ressort des pièces susvisées que s’agissant des charges de copropriété, la créance du syndicat des copropriétaires demandeur apparaît certaine liquide et exigible à hauteur de 3222,17 € au titre des charges de copropriété impayées dues au 1er octobre 2024, provisions du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 et fonds ALUR 2024 inclus;
Madame la [Adresse 6] , Directrice départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, curateur de la succession de Madame [T] [H] n’a pour sa part justifié ni du paiement des charges dues, ni de l’extinction de ses obligations;
Madame la [Adresse 6] , Directrice départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, curateur de la succession de Madame [T] [H] sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire en exercice la SCP [U] [K] BONETTO prise en la personne de Maître [L] [K], au titre des charges de copropriété impayées, la somme de 3222,17 euros, arrêtée au 1er octobre 2024, 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 et fonds ALUR 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 04 octobre 2024;
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation à une somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil;
Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au Syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 4] sollicite la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la copropriété.
En l’espèce, [Localité 8] des copropriétaires de l’immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 4] ne justifiant pas de la mauvaise foi de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur , Directrice départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 7], curateur de la succession de Madame [T] [H], sera débouté de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur , Directrice départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 7], curateur de la succession de Madame [T] [H] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur , Directrice départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 7], curateur de la succession de Madame [T] [H] au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître Philippe CORNET qui en fait la demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire en exercice la SCP [U] [K] BONETTO prise en la personne de Maître [L] [K] , recevable en ses demandes;
CONDAMNE Madame la [Adresse 6] , Directrice départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire en exercice la SCP [U] [K] BONETTO prise en la personne de Maître [L] [K], au titre des charges de copropriété impayées, la somme de 3222,17 euros, arrêtée au 1er octobre 2024, 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 et fonds ALUR 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 04 octobre 2024;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire en exercice la SCP [U] [K] BONETTO prise en la personne de Maître [L] [K], de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Madame la [Adresse 6] , Directrice départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [H] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit de Maître Philippe CORNET qui en fait la demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Madame la [Adresse 6] , Directrice départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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