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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 27 avr. 2026, n° 24/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 27 avril 2026
MINUTE N° :
FN/ELF
N° RG 24/03299 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MUFE
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [N] [Y]
C/
MATMUT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 17 Novembre 1958 à ANNECY (74000)
demeurant 32 chemin de l’Ecully
69660 COLLONGES AU MONT D OR
représenté par Maître Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 86, substituée par Maître Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
MATMUT
dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN
représentée par Maître Yves MAHIU de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 15, substitué par Maître François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
En présence de [G] [L], auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 janvier 2026 et prorogé au 27 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2020, Monsieur [N] [Y] a souscrit un contrat d’assurance pour son véhicule CITROËN DS 3 immatriculé FV 513 QX auprès de la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (ci-après la MATMUT).
Le 12 décembre 2023, Monsieur [Y] a déposé plainte pour le vol de son véhicule et a déclaré le sinistre auprès de la MATMUT.
Le véhicule a été retrouvé le 21 janvier 2024.
Un expert KPI a été mandaté par la MATMUT pour estimer le mondant des dommages subis par le véhicule. L’expert a déposé son rapport le 26 février 2024.
Une seconde expertise contradictoire a été réalisée par le cabinet PROVENCE EXPERTISE qui a rendu son rapport le 26 mars 2024.
Par assignation du 16 août 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier, moral et de jouissance.
La clôture est intervenue le 3 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui verser :
— la somme de 23 500 euros au titre du rachat du véhicule ;
— la somme de 11 814,83 euros au titre de l’indemnisation renforcée ;
— les frais de gardiennage à venir ;
— la somme de 1 016,82 euros en remboursement des primes d’assurance ;
— la somme de 3 000 euros pour les démarches amiables ;
— le remboursement de la contre-expertise ;
— condamner la MATMUT à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la MATMUT aux dépens ;
— condamner la MATMUT à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement des articles 1353 et 1231-1 du code civil, Monsieur [Y] fait valoir que les conditions générales de la MATMUT prévoient une indemnité si le véhicule volé n’a pas été retrouvé sous 20 jours. A ce titre, la MATMUT devait lui présenter une offre de rachat du véhicule volé dans un délai de vingt jours suivant la transmission des documents et justificatifs requis, soit le 5 janvier 2024 au plus tard. Il soutient ainsi que le non-respect du délai pour la présentation de l’offre de rachat constitue une inexécution fautive engageant la responsabilité contractuelle de la MATMUT. Il ajoute que cette dernière ne peut se prévaloir de l’indisponibilité de l’expert et de la période des fêtes de fin d’année pour se soustraire à ses obligations et justifier son absence de diligence dans la gestion du dossier.
S’agissant de son préjudice, il l’évalue à la valeur du véhicule avant sinistre, telle qu’estimée par l’expert KPI dans son rapport du 26 février 2024, soit 23 500 euros, à laquelle il additionne l’indemnisation renforcée à hauteur de 30 % de la valeur neuve du véhicule prévue par les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit.
Il soutient également que ce retard lui a causé un préjudice financier et matériel du fait des frais supplémentaires engagés suite au sinistre. Au titre de ces frais, il compte les primes d’assurance versées alors qu’il n’avait plus la jouissance du véhicule soit la somme de 1 016,82 euros qui se décompose comme suit : 617,52 euros pour la période du 12 décembre 2023 au 30 septembre 2024 et la somme de 399,30 pour la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025.
Il soutient également, pour en demander le remboursement, que les frais de gardiennage du véhicule futurs et des démarches amiables découlent directement de l’incapacité de la MATMUT à proposer une indemnisation rapide et juste.
Enfin, il fait valoir que le retard fautif de la MATMUT dans l’exécution de ses obligations lui a causé un préjudice moral du fait de l’attente du remboursement de l’assurance et un préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisé en fourrière à MARSEILLE, qu’il évalue à 2 000 euros.
Sans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la MATMUT sollicite du tribunal de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y], la MATMUT relève que lorsque le véhicule volé a été retrouvé mais que l’assuré n’a pas été indemnisé, l’indemnité est le montant des réparations ou la valeur de remplacement du véhicule.
La MATMUT observe que selon les conditions générales du contrat d’assurance, le délai de 20 jours pour présenter une offre d’indemnisation ne commence à courir qu’à compter du moment où la MATMUT dispose de tous les éléments pour établir cette offre, ce qui nécessite que la valeur de remplacement du véhicule soit déterminée de gré à gré ou par un expert. Or la MATMUT soutient que la valeur de remplacement du véhicule de Monsieur [Y] n’était pas déterminée car ce dernier ne pouvait pas prétendre à une indemnisation sur la base du prix d’achat du véhicule puisque le véhicule a été mis en circulation trois années avant le vol.
Le véhicule ayant été retrouvé par la suite, elle expose qu’elle n’était pas dans l’obligation de présenter une offre indemnitaire dans les 20 jours.
En outre, elle soutient qu’il relève des deux expertises réalisées que le véhicule ne relève pas de la procédure « véhicule gravement endommagé » car présentant des dommages économiquement réparables et ne le rendant pas dangereux, et que dès lors Monsieur [Y] ne peut prétendre qu’à l’indemnisation des dommages affectant le véhicule et non à sa valeur de remplacement. Enfin, elle fait valoir que Monsieur [Y] ne justifie pas le montant de 23 500 euros réclamé.
S’agissant de la demande en paiement de l’indemnisation renforcée, la MATMUT soutient que cette indemnité n’est pas due dès lors qu’elle n’avait pas à racheter le véhicule.
Sur les frais de gardiennage, la MATMUT expose que le véhicule restant soumis à l’obligation d’assurance, les frais d’assurance du véhicule incombent à Monsieur [Y] pour toute la période où il en a eu la propriété. Elle fait également valoir qu’il n’est pas établi que Monsieur [Y] doit payer des frais de gardiennage dans le futur, ces derniers n’ayant fait l’objet d’aucune facturation. Elle ajoute que les frais de gardiennage ne sont pas la conséquence d’un prétendu manquement de la MATMUT mais du comportement de Monsieur [Y] qui n’a pas accompli les démarches nécessaires afin de récupérer son véhicule. En outre, elle affirme qu’il bénéficie du plafond de garantie contractuelle à hauteur de 7 euros par jour pendant 30 jours et qu’elle ne peut être tenue à payer les frais excédant ce plafond.
La MATMUT conclut également que la somme demandée au titre des démarches amiables n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Enfin, pour s’opposer à la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance, la MATMUT soutient que cette demande n’est motivée ni en fait ni en droit.
MOTIFS
Sur les demandes en dommages et intérêts de Monsieur [Y]
Sur la responsabilité de la MATMUT
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les stipulations de l’article 33 des conditions générales du contrat d’assurance multirisque de la MATMUT, auquel a souscrit Monsieur [Y], prévoient qu’en cas de vol d’un véhicule non retrouvé, l’assureur s’engage à présenter une offre d’indemnité dans un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle l’assuré a fourni l’ensemble des éléments demandés permettant d’établir cette offre.
A ce titre, l’article 32 du contrat d’assurance énumère les formalités à respecter et informations devant être délivrées à l’assureur par l’assuré en cas de survenance d’un sinistre. En cas de vol d’un véhicule, l’assuré doit ainsi fournir tous les renseignements sur les circonstances du sinistre, transmettre l’ensemble des avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure. En outre, l’assuré, lorsqu’il était propriétaire du véhicule volé, doit justifier du prix d’achat dont il s’est réellement acquitté et fournir tous renseignements sur l’état du véhicule au jour du vol.
La MATMUT s’engage quant à elle, à l’article 33 des conditions générales, à informer l’assuré de leurs attentes ou position par tout moyen dans les 5 jours ouvrés de la réception de la déclaration de sinistre, à faire procéder à leurs frais aux opérations d’enquête et d’expertise nécessaire.
Or il résulte du rapport d’expertise contradictoire du 26 mars 2024 que Monsieur [Y] a déclaré le sinistre le 13 décembre 2023 et transmis les documents permettant l’évaluation du véhicule volé le 17 décembre puis le 20 décembre 2023. La MATMUT ne conteste pas cet élément et reconnaît par ailleurs dans son courrier du 5 mars 2024 que l’indemnisation ne pouvait avoir lieu avant la découverte du véhicule « quand bien même nous avions toutes vos pièces nécessaires à l’instruction de votre dossier », n’ayant pas le rapport de l’expert.
Pourtant, la circonstance selon laquelle la valeur de remplacement de véhicule était encore indéterminée avant sa découverte, faute pour l’expert mandaté d’avoir rendu son rapport, est indifférente pour le point de départ du délai. En effet, il résulte des stipulations contractuelles que la MATMUT a entendu s’engager à faire procéder aux opérations d’enquête et d’expertise nécessaires tandis que l’assuré était simplement tenu de fournir les renseignements sur le prix d’achat et l’état du véhicule. L’assuré n’était donc pas tenu de faire procéder aux opérations pour déterminer la valeur de remplacement du véhicule. En outre, il apparaît que la MATMUT a entendu se soumettre à une obligation de résultat de proposer une offre d’indemnité dans un délai de 20 jours après la fourniture des documents nécessaires par l’assuré, sans prévoir de réserve dans l’hypothèse où le prix était resté indéterminé. Ainsi, elle ne peut se prévaloir de l’absence de détermination du prix du véhicule pour se soustraire à son obligation, dans la mesure où cette détermination lui incombait et ne figurait pas au nombre des documents devant être fournis par l’assuré au titre des articles 32 et 33 des conditions générales du contrat d’assurance.
Dès lors, la date à laquelle Monsieur [Y] a fourni l’ensemble des éléments demandés permettant d’établir l’offre d’indemnisation est le 20 décembre 2023 au plus tard, date à laquelle a donc commencé à courir le délai de 20 jours en application des dispositions contractuelles.
Le délai est expiré le 10 janvier 2024. Or à cette date, la MATMUT n’avait pas proposé d’offre d’indemnisation à Monsieur [Y] comme elle s’y était engagé, en violation de ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, il est également indifférent que le véhicule ait été retrouvé par la suite le 21 janvier 2024 car la découverte ultérieure du véhicule n’éteint pas rétroactivement les obligations contractuelles de la MATMUT mais emporte simplement la faculté, laquelle n’appartient qu’à l’assuré, d’obtenir la restitution du véhicule moyennant le remboursement de l’indemnité versée comme prévu dans le cas b) de l’article 33 du contrat d’assurance.
En conséquence, la MATMUT n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et Monsieur [Y] peut engager sa responsabilité et demander des dommages et intérêts pour réparer les préjudices nés du fait de cette inexécution.
Sur le préjudice financier
— Sur l’indemnité d’assurance
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.
En l’espèce, la MATMUT a manqué à son obligation de présenter une offre d’indemnité égale à la valeur de remplacement du véhicule volé dans un délai de 20 jours.
S’agissant du montant de l’indemnité due, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance que Monsieur [Y] a souscrit à l’option « indemnisation renforcée » en cas de perte totale du véhicule. Cette indemnisation a vocation à s’appliquer en cas de vol d’un véhicule qui n’a pas été retrouvé, ce qui était le cas au moment où l’obligation de présenter une offre d’indemnisation est née pour la MATMUT.
Selon l’article 34 des conditions générales du contrat d’assurance, l’indemnité due « pour les véhicules de plus de 36 mois depuis leur première mise en circulation » est égale à « la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre majorée de 5 % pour chacun des trimestres écoulés depuis sa date d’achat sans pouvoir dépasser 30 % et ce dans la limite du prix d’achat réellement acquitté ».
Il résulte du rapport d’expertise du 26 mars 2024 que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 8 décembre 2020 et a été volé le 12 décembre 2023, il avait donc 36 mois révolus, au moment du sinistre.
En outre, la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre a été estimée à dire d’expert dans le rapport d’expertise du 26 février 2024 à 23 500 euros, estimation qui n’a pas été remise en cause par la seconde expertise dans le rapport du 26 mars 2024.
Il est à noter que le véhicule a été acquis neuf par Monsieur [Y] pour la somme de 39 382,76 euros le 18 juin 2020 selon les conditions particulières du contrat d’assurance.
Il y a donc lieu de retenir la majoration maximale prévue de 30 % de la valeur de remplacement soit une majoration de :
23 500 x 30/100 = 7 050 euros
Dès lors, l’indemnisation majorée correspond à la somme de :
23 500 + 7 050 = 30 550 euros,
somme qui n’excède pas le prix d’achat du véhicule.
En conséquence, la MATMUT sera condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 30 550 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les primes d’assurance
Monsieur [Y] demande le remboursement des primes d’assurance versées après le vol, alors qu’il n’avait plus la jouissance du véhicule.
Sur la période du 12 décembre 2023 au 30 septembre 2024 il déclare avoir versé la somme de 617,52 euros mais ne produit aucun justificatif justifiant du versement de cette somme. Pour la période, du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, il demande le remboursement de la somme de 399,30 euros dont il produit l’avis d’échéance remis par la MATMUT.
Il convient donc de retenir uniquement la somme de 399,30 euros au titre des primes d’assurance versées.
En conséquence, la MATMUT sera condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 399,30 euros en remboursement des primes d’assurance.
— Sur les frais de gardiennage à venir
M. [Y] ne produit aucune facture permettant d’évaluer son préjudice, les frais de gardiennage ne lui ayant jamais été réclamés. Ainsi son préjudice est futur, éventuel et indéterminé et ne peut donc donner lieu à indemnisation.
— Sur les frais de contre-expertise
Les frais d’expertise amiable exposés par les parties relèvent des frais irrépétibles du procès et sont pris en compte à ce titre. Il n’y a donc lieu à indemnisation de ce chef.
— Sur les frais de démarches amiables
Monsieur [Y] ne justifie d’aucune démarche amiable indemnisable autre que la contre-expertise, il ne sera donc pas indemnisé de ce chef.
Sur les préjudices moral et de jouissance
Monsieur [Y] attend depuis plus de deux ans à être indemnisé. Néanmoins, cette lenteur ne permet pas de caractériser un préjudice moral distinct de l’indemnisation perçue au titre de son préjudice matériel. Cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, son impossibilité à jouir de son véhicule immobilisé dans un garage ne présente pas de lien de causalité direct avec l’inexécution fautive de la MATMUT car si cette dernière lui avait proposé l’offre indemnitaire et qu’il l’avait accepté, il aurait perdu la propriété de son véhicule et n’en aurait pas davantage joui. Dès lors, Monsieur [Y] ne présente pas de préjudice de jouissance indemnisable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La MATMUT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La MATMUT, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [Y], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à verser à Monsieur [N] [Y], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier :
la somme totale de 30 550 euros au titre du rachat du véhicule et de l’indemnisation renforcée,la somme de 399,30 euros au titre du remboursement des primes d’assurances,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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