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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 16 juin 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DCI
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 25/00171 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DCI
Minute : 25/00245
JUGEMENT
Du : 16 Juin 2025
S.A. HABITAT HAUT DE FRANCE
C/
M. [L] [D]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Moussa KONE
SSPF CALAIS
le : 16 juin 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Romain BODELLE
le : 16 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUT DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Substitué par Me Salim IBRAHIMI
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 1999, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a consenti un bail d’habitation à M. [I] [D] et Mme [M] [T] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2382 francs, en compris la location d’un garage.
Suite au décès de M. [I] [D], par avenant du 18 octobre 2016, le bail a été transmis à Mme [M] [T].
Mme [M] [T] est décédé le 5 juillet 2024.
Depuis lors, M. [L] [D], fils de feus M. [I] [D] et Mme [M] [T], réside dans le logement.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à M. [L] [D] une sommation de quitter les lieux dans le délai de 15 jours, considérant qu’il occupait les lieux sans droit ni titre.
Par assignation délivrée le 27 janvier 2025, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, pour faire constater la déchéance du droit au maintien dans les lieux de M. [L] [D], ce dernier ne remplissant pas les conditions requises pour le transfert du bail, constater la résiliation de plein droit du bail suite au décès de Mme [M] [T], ordonner l’expulsion de son fils et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2905,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 janvier 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, renvoyée à la demande du défendeur puis finalement évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
À l’audience du 6 mai 2025, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 avril 2025, s’élève désormais à 5887,90 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [L] [D], représenté par son conseil, soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les demandes du bailleur sont irrecevables, faute pour le bailleur d’avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et d’avoir notifié son assignation au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Il sollicite par ailleurs un délai d’un an à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter les lieux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
Contrairement à ce que prétend le défendeur, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE justifie avoir notifié, le 28 janvier 2025, l’assignation au représentant de l’État dans le département, en vue de l’audience du 1er avril 2025, soit plus de six semaines avant.
S’agissant de la saisine de la CCAPEX, et conformément aux dispositions de l’article 24. IV de la loi du 6 juillet 1989, elle n’a pas lieu d’être au cas d’espèce puisque la demande tendant au constat de la résiliation du bail n’est pas motivé par l’existence d’une dette locative mais par le décès de la locataire.
Par conséquent, l’action du bailleur est recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (…) aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès (…). A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 de la même loi précise que l’article 14 est applicable [aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré] à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, M. [L] [D] ne justifie pas avoir vécu avec sa mère depuis au moins un an à la date du décès de celle-ci, et précise par ailleurs, aux termes de ses écritures, que le logement occupé est trop grand pour lui.
Par conséquent, en l’absence de transfert du bail, le contrat de location est résilié de plein droit depuis le 5 juillet 2024, date du décès de Mme [M] [T].
Partant, M. [L] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2024 et il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à M. [L] [D] d’un commandement de quitter les lieux.
S’agissant de la demande reconventionnelle de M. [L] [D] tendant à bénéficier d’un délai d’un an, non fondée en droit dans ses écritures et non étayée en fait, elle sera rejetée.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de M. [L] [D] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 juillet 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ou à son mandataire.
Il est précisé qu’à la date du 30 avril 2025, l’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 5887,90 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [L] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE recevable en ses demandes,
CONSTATE que Mme [M] [T] est décédée le 5 juillet 2024,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 octobre 2016 entre la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE, d’une part, et Mme [M] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], en ce compris un garage, est résilié depuis le 5 juillet 2024,
CONSTATE en conséquence, en l’absence de transfert du droit au bail, que M. [L] [D], fils de feue Mme [M] [T], est occupant sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 4],
ORDONNE en conséquence à M. [L] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, notamment le garage,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [L] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 juillet 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 5887,90 euros (cinq mille huit cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 5 juillet 2024 et le 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [L] [D], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 27 janvier 2025,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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