Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 22/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CSF c/ CPAM DE SAONE-ET-LOIRE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 22/00491 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGUP
Affaire : Société CSF (salariée : [S] [V]) c/ CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Société CSF
Z.I. route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
113 rue de Paris
71022 MACON CEDEX 9
représentée par M. [X] [N] [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme [F] [Z]
M. DEPOIX [E]
M. [A] [E]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 Novembre 2022, la Société CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me [G] [K], a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE SAONE-ET-LOIRE sur la fixation à 35% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [V] [S] a déclaré être atteinte le 10 décembre 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 30 mars 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [P], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [V] [S] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 30 mars 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la Société CSF, représentée par son conseil, a demandé que le taux d’IPP soit fixé à 18% compte tenu de l’état antérieur (épicondylite et canal carpien).
Quant à la CPAM DE SAONE-ET-LOIRE, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation du taux d’IPP à 35% et à titre subsidiaire, l’homologation du rapport du Docteur [P].
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [V] [S], employée de la Société CSF en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 10 décembre 2018, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 30 mars 2022 et lui a laissé comme séquelles une algoneurodystrophie avec syndrome épaule-main (limitation fonctionnelle en élévation de l’épaule et un déficit fonctionnel majeur de la main droite).
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 35% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 1er avril 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [P], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ MP 57 A « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite » du 10/12/2018, consolidée le 30/03/2022 avec IPP 35%.
IRM : Fissuration linéaire Supra et infra épineux.
Réparation chirurgicale : 16/09/2019.
Complications syndrome épaule-main (pas de capsulite sur l’IRM du 03/05/2021).
Examen clinique médecin conseil : Limitation moyenne épaule droite + perte de 5 à 10° d’extension du coude.
Flexion poignet quasi nulle. Extension limitée. Prono-supination possible.
Mains : Pas d’extension active des doigts longs, possible en passif mais douleur.
Limitation course du pouce.
Pas d’amyotrophie franche
Antécédents de MP 57 B et 57C droite sont notifiées sur le rapport du médecin-conseil : Symptomatique ?
Barème UCANSS Epaule = 20 Algo 10-20 Poignet 15 = 30 % EN FORMULE DE BALTAZARD pour la capacités restantes ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal, les séquelles alléguées des autres maladies professionnelles ou états pathologiques antérieurs n’étant pas établis.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE SAONE-ET-LOIRE, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la Société CSF recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [P], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 30%, à l’égard de l’employeur la Société CSF à compter du 1er avril 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [V] [S] le 10 décembre 2018.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DE SAONE-ET-LOIRE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie [F] [Z]
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