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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 22 nov. 2024, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 22 novembre 2024
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01324 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLTZ
[U] [I] [N]
C/
[W] [B], S.A.R.L. GT INVEST
— Expéditions délivrées à
Me Annick ALLAIN
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I] [N]
née le 20 Septembre 1976 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime GRAVELLIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Station 47
RCS [Localité 9] N° 498 082 825
[Adresse 14]
[Localité 6]
Absent
S.A.R.L. Unipersonnelle GT INVEST – RCS [Localité 9] N° 810 152 330 -
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Maître Annick ALLAIN, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL ACT’IN PART (postulant) et par Me Sarah VASSEUR, Avocat au barreau d’AGEN (plaidant)
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 25 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bon de commande en date du 06 décembre 2023, Madame [U] [I] [N] a passé commande d’un véhicule d’occasion RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 10] auprès de Monsieur [W] [B] exerçant sous l’enseigne STATION 47 pour la somme de 2.500 euros ainsi que 155 euros au titre des frais de carte grise.
Un contrôle technique a été effectué le 12 décembre 2023 par la société GT INVEST.
Madame [I] [N] a pris possession du véhicule le 18 décembre 2023.
Estimant que le véhicule présentait des défaillances, elle a pris contact avec le vendeur et lui a adressé un mail en date du 27 décembre 2023.
En l’absence de réponse du vendeur, Madame [I] [N] a confié le véhicule à deux garages aux fins d’obtenir un diagnostic qui lui ont transmis respectivement des devis de réparation pour un montant de 1.091,96 euros et 1.947,29 euros.
Par lettre recommandée en date du 22 janvier 2024, Madame [I] [N] a sollicité du vendeur la résolution de la vente ou la prise en charge des travaux nécessaires.
Par ailleurs elle a déposé plainte pour escroquerie le 23 janvier 2024.
En parallèle elle a saisi son assurance protection juridique aux fins de voir diligenter une expertise amiable. Le rapport d’expertise a été rendu le 02 mai 2024.
En l’absence de réponse de Monsieur [B], c’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Madame [U] [I] [N] a assigné Monsieur [W] [B] exerçant sous l’enseigne STATION 47 et la SARL GT INVEST aux fins que soit désigné un expert et que soient réservés les dépens.
A l’audience, Madame [U] [I] [N], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SARL GT INVEST, représentée par son Conseil, a exposé s’en remettre avec les réserves et protestations d’usage.
Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne STATION 47, assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu.
DISCUSSION
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Il ressort des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable établi le 13 mars 2024, que l’expert a pu effectuer différentes constatations sur le véhicule qui l’ont amené à conclure que le véhicule n’est pas apte à circuler dans les conditions normales de sécurités.
Il a par ailleurs été établi, par deux garages différents, des devis de réparations d’un montant de 1.091,96 euros et 1.947,29 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [I] [N] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée à laquelle la SARL GT INVEST, présente le jour de l’audience, ne s’oppose pas, sous les réserves d’usage quant à la mise en cause de sa responsabilité ou garantie.
Aux termes des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il convient à ce stade de la procédure de mettre les dépens provisoirement à la charge de Madame [I] [N], sans préjudice d’une éventuelle décision au fond.
Aucune considération d’équité ne justifie en l’état qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
Désignons Monsieur [O] [C], [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06 84 70 10 99,
Mail: [Courriel 11], en qualité d’expert avec mission de :
o
▸ entendre les parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
o
▸ procéder à l’examen du véhicule automobile RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 10] ;
o
▸ décrire son état
o
▸ vérifier si les désordres allégués existent dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes ;
o
▸ dire si les désordres retenus étaient ou non existants à la date de vente du véhicule le 18 décembre 2023 ;
o
▸ fournir les éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de le rendre impropre à sa destination et son usage ;
o
▸ indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée ;
o
▸ fournir tous les éléments techniques de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Disons que le magistrat du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que Madame [U] [I] [N] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) [Adresse 3] à BORDEAUX (33000), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 2.500 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons qu’au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [U] [I] [N] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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