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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
15 Décembre 2025
N° RG 24/00293 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXXR
Minute N° :
Présidente : A. CABROL
Assesseur Employeur : V. MINIERE
Assesseur Salarié : Y. GEORGEAIS
Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Mme [D] [L]
130 Impasse des Fouquins
45230 ST MAURICE SUR AVEYRON
comparante
DEFENDERESSE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
11 Avenue des Droits de l’Homme
45924 ORLEANS CEDEX 9
représentée par Mme [H]
A l’audience du 28 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [L] est affiliée à la MSA Beauce Cœur-de-Loire en tant que cheffe d’exploitation, depuis le 01/01/2021. Elle élève des caprins/ovins et son affiliation n’est pas contestée.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu par le greffe le 7 juin 2024, Madame [D] [L] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester le montant de ses cotisations personnelles réclamées par la MSA Cœur de Beauce au titre des années 2022 et 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025 lors de laquelle elles ont comparu.
A l’audience du 28 mars 2025, Madame [D] [L] indique qu’elle ne connait pas l’origine de la somme de 31 000 € réclamée par la MSA. Elle conteste le commandement de payer aux fins de saisie-vente transmis ainsi que la contrainte n°24-0003 pour une somme de 13 294 €.
Madame [D] [L] ajoute que sa situation a été revue et lui a été expliquée. Elle est désormais redevable d’une somme de 14 143,69 € correspondant aux cotisations au titre des années 2022 à 2025 à laquelle s’ajoute la somme de 780,42 € au titre des majorations de retard, sommes qu’elle n’est pas en mesure de rembourser dès lors qu’elle ne perçoit pas de revenus.
La MSA invoque l’irrecevabilité du recours de Madame [D] [L] dès lors que cette dernière n’a pas saisi la commission de recours amiable et qu’elle ne fournit aucun document à l’appui de ses demandes.
La MSA ne s’oppose pas à un renvoi éventuel de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025 puis à celle du 28 novembre 2025 lors de laquelle elle a été retenue.
Par courrier reçu par le greffe le 29 juillet 2025, Madame [D] [L] expose avoir transmis la contrainte portant sur les cotisations réclamées au titre de l’année 2023 ainsi que les actes d’exécution et deux commandements de payer aux fins de saisie-vente de 11 et 29 juillet 2024.
Madame [D] [L] ajoute qu’elle rencontre des difficultés financières l’empêchant de proposer un échéancier à la MSA.
Par conclusions déposées transmises au tribunal par voie électronique, la MSA Cœur de Beauce demande au tribunal de constater l’irrecevabilité du recours de Madame [D] [L] sur le fondement des articles L142-1 ; L142-4 et R142-1 du Code de la sécurité sociale s’agissant de la contestation de l’indu et en application de l’article R725-9 du Code rural et de la pêche maritime s’agissant de l’opposition à contrainte.
A l’audience du 28 novembre 2025, Madame [D] [L] indique qu’elle a commencé à payer les cotisations réclamées par la MSA dont elle ne conteste plus le montant.
La MSA Beauce Cœur de Loire soutient que, le cas échéant, la contrainte transmise à Madame [D] [L] doit être validée dès lors que cette dernière n’en conteste plus le montant.
Le délibéré a été fixé au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Pôle Social du tribunal judiciaire d’Orléans concernant les commandements de payer aux fins de saisie-vente :
Conformément à l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans est incompétent pour statuer sur les contestations des commandements de payer en date des 11 et 29 juillet 2024 invoqués par Madame [D] [L] dans son courrier du 29 juillet 2025.
Sur la recevabilité du recours concernant les cotisations réclamées :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2018-199 du 23 mars 2018, et décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2019, « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En application de l’article R725-9 du Code rural et de la pêche maritime, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. »
S’agissant de sa demande de contestation d’indu, Madame [D] [L] ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable compétente dans les conditions exposées par l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, et ce d’autant plus que le courrier contesté n’est pas joint à sa requête.
S’agissant de l’opposition à contrainte, Madame [D] [L] n’invoque aucune raison de droit ou de fait dans son opposition émise lors de l’audience du 28 mars 2025.
Force est de constater que son recours n’est donc pas motivé en dépit des dispositions de l’article R 725-9 du Code rural et de la pêche maritime.
En tout état de cause, le recours ainsi que l’opposition formés par Madame [D] [L] seront donc déclarés irrecevables.
Sur les dépens :
Par mesure d’équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière agricole après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans pour statuer sur les contestations des commandements de payer en date des 11 et 29 juillet 2024 invoqués par Madame [D] [L] dans son courrier du 29 juillet 2025 ;Déclare le recours formé par Madame [D] [L] le 7 juin 2024 irrecevable ;Déclare Madame [D] [L] irrecevable en son opposition à contrainte ;Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 28 Novembre 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025.
Le greffier
J. SERAPHIN
La Présidente
A. CABROL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-199 du 23 mars 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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