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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/56762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PFIZER, Etablissement public ONIAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56762
N° Portalis 352J-W-B7J-DA33A
N° : 1
Assignation du :
03, 06 et 10 Octobre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS – #A0251
DEFENDERESSES
S.A.S. PFIZER
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS, avocat au barreau de PARIS – #K0151
Etablissement public ONIAM
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS – #P0082
Organisme CPAM de la Dordogne
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
M. [R] [X] expose qu’il a reçu trois injections du vaccin Covid-19 Comirnaty fabriqué par les Laboratoires Pfizer les 2 juin et 13 juillet 2021 et 24 janvier 2022.
Il explique que lors d’une consultation auprès de son dentiste, le 10 novembre 2023, il a été constaté une parodontite généralisée de grade C (agressive) de stade 4 (sévère), un déficit fonctionnel et masticatoire important ainsi que des édentements multiples, justifiant une thérapeutique de prise en charge buccodentaire globale. En outre, il indique avoir présenté, de manière brutale, le 24 décembre 2023, des douleurs au niveau des poignets, des articulations métacarpo-phalangiennes, des chevilles et des genoux, accompagnées d’une importante raideur et apparition d’œdèmes aux mains, justifiant sa prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 10] le 27 décembre 2023 et la mise en place d’un traitement par un corticoïde permettant progressivement la disparition de ses douleurs ; le diagnostic de polyarthrite aiguë oedémateuse bénigne a été posé.
Il ajoute que lors d’un scanner thoracique de contrôle réalisé le 19 juillet 2024 un épanchement péricardique cloisonné et latéralisé à droite en regard de remaniement parenchymateux du lobe moyen et pulmonaire a été mis en évidence ; une pneumopathie bactérienne a alors été évoquée, justifiant la mise sous antibiothérapie.
M. [X] explique que l’hypothèse d’une connectivité a alors été évoquée lors de la consultation du 8 août 2024 ; il ajoute que des traitements ont été mis en place – corticothérapie et Plaquenil, ce dernier ayant été arrêté en raison de l’apparition de lésions érythémateuses.
Soutenant qu’il s’interroge sur le lien entre ses différentes pathologies et la vaccination par le produit Comirnaty®, M. [R] [X], a, par actes d’huissier en date des 3, 6 et 8 octobre 2025, assigné en référé la S.A.S. Pfizer, l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil interprété à la lumière de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux,
Vu l’article L1142-1 II du code de la santé publique,
Déclarer M. [R] [X] recevable et bien fondé à solliciter une expertise médicale.
Désigner un collège d’experts composé d’un rhumatologue et d’un médecin spécialisé en pharmacovigilance ayant la mission pré-citée.
Rendre les opérations d’expertise à intervenir opposables à la SAS PFIZER, à l’ONIAM et à la CPAM de Dordogne.
Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de Dordogne.
Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires aux présentes.
Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025 et renvoyée à celle du 5 décembre 2025 à laquelle elle a été plaidée.
M. [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience par lesquelles il maintient ses demandes en ajoutant le visa des articles L.3131-1 et suivants du code de la santé publique pour appuyer sa demande d’expertise au contradictoire de l’ONIAM.
Il soutient que les différentes pathologies qu’il a présentées peuvent être en lien avec le vaccin contre la COVID 19 qu’il a reçu par les trois injections réalisées en 2021 et 2022. Il maintient sa demande de désignation d’un collège d’expert.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Pfizer demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
• JUGER n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
• REJETER la demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la société Pfizer.
A titre subsidiaire, si Madame ou Monsieur le Président venait à faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [X] :
• DONNER ACTE à la société Pfizer de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause et de ce qu’elle se réserve le droit d’invoquer ultérieurement tous moyens d’irrecevabilité et de défense,
• DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, lequel pourra se faire assister d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec pour mission de : (…)
• RESERVER les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• DIRE QUE la provision éventuelle pour les frais d’expertise sera mise à la charge exclusive
du demandeur à la présente instance.
La société Pfizer souligne en particulier que :
— la société Pfizer n’étant pas le fabriquant du vaccin Comirnaty® (lequel est fabriqué par les sociétés BioNTech Manufacturing GmbH et Pfizer Manufacturing Belgium), le demandeur ne précise pas le fondement de l’action qu’il pourrait engager à son encontre, le visa des articles 1245 et suivants du code civil ne trouvant pas à s’appliquer;
— la demande d’expertise de M. [X] doit être rejetée faute pour le demandeur de justifier d’un motif légitime de voir ordonner une telle mesure, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces produites au débat que les pathologies qu’il a présentées sont susceptibles d’être en lien avec la vaccination, au regard du délai écoulé entre les injections du vaccin et les symptômes invoqués, étant relevé qu’aucun des praticiens consultés par l’intéressé n’a mis en cause la vaccination ; la défenderesse soutient en outre que les symptômes présentés pourraient être liés à d’autres causes ;
— à titre subsidiaire elle formule des protestations et réserves et propose une mission d’expertise.
Dans ses conclusions en défense n°2 déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande au juge des référés de :
Vu le code de la Santé publique, et notamment les articles L. 3111-9, R.3131-1, R. 3131-3-1, R. 3131-3-3 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
A titre principal,
— Rejeter la demande d’expertise de M. [X] ;
— Rejeter toute autre demande de M. [X] en ce qu’elle serait dirigée contre l’Oniam.
A titre subsidiaire,
— Donner acte à l’Oniam de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ;
— Dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme suit :
(…)
L’ONIAM, qui rappelle le contexte juridique dans lequel la solidarité nationale peut être amenée à indemniser des dommages, notamment dans le cadre de la campagne de vaccination mise en place contre la COVID-19 par la loi d’urgence du 23 mars 2020 (cf articles L; 3131-1 et s. du code de la santé publique), soutient que M. [X] ne peut pas être fondé à s’appuyer sur les dispositions de l’article L.1142 II du code de la santé publique pour solliciter une indemnisation à son encontre. L’Office conclut au rejet de la demande d’expertise en soulignant l’absence de tout lien de causalité direct et certain entre la vaccination et les troubles allégués.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 prorogé au 19 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, M. [X] établit avoir reçu le vaccin Comirnaty® par le biais de trois injections réalisées les 2 juin 2021, 13 juillet 2021 et 24 janvier 2022, et avoir présenté différents symptômes tels que problèmes dentaires (parodontite généralisée, déficit fonctionnel et masticatoire important, édentements multiples,…) en novembre 2023, puis des douleurs articulaires à compter de décembre 2023, et des douleurs basithoraciques et syndrome inflammatoire biologique suivies d’un épanchement péricardique (juillet 2024).
Il n’est pas contesté que l’enquête de pharmacovigilance produite par M. [X] et concernant le vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty dressée par les centres régionaux de pharmacovigilance de [Localité 9], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 13] concernant la surveillance opérée entre mai et juillet 2021, conclut en particulier que des péricardites et myocardites sont confirmées comme des effets indésirables potentiellement liés à la vaccination et que les signaux concernant la polyarthrite rhumatoïde étaient également en faveur d’un rôle potentiel du vaccin dans la survenue des poussées (pièce demandeur n°53, page 55).
Toutefois, ainsi que les défendeurs le soulignent, le délai séparant l’apparition des symptômes invoqués par M. [X] de la dernière injection de vaccin n’est aucunement comparable avec les délais répertoriés par les autorités sanitaires dans le rapport produit dont il ressort que les cas rapportés de polyarthrite rhumatoïde – à supposer que les douleurs articulaires invoquées soient assimilables à cette pathologie – comme ceux de péricardites, étaient apparus dans les quelques jours suivant les injections (moyenne d’environ 7 jours). S’il semble effectivement ressortir des comptes rendus de consultation du Docteur [K] du centre hospitalier de [Localité 10], rhumatologue, que l’origine de la polyarthrite dont il souffre faisait l’objet d’investigations et que ce praticien concluait le 23 août 2024 que “au vu de ses douleurs qui persistent malgré la corticothérapie (…), les anticorps antinucléaires élevés sur le bilan auto immun initiale et la découverte maintenant de cette péricardite, l’hypothèse d’une connectivité (Lupus érythémateux systémique?) n’est pas exclue”, les éléments invoqués par M. [X] ne font aucun lien avec le vaccin injecté près de deux années avant l’apparition des premiers symptômes articulaires. S’agissant des pathologies dentaires invoquées par M. [X], ce dernier ne produit aucun avis médical en faveur d’un lien possible avec l’injection du vaccin Comirnaty®.
Dans ces conditions, le lien invoqué par M. [X] entre ses pathologies et le vaccin Comirnaty® relève, à ce stade et au vu des éléments produits, d’une simple hypothèse, de sorte que la demande d’expertise n’apparaît pas fondée sur un motif légitime à l’égard de la société Pfizer – qui soutient au surplus ne pas pouvoir être légitimement poursuivie sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux – ou à l’égard de l’Oniam dont il n’est pas non plus justifié que M. [X] ait tenté une démarche amiable dans le cadre de la procédure visée à l’article L.3131-4 du code de la santé publique.
La demande d’expertise sollicitée sera en conséquence rejetée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [X], demandeur qui échoue en ses demandes, conservera la charge des dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise présentée par M. [R] [X] ;
CONDAMNONS M. [R] [X] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 09 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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