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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 déc. 2024, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00130 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 DECEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [D] [X]
né le 19 Novembre 1981 à [Localité 7], demeurant Chez Madame [V] [X] – [Adresse 5]
représenté par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, mandataires judiciaires, Maître [W] es qualité de liquidateur suivant jugement du 27/03/2024 de la SAS AJ PLANETTE HORIZON, en liquidation, immatriculée sous le numéro 893 993 808 au RCS de [Localité 6], ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00130 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLPE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2021, Monsieur [D] [X] a donné à bail commercial à la SARL AJ PLANETE HORIZON des locaux sis [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives et moyennant un loyer progressif, outre les charges locatives et taxes foncières.
Le 21 novembre 2023, le bailleur a fait dénoncer à son locataire (signification à personne morale) un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 65.353,30 euros à titre d’arriérés locatifs, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [D] [X] a, suivant acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, fait assigner la SARL AJ PLANETE HORIZON devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial en date du 29 mars 2021 consenti par Monsieur [D] [X] à la SAS AJ PLANETE HORIZON est acquise depuis le 21 décembre 2023,
En conséquence,
— Constater la résiliation du bail commercial en date du 29 mars 2021 à compter du 21 décembre
2023,
— Ordonner l’expulsion de la SAS AJ PLANETE HORIZON et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] dans le mois de la décision
à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— Condamner la SAS AJ PLANETE HORIZON à porter et payer à Monsieur [D] [X] la somme de 65 712,05 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges exigibles au 21 novembre 2023,
— Condamner la SAS AJ PLANETE HORIZON à porter et payer une somme de 3 677,00 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du 21 décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, soit au jour de l’assignation la somme de 7 354,00 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS AJ PLANET HORIZON à porter et payer à la Monsieur [D] [X] une somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entier dépens de l ‘instance.
Suivant jugement en date du 27 mars 2024, la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS AJ PLANETE HORIZON était ordonnée, et la SELARL [W] désignée en qualité de liquidateur.
L’affaire est venue après six renvois à l’audience du 13 novembre 2024.
Par écritures déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [D] [X] demande de:
— Juger que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial en date du 29 mars 2021 consenti par Monsieur [D] [X] à la SAS AJ PLANÈTE HORIZON est acquise depuis le 21 décembre 2023,
En conséquence,
— Prononcer la résiliation du bail commercial en date du 29 mars 2021 à compter du 21 décembre 2023,
— Ordonner l’expulsion de la SAS AJ PLANÈTE HORIZON représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— Condamner la SAS AJ PLANÈTE HORIZON représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] à porter et payer à Monsieur [D] [X] la somme de 65 353,30 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges exigibles au 21 novembre 2023,
— Condamner la SAS AJ PLANÈTE HORIZON représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] à porter et payer une somme de 3 677,00 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du 21 décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, soit au jour de l’assignation la somme de 7.354,00 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— Rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions de la SAS AJ PLANETE HORIZON représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W],
— Condamner la SAS AJ PLANETE HORIZON représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] à porter et payer à la Monsieur [D] [X] une somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entier dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [X] expose que les locataires ont quitté les lieux de sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet, seule demeurant la nécessaire remise des clés. Il maintient par conséquent sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de provision. En réponse aux moyens reconventionnels, il soutient avoir réalisé les travaux qui lui étaient imputés, seule l’installation du rideau métallique n’ayant pu être effectuée, faute d’obtention des autorisations d’urbanisme. En tout état de cause, il estime que ces éventuels manquements sont sans lien avec le départ de sa locataire, cette dernière ayant reconnu elle même que le loyer était trop important pour ses finances, qu’elle n’avait pas pu développer ses activités de rénovation,et de déconstruction sur place et que les activités de réparation et de rénovation sur les campings sont trop saisonnières pour assurer le paiement réguliers des loyers. Monsieur [D] [X] ajoute que l’occupation partielle et temporaire du hangar par des tiers a toujours été faite avec l’autorisation des locataires.
Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience, la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur de la SAS AJ PLANETE HORIZON, demande au juge des référés de:
Tenant le jugement de la liquidation judiciaire de la SAS AL PLANETE HORIZON en date du 27/03/2024,
Tenant le bail commercial en date du 29 mars 2021,
Tenant la non-réalisation des travaux par le bailleur – M. [X],
Tenant les manquements contractuels du bailleur – M. [X],
Tenant la jouissance partielle des locaux par la SAS AJ PLANETE HORIZON,
Tenant le paiement de la somme de 15.505 € par la SAS AJ PLANETE HORIZON pour la période 2021,
Tenant le paiement de la somme de 24.365 € par la SAS AJ PLANETE HORIZON pour la période 2022,
Tenant la remise des clés au 31/12/2022,
Tenant le départ de la SAS AJ PLANETE HORIZON le 31/12/2022,
Tenant la reprise des lieux par M. [X] au 01/01/2023,
Tenant l’irrégularité du calcul actualisé,
Tenant le préjudice financier subi par la SAS AJ PLANETE HORIZON,
Tenant l’ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire en date du 13 septembre 2024, et le procès-verbal de constat de Me [G] en date du 11 octobre 2024,
Tenant les contestations sérieuses,
— Juger qu’aucun loyer n’est dû pour la période antérieure et postérieure au 31/12/2022,
— Juger que le bail a été résilié au 31/12/2022,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner M. [X] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur de la SAS AJ PLANETE HORIZON, soutient que la défenderesse n’a pas pu exercer son activité en l’état de l’absence de réalisation des travaux prévus par le bailleur. Ainsi, elle soutient que l’absence de création d’ouverture ne lui permettait pas de faire entrer des mobil homes dans les locaux. Elle ajoute que les locaux ont été tout au long de la location partagés avec des tiers imposés par le bailleur. Elle précise avoir quitté les lieux le 31 décembre 2022, et indique avoir adressé une lettre recommandée à Monsieur [X] et avoir déposé les clés dans la boîte aux lettres, de sorte qu’elle estime que le bail a été résilié à cette date. Elle en conclut qu’elle n’est redevable d’aucun loyer postérieurement à cette date, les locaux ayant été récupérés par le bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 janvier 2023, la SAS AJ PLANETE HORIZON s’est adressée ainsi à son bailleur:
“Objet: Résiliation du bail commercial à l’amiable
Monsieur,
Le 29/03/2021, j’ai conclu un bail commercial pour les locaux N°1391 et 1409 qui se trouvent à l’adresse: [Adresse 4]. Ce bail était conclu pour une durée de 3 années.
Comme évoqué par téléphone (SMS) et selon l’article 1193 du code civil, je vous informe donc que je souhaite quitter les lieux et que les locaux sont disponibles depuis le 31-12-2022. Je vous joins une convention de résiliation à l’amiable sur laquelle notre partie est déjà remplie et signée. Dans l’attente de votre retour pour la restitution des clés en main propre Pour rappel, il n’a pas été établi d’état des lieux à l’entrée.
Ce choix s’explique par le fait que le loyer est trop important pour les finances de notre société. Nous n’avons pas pu développer les activités de rénovation et de déconstruction sur place et les activités de réparation et de rénovation sur les campings sont trop saisonnièrespour assurer le paiement réguliers (sic) des loyers.
Bien entendu, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire…”.
Ce courrier était accompagné d’un document intitulé “Convention de résiliation amiable de bail commercial” signé par la SAS AJ PLANETE HORIZON, et il n’est pas contesté que Monsieur [D] [X] n’a pas régularisé la partie lui revenant, ce dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure.
Il est acquis que ce courrier ne répond pas aux exigences légales pour procéder à la résiliation d’un bail commercial, de même que la remise invoquée des clés dans la boîte aux lettres.
Toutefois, si le bailleur sollicite dans le cadre de ses écritures l’expulsion de la locataire, il ne conteste pas à l’audience que cette dernière a quitté les lieux et convient lui-même dans le cadre de sa motivation que cette demande est sans objet.
En outre, si le demandeur sollicite le constat de la résiliation du bail et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 65.712,05 euros au titre des loyers et charges exigibles au 21 novembre 2023, outre le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, il ressort du procès-verbal de Maître [G], désigné suivant ordonnance de Madame la Présidente en date du 26 septembre 2024, qu’en se rendant sur les lieux donnés à bail, le commissaire de justice a rencontré Monsieur [D] [X] qui lui a déclaré:
“J’occupe les lieux depuis le départ de AJ PLANETE, et j’exerce une activité professionnelle sous le numéro au registre des métiers 798 828 091 00016.”
“J’occupe les lieux, le matériel présent provient de mon activité. Le bois présent est du bois pour les terrasses et aménagements extérieurs.”
“J’occupe les lieux depuis le départ de AJ PLANETE, comme j’en suis propriétaire je n’ai (pas) de contrat de bail.”
“Il n’y a rien d’AJ PLANETE dans les lieux. Tout ce qui est ici est à moi”.
Dès lors, il résulte de ces constatations que Monsieur [D] [X] a indiqué au commissaire de justice occuper les lieux donnés à bail depuis le départ de sa locataire.
Dès lors, et même si les conditions d’application de la clause résolutoire sont apparemment réunies, il n’apparaît pas évident que cette clause résolutoire ait été invoquée de bonne foi par le bailleur dans le cadre du commandement de payer du 21 novembre 2023.
En tout état de cause, les demandes de provision et d’indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, lieux que le bailleur occupe lui-même, se heurtent à des contestations sérieuses.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé et les demandes de Monsieur [D] [X] seront rejetées.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [D] [X];
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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