Infirmation partielle 9 février 2022
Cassation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 févr. 2022, n° 20/04907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04907 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 novembre 2020, N° F19/00151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 9 FÉVRIER 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 20/04907 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2KG
Monsieur C X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00151) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2020,
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […] : Responsable de domaine, demeurant […]
assisté de Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS
représenté par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CIC Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 20, […]
N° SIRET : 456 204 809
représentée par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H I-J, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame H I-J, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-G,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 9 février 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C X, né en 1954, a été engagé par la S.A CIC Sud Ouest, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 décembre 1994 en qualité de responsable de domaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Banque.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 12.057, 69 euros.
A compter du 4 décembre 2014, M. X a été placé en arrêt de maladie par son médecin traitant. Il le sera de nouveau en décembre 2015.
Par lettre du 28 décembre 2015, adressée alors qu’il était en arrêt de travail, M. X a dénoncé auprès de Mme E Y, nommée directrice générale en janvier 2009, des actes volontaires dégradants et blessants qu’il estimait subir depuis l’ arrivée de cette dernière.
Au terme des visites médicales des 14 janvier et 2 février 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte au poste habituel, inapte à tout poste dans l’entreprise CIC Sud Ouest ».
Au cours du mois de mai 2016, les parties ont signé un protocole d’accord à effet du 2 février 2016 aux termes duquel M. X F à contester les conditions d’exécution et de rupture de son contrat de travail moyennant une dispense d’activité normalement rémunérée sur une période de 17 mois, suivie d’une période prise en congés rémunérés par l’utilisation des droits acquis sur son Compte Epargne Temps (CET) jusqu’à un départ en retraite fixé au 31 décembre 2018.
A compter du 26 juin 2017, M. X a été placé en arrêt de travail. La société s’est étonnée de la réception de cet arrêt, compte tenu des termes de l’accord.
Le 20 décembre 2018, l’employeur a adressé à M. X les documents de fin de contrat de travail datés du 31 décembre 2018.
Par lettre du 15 janvier 2019, le salarié a indiqué ne pas avoir sollicité de départ à la retraite.
Invoquant la nullité du protocole d’accord du 31 mai 2016, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat devant produire les effets d’un licenciement nul ainsi que le paiement de rappel de rémunération outre des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. X a saisi le 29 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement du 20 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
-débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
-débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre des articles L.1222-1 du code du travail et 1104 du code civil,
-condamné le salarié à verser à la société la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Par déclaration du 9 décembre 2020, M. X a relevé appel de cette décision, notifiée le 20 novembre 2020.
La société n’a pas répondu à une proposition de médiation.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. X de sa demande tendant à la transmission par la société de ses entretiens annuels d’évaluation pour la période de 2009 à 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2021, M. X demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- prononcer la nullité du protocole d’accord du 31 mai 2016,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société CIC SO produisant les effets d’un licenciement nul ; M. X ayant été victime d’un harcèlement moral aboutissant à son inaptitude médicale, et faute d’avoir été licencié suite à son inaptitude et sans recherche d’un poste au sein du Groupe, avec obligation mise à sa charge par le CIC Sud Ouest de prendre sa retraite au 31 décembre 2018, sans respect des dispositions légales de mise à la retraite,
- condamner le CIC Sud Ouest à lui verser :
*ses salaires du 02/03/2016 jusqu’à la notification de la résiliation judiciaire du contrat de travail soit 12.057,69 euros par mois à revaloriser selon les Accords Annuels de revalorisation applicables, et ce sur 13 mois par an,
*les congés payés dus du 02/03/2016 jusqu’à la notification de la résiliation judiciaire du contrat de travail mais à calculer à compter du 01/01/2019, les congés antérieurs étant intégrés dans le Compte Epargne Temps réclamé,
*l’intéressement et la participation à compter du 1er Janvier 2019 jusqu’à la notification de la résiliation du contrat de travail, les versements antérieurs ayant été effectués,
- ordonner la compensation entre les salaires versés à M. X en exécution du protocole annulé et les salaires dus à M. X en l’absence de reclassement ou de licenciement suite à l’inaptitude définitive,
- condamner la société CIC SUD OUEST à rétablir M. X dans ses droits à congés payés et CET soit 377 jours correspondant à la somme de 216 462,09 euros pour la période du 18/07/2017 au 31/12/2018,
- condamner la société CIC SUD OUEST à actualiser le Compte Epargne Temps de M. X à la date de résiliation du contrat de travail et à le solder à la date de la notification de la décision à intervenir et à lui verser les sommes actualisées de ce compte,
- condamner le CIC Sud Ouest à verser à M. X :
*176.041,97 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, montant à parfaire à la date de fin de contrat, le montant étant plafonné à 24 mois de salaire par la Convention Collective de la banque, pour les cadres embauchés au plus tard le 31 décembre 1999 (article 29.3 de la convention collective),
*36.171,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*3.617,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*289.384,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul (24 mois de salaires),
*144.692,28 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral (12 mois de salaires),
- débouter la société CIC Sud Ouest de toutes ses demandes,
- ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir en première page du journal interne au CIC – CIC INITIATIVES ' à la fois dans son édition nationale et régionale et ce, pendant un délai d’un an sous astreinte forfaitaire de 1.000 euros par jour,
- condamner le CIC SO à verser à M. X la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de justice, outre les dépens et les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité du protocole d’accord du 31 mai 2016,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du CIC SO produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le CIC SO à verser :
*les salaires à M. X du 02/03/2016 jusqu’à la notification de la résiliation judiciaire du contrat de travail soit 12.057,69 euros par mois à revaloriser sur la base des Accords annuels de revalorisation applicable, et ce sur 13 mois par an, *les congés payés dus à M. X du 02/03/2016 jusqu’à la notification de la résiliation judiciaire du contrat de travail mais à calculer à compter du 01/01/2019, les congés antérieurs étant intégrés dans le Compte Epargne Temps réclamé,
*l’intéressement et la participation à M. X du 1er janvier 2019 jusqu’à la notification de la résiliation du contrat de travail,
- ordonner la compensation entre les salaires versés à M. X en exécution du protocole annulé et les salaires dus à M. X en l’absence de reclassement ou de licenciement suite à l’inaptitude définitive,
- condamner la société CIC Sud Ouest à rétablir M. X dans ses droits à congés payés et CET soit 377 jours correspondant à la somme de 216 462,09 euros pour la période du 18/07/2017 au 31/12/2018,
- condamner la société CIC SUD OUEST à actualiser le Compte Epargne Temps de M. X à la date de résiliation du contrat de travail et à le solder à la date de la notification de la décision à intervenir et à lui verser les sommes actualisées afférentes au compte,
- condamner le CIC SO à verser à M. X les sommes suivantes :
*176.041,97 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, le montant est à parfaire à la date de fin de contrat, le montant étant plafonné à 24 mois de salaire par la convention collective de la Banque, pour les cadres embauchés au plus tard le 31 décembre 1999. (article 29.3 de la convention collective),
*36.171,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*3.617,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*289.384,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaires) pour le préjudice moral psychologique familial et financier subi par la rupture sans respect des dispositions d’ordre public de l’inaptitude et de mise à la retraite affectant l’équilibre affectif et psychologique,
*144.692,28 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail (12 mois de salaires ,
- débouter la société CIC Sud Ouest de toutes ses demandes,
- ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir en première page du journal interne au CIC – CIC INITIATIVES ' à la fois dans son édition nationale et régionale et ce, pendant un délai d’un an sous astreinte forfaitaire de 1.000 euros par jour,
- condamner le CIC SO à verser à M. X la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de justice, outre les dépens et les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2021, la société CIC Sud Ouest demande à la cour de :
A titre principal :
- juger parfaitement valide le protocole d’accord du 26 mai 2016 lequel s’est contenté d’organiser la fin de carrière de M. X qui a valablement accepté de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2018,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire si par impossible, la cour devait considérer le protocole comme nul et non-avenu, de remettre les parties au 'statu quo ante"
- juger que M. X a valablement fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019, pour l’avoir librement exprimé, la demande de mise à la retraite n’étant soumise à aucun formalisme spécifique,
- condamner M. X à rembourser l’ensemble des salaires perçus du 02 février 2016 au 31 décembre 2018,
- juger que M. X a déloyalement exécuté la relation contractuelle,
- condamner à titre reconventionnel M. X à payer au CIC Sud Ouest une somme complémentaire de 500.000 euros sur le fondement conjoint des articles L.1222-1 du code du travail et 1104 du code civil,
- juger que M. X ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait été victime de harcèlement de la part de son ancien employeur ni davantage que la société CIC Sud Ouest aurait gravement manqué à ses obligations,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
En tout état de cause :
- condamner M. X à payer au CIC Sud Ouest la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le document intitulé « protocole d’accord »
La convention signée par les parties les 26 et 31 mai 2016 est intitulée protocole d’accord et prend effet au 2 février 2016 selon son article 4.
Il y est indiqué que :
- M. X a été déclaré inapte au poste habituel et à tous postes de l’entreprise CIC Sud Ouest par le médecin du travail aux termes des visites médicales des 14 janvier et 2 février 2016 ;
- préalablement et en cours de suspension du contrat de travail, M. X a écrit à Mme Y, directrice générale, pour se plaindre de plusieurs faits qu’il qualifie de harcèlement moral depuis 2009 ayant mené à « une exclusion de ses fonctions, une mise à l’écart programmée pour aboutir à son éviction » ;
- la société CIC Sud Ouest n’a pas souhaité répondre à ces allégations et a entamé des négociations avec le salarié,
- suite à une vaine tentative de reclassement au sein du groupe, la banque n’avait d’autre choix que de le licencier en le remplissant de ses droits conventionnels,
- M. X a alors informé son employeur de ce qu’il saisirait la juridiction prud’homale pour faire valoir un licenciement entaché de nullité pour être la conséquence ultime des événements survenus depuis 2009,
- désireux d’éviter les coûts, les délais, la publicité et les aléas d’un contentieux, les parties se sont rapprochées pour trouver une solution amiable à leur différend.
La société CIC Sud Ouest s’est alors engagée à conserver M. X dans les effectifs de la société jusqu’au 31 décembre 2018 en le dispensant d’exécuter sa prestation de travail. Du 2 février 2016 au 14 juillet 2017, il était convenu que le salarié percevrait l’ensemble de ses rémunérations et de ses avantages sociaux. Puis, du 15 juillet 2017 au 31 décembre 2018, le salarié utiliserait son compte épargne temps.
A l’issue de ces périodes, une indemnité de fin de carrière devait être versée au salarié qui ferait alors valoir ses droits à la retraite.
En contrepartie, M. X s’engageait " à renoncer expressément à l’encontre du CIC Sud-Ouest, de ses dirigeants et de ses salariés, à toute réclamation ou action relative à
l’exécution, la cessation et/ou les conséquences de l’exécution ou de la cessation de toutes les fonctions occupées par lui au sein de la société".
M. X remet en cause la validité du protocole aux motifs d’un vice du consentement, de l’illicéité de son objet et pour avoir été conclu avant la cessation de son contrat de travail.
La société conteste ces motifs, l’accord dont l’objet est licite ayant été conclu avec le consentement de M. X.
La protection dont bénéficie le salarié médicalement inapte à son poste est d’ordre public.
Aussi, toute disposition conventionnelle, quelque soit la qualification donnée à cette convention, ayant pour objet ou pour effet d’éluder l’application des articles L.1226-2 et suivants du code du travail est nulle et de nullité absolue.
En l’espèce, M. X a été déclaré inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise le 2 février 2016 de sorte qu’il bénéficiait d’une protection d’ordre public.
Or, le protocole d’accord signé par les parties au mois de mai 2016, et prenant effet rétroactivement au 2 février 2016, a pour objet d’organiser la fin de carrière de l’appelant au sein de l’entreprise ainsi que la rupture du contrat de travail.
Cette convention, ayant pour objet, en tout cas pour effet, d’éluder l’application des articles L.1226-2 et suivants du code du travail, est donc nulle.
Par ailleurs, ce protocole d’accord, conclu au visa des articles 2044 à 2058 du code civil relatifs aux transactions, a été signé avant toute rupture du contrat de travail de M. X dont il n’est pas contesté qu’il a fait partie des effectifs jusqu’au 31 décembre 2018.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Conformément à l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Pour être valable, la transaction doit être conclue une fois la rupture devenue définitive. Les points litigieux peuvent porter sur les conséquences pécuniaires de la rupture ou sur le bien-fondé ou la nature de la rupture.
En l’espèce, les parties indiquent à plusieurs reprises dans leur convention que l’accord constitue un accord transactionnel. Il est d’ailleurs conclu au visa des articles 2044 et suivants du code du travail et signé avec la mention « bon pour transaction ».
Si cette convention comprend des concessions réciproques, elle a pour objet d’aménager la période du 2 février 2016 au 31 décembre 2018 et d’organiser la rupture du contrat le 31 décembre 2018 : « M. X accepte de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2018 ».
Or, une transaction, ne peut avoir pour objet d’organiser la rupture du contrat de travail et ne peut être valablement conclue qu’une fois la rupture devenue définitive de sorte que la transaction signée par M. X et le CIC Sud-Ouest est nulle.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 20 novembre 2020 sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la nullité du « protocole d’accord »
Le protocole d’accord signé par les parties au mois de mai 2016 étant nul, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de cette convention.
Sur les salaires versés en vertu du protocole
M. X reconnaît ainsi qu’il doit restituer les salaires versés au titre du protocole d’accord soit du 2 février 2016 au 31 décembre 2018.
Il sera condamné à rembourser les salaires perçus en vertu du protocole, du 2 février 2016 au 31 décembre 2018, sur la base des bulletins de salaire produits sur l’ensemble de la période (pièces1,2 et 3 appelant) et des tableaux récapitulatifs des mouvements financiers (pièces 78, 79 et 81) sur lesquels les parties s’accordent.
Sur la rupture du contrat de travail
La transaction signée par les parties étant nulle, M. X conteste la rupture du contrat de travail et en sollicite la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la banque a transmis à M. X le 20 décembre 2018 son solde de tout compte, ses documents de fin de contrat et une indemnité de départ à la retraite considérant la fin de contrat au 31 décembre 2018.
Aucun courrier mettant fin à la relation de travail n’a été adressé.
M. X n’a pas fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2018 et n’a perçu aucune pension de retraite tel qu’en atteste le conseiller retraite CARSAT Aquitaine dans son courriel du 28 juin 2021.
Le contrat de travail n’a donc pas été rompu.
A titre principal, M. X sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul arguant du fait qu’il a été victime d’un harcèlement moral aboutissant à son inaptitude médicale.
A titre subsidiaire, l’appelant sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de la banque à ses obligations en se soustrayant aux dispositions d’ordre public relatives à l’inaptitude et à la mise à la retraite.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code dans sa rédaction ici applicable, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce M. X prétend que depuis le début de l’année 2009, ses conditions de travail se sont dégradées et qu’il a subi des événements à l’origine de son épuisement psychologique et de son inaptitude.
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment :
- ses bulletins de salaire et son certificat de travail indiquant des fonctions de directeur de groupe du 19 décembre 1994 au 28 février 1998, d’inspecteur général du 1er mars 1998 au 12 août 2001 puis de directeur ingénierie du 13 août 2001 au 31 janvier 2006.
Cependant, les bulletins de paye mentionnent des fonctions de responsable d’activité à compter du mois de décembre 2013, le salarié ayant ainsi perdu son titre de directeur.
- un tableau récapitulatif de sa carrière de 1995 à 2008 établissant une progression tant au point de vue de la rémunération qu’ au regard des fonctions occupées ; sa situation s’étant ensuite dégradée de 2009 à 2014.
- un courriel du 4 février 2009 aux termes duquel M. Z, président directeur général, demande à ce que M. X soit ajouté à la liste des membres du comité de direction générale mensuel dont il continue de faire partie ;
- l’attestation de M. A, collaborateur sous la responsabilité de M. X lors de sa nomination en juin 2011. « Quelques mois après ma prise de fonction et sans raison apparente, nos bureaux ont été transférés à l’extérieur de la banque, dans un immeuble contigu. Nous avons été ainsi isolés physiquement des autres collaborateurs et les échanges ont été limités alors que notre mission était transverse ».
Le 1er janvier 2013, le service de M. X est transféré à une autre direction, "à compter de cette date aucun réel service n’est plus sous la responsabilité de M. X
à l’exception du centre relation clients.
M. A précise qu’à compter du mois de mai 2014, M. X est resté seul dans les locaux et isolé du reste de la banque pendant une longue période de près d’un an jusqu’à l’arrivée d’un collègue informaticien.
« J’ai donc pu observer la lente descente aux enfers de M. X par la perte progressive de ses responsabilités et son isolement physique graduel et régulier. J’ai senti le malaise profond de M. X au retour de certaines réunions d’où il revenait livide et hagard entre 2011 et 2013. Pour la période postérieure, je ne l’ai plus vu convié à aucune réunion de direction » ;
- le compte rendu de son entretien d’appréciation du 27 octobre 2014 dans lequel M. X mentionne que lors de sa prise de fonction en 2009, il avait quatre domaines d’activités, qu’en 2014 un des domaines est arrêté et que deux autres domaines lui ont été retirés sans concertation ni remise en cause de ses résultats ;
- un courrier du 28 décembre 2015 qu’il a adressé à Mme Y, directrice générale de la société aux termes duquel il énumère de façon non exhaustive dix-huit événements qu’il subit et qui ont aboutit à son épuisement psychologique ;
- un courrier du même jour adressé à l’inspection du travail et au médecin du travail dénonçant la situation vécue ;
- le bilan éthique et déontologique du 13 janvier 2016 dans lequel il indique que la règle du respect de la personne n’est pas respectée à son égard et ajoute : « lettre envoyée à la direction générale détaillant les écarts subis : réduction d’activité, mise à l’écart qui ont entraîné une dégradation de ma santé. J’attends une réponse » ;
- des échanges de courriers avec le conseil de la société et différents membres de la direction de la banque ainsi que des courriels adressés au directeur des ressources humaines, à la direction des finances et développement ; M. X fait état des difficultés rencontrées.
- des courriers qu’il a adressés au médecin du travail, à la caisse primaire d’assurance maladie, aux représentants du personnel de la société pour dénoncer le harcèlement moral qu’il subit ;
- un courrier du 9 octobre 2018 adressé à la nouvelle direction de la société et récapitulant le déroulement des faits, rappelant le contexte du protocole d’accord et son refus de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2018 ;
- ses arrêts de travail mentionnant un état anxio dépressif réactionnel ainsi que les prescriptions médicamenteuses associées ;
- le dossier médical du médecin du travail qui mentionne des difficultés professionnelles à compter de décembre 2008.
Au titre d’une visite médicale du 27 février 2014, il est mentionné que : « selon les dires du salarié : réduction du poste de travail et des responsabilités, impression de harcèlement, climat difficile depuis 18 mois, n’est plus cadre dirigeant : impression de punition sans explication ». Le médecin note le 29 octobre 2014 : « il décrit une souffrance au travail », le 15 janvier 2015 : « dit avoir craqué en larmes », « est toujours seul dans son bureau » et le 1er décembre 2015 : « dit avoir moins de travail », « se sent isolé, dégradé », « boule au ventre », « se sent déprimé », « le titre de directeur lui a été retiré ».
- un courrier de son médecin traitant, le Docteur B, du 26 janvier 2016 indiquant "patient sportif et équilibré jusque là sur le plan psychologique, ce patient subit depuis plusieurs mois une contrainte professionnelle à type de mise à l’écart dans le cadre de son travail quotidien caractérisé par l’absence de tâche professionnelle ; cela entraîne un sentiment d’inutilité, une dépréciation forte de lui même et une inhibition importante« , puis un courrier du même médecin en date du 22 août 2019 : »l’état de santé de M. X nécessite des soins prolongés et un traitement par des médicaments psychotropes" ;
- son avis d’inaptitude à son poste habituel et à tous postes de l’entreprise CIC Sud Ouest en date du 2 février 2016 ;
- le protocole d’accord proposé par la banque qui écrit :« préalablement et en cours de suspension du contrat de travail, M. X a écrit à Mme Y, directrice générale, pour se plaindre de plusieurs faits qu’il qualifie de harcèlement moral depuis 2009 ayant mené à »une exclusion de ses fonctions, une mise à l’écart programmée pour aboutir à son éviction" et que le CIC Sud Ouest n’a pas souhaité répondre à ces allégations et a entamé des négociations avec le salarié ;
- la charte relative à la prévention et à la lutte contre le harcèlement et la violence au sein du groupe CIC d’octobre 2013 dont l’un des objectifs est de donner à tous les salariés qui estiment être victimes de harcèlement une procédure leur assurant que leur plainte sera traitée avec la plus grande impartialité et confidentialité ;
- le courrier du 20 décembre 2019 d’un représentant du personnel informant M. X de l’impossibilité d’émettre un avis sur sa situation en application de la charte relative à la prévention et à la lutte contre le harcèlement au sein du groupe CIC, faute d’éléments communiqués. Le procès-verbal de cette instance en date du 3 octobre 2018 fait état de l’impossibilité de mener une enquête plusieurs années après les faits dès lors que les différentes personnes ne travaillent plus dans la société et qu’un protocole confidentiel a été signé.
En l’état des pièces et explications fournies, M. X établit ainsi l’existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur conteste tout harcèlement moral. Il ne verse aucune pièce sur ce point, se contentant d’arguer du manque d’adaptabilité de M. X aux nouvelles fonctions proposées, de l’absence de plainte antérieure à son courrier du 28 décembre 2015 et de l’absence de saisine des instances représentatives du personnel.
Ces éléments produits par l’employeur n’établissent pas que les faits sus évoqués étaient fondés sur des faits objectifs étrangers à tout harcèlement moral
En conséquence, le harcèlement moral est établi; le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 20 novembre 2020 sera donc infirmé sur ce point.
Eu égard aux conséquences du harcèlement moral sur les conditions de travail de M. X pendant plusieurs années et à l’altération de son état de santé,
la société devra verser à ce dernier la somme de 8 000 euros.
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque celui-ci n’exécute pas ces obligations contractuelles et si ces manquements sont d’une gravité telle qu’elle ne permet pas la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire produit les effets soit d’un licenciement nul en cas de harcèlement moral en relation avec la rupture du contrat de travail soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. X se prévaut de la situation de harcèlement moral qu’il a subi et qui a conduit à son inaptitude médicale.
La cour a précédemment retenu l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de M. X.
Ces faits de harcèlement ne permettaient pas la poursuite de la relation de travail.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur compte tenu du harcèlement moral subi, doit produire les effets d’un licenciement nul.
Aux termes de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de l’ancienneté de M. X et de son âge, la société sera condamnée à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, à la double condition que le contrat de travail n’ait pas été rompu et que le salarié soit toujours au service de son employeur.
Il importe peu que la rupture n’ait pas été formalisée puisque, si les parties ont cessé leur collaboration au moment où la résiliation judiciaire est prononcée, il y a lieu de fixer la
date d’effet de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration a cessé entre les parties.
En l’espèce, la cessation de la collaboration ne peut être antérieure au 31 décembre 2018 dès lors que le CIC Sud-Ouest a versé à M. X des sommes à titre de rémunération, qui ont même été revalorisées, ainsi qu’un treizième mois, des primes d’intéressement et de participation.
Ensuite, les parties ne contestent pas l’absence de collaboration, l’absence de relation de travail et l’absence de rémunération postérieurement au 31 décembre 2018 de sorte que la cour considère que la collaboration a nécessairement pris fin le 31 décembre 2018. La résiliation prendra effet à cette date.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
* Sur le versement des salaires
L’appelant demande le versement des salaires à défaut de reclassement ou de licenciement pour inaptitude et la compensation de ces sommes avec les salaires versés en exécution du protocole d’accord et qu’il doit rembourser.
M. X doit percevoir les salaires dus jusqu’à la rupture du contrat de travail, soit le 31 décembre 2018 de sorte qu’il lui sera alloué les salaires dus entre le 2 mars 2016 et le 31 décembre 2018, sur la base des bulletins de salaire produits sur l’ensemble de la période (pièces 1, 2 et 3 appelant) et des tableaux récapitulatifs des mouvements financiers (pièces 78, 79 et 81) sur lesquels les parties s’accordent.
Par ailleurs, la compensation sera ordonnée avec les sommes que l’appelant est condamné à rembourser au titre des salaires versés en vertu du protocole.
* Sur l’intéressement et la participation
M. X demande également le paiement de l’intéressement et de la participation à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la rupture du contrat de travail. Il précise que ces sommes lui ont été versées pour la période du 2 février 2016 au 31 décembre 2018.
Ayant été rempli de ses droits jusqu’au 31 décembre 2018, date de la rupture du contrat de travail, M. X sera débouté de ses demandes à ce titre.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
M. X sollicite le paiement de la somme de 36.171,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3.617,13 euros au titre des congés payés y afférents.
La société demande qu’il en soit débouté.
La rupture du contrat de travail étant ordonnée aux torts de l’employeur, l’indemnité compensatrice de préavis est due.
L’article 30 de la convention collective nationale de la banque prévoit un préavis de trois mois pour les cadres ayant une ancienneté supérieure à deux mois.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de M. X et aux bulletins de salaire produits, il lui sera alloué la somme de 36.171,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3.617,13 euros au titre des congés payés y afférents.
* Sur l’indemnité de licenciement
M. X demande paiement de la somme de 176.041,97 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, à parfaire, sur la base d’une ancienneté arrêtée en novembre 2021.
La banque conclut au débouté de cette demande.
Aux termes de l’article 26.2 de la convention collective nationale de la banque, la mensualité qui sert de base à l’assiette de calcul de cette indemnité de licenciement est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité est égale à :
- 1/2 x (13/14,5) (5) d’une mensualité par semestre complet d’ancienneté acquis dans l’entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 ;
- et 1/5 d’une mensualité par semestre complet d’ancienneté dans l’entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002.
Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l’indemnité est limité, pour les cadres, à 24 x (13/14) d’une mensualité.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de M. X au 31 décembre 2018 et aux bulletins de salaire produits, il lui sera alloué la somme de 157.664,69 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les congés payés et le compte épargne temps
M. X demande la reconstitution et la liquidation du compte épargne temps et de ses droits à congés payés du 2 mars 2016 à la notification de la résiliation judiciaire, à parfaire – ajoute-t-il – de l’abondement du compte pour les droits acquis postérieurement au 31 décembre 2018 auquel sera condamné l’intimée jusqu’à la notification de la rupture du contrat de travail.
La rupture du contrat ayant été prononcée au 31 décembre 2018, l’appelant ne peut bénéficier, au titre de son compte épargne temps, d’aucun abondement au-delà du 31 décembre 2018.
Les parties s’accordent sur le fait que 377 jours ont été utilisés du compte épargne temps sur la période précédant le 31 décembre 2018.
M. X a valorisé ces 377 jours par la somme de 216.462,09 euros, valorisation non contestée par l’intimée.
Il sera en conséquence alloué à M. X la somme de 216.462,09 euros correspondants à ses droits à congés payés et à la valorisation de son compte épargne temps jusqu’au 31 décembre 2018.
Sur l’exécution déloyale
Au visa des articles L.1222-1 du code du travail et 1104 du code civil (anciennement article 1134 alinéa 3), la société sollicite le paiement de la somme de 500.000 euros.
En vertu des textes sus visés, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La société CIC Sud Ouest ne précise pas les éléments factuels établissant la mauvaise foi de M. X.
L’intimée sera déboutée da sa demande formée au titre du non respect du protocole d’accord par l’appelant dès lors que la nullité du protocole repose notamment sur la violation du CIC des ses obligations d’ordre public relatives à l’inaptitude.
Sur ce point le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 20 novembre 2020 sera confirmé.
Sur la publication
L’appelant sollicite la publication du dispositif de l’arrêt dans la journal interne de la banque pendant une année et/ou sur tout pilastre d’information destinée aux salariés, sous astreinte de 1.000 euros par jour en raison de la gravité des faits.
La cour considère que la publication de l’arrêt à intervenir n’est pas justifiée de sorte que M. X sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur ce point le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 20 novembre 2020 sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance. Ces frais comprennent les frais éventuel d’exécution.
La SA CIC Sud-Ouest sera également condamnée à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 20 novembre 2020 sauf
- en ce qu’il a débouté la SA CIC Sud-Ouest de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le fondement conjoint des articles L.1222-1 du code du travail et 1104 du code civil ;
- en ce qu’il a débouté Monsieur C X de sa demande au titre de l’intéressement et de la participation et de sa demande de publication dans le journal interne de la
banque ;
Statuant à nouveau :
Dit nul le protocole d’accord signé entre les parties au mois de mai 2016 ;
Dit établi le harcèlement moral à l’encontre de Monsieur C X ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur C X aux torts exclusifs de la SA CIC Sud-Ouest à la date du 31 décembre 2018 ;
Dit que la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne Monsieur C X à rembourser les salaires perçus en vertu du protocole, du 2 février 2016 au 31 décembre 2018, sur la base des bulletins de salaire produits sur l’ensemble de la période (pièces 1, 2 et 3 appelant) et des tableaux récapitulatifs des mouvements financiers (pièces 78, 79 et 81) sur lesquels les parties s’accordent ;
Condamne la SA CIC Sud-Ouest à verser à Monsieur C X les sommes suivantes :
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 75.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- les salaires du 2 mars 2016 au 31 décembre 2018, sur la base des bulletins de salaire produits sur l’ensemble de la période (pièces 1, 2 et 3 appelant) et des tableaux récapitulatifs des mouvements financiers (pièces 78, 79 et 81) sur lesquels les parties s’accordent ;
- 36.171,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 3.617,13 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 157.664,69 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 216.462,09 euros correspondants à ses droits à congés payés et à la valorisation de son compte épargne temps jusqu’au 31 décembre 2018 ;
Ordonne la compensation entre les sommes que Monsieur C X est condamné à rembourser au titre des salaires versés en vertu du protocole et les sommes auxquelles la SAS CIC Sud-Ouest est condamnée ;
Condamne la SA CIC Sud-Ouest à verser à Monsieur C X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SA CIC Sud-Ouest aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame H I-J, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-G H I-J
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