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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 7 juil. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00617 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVR3
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Florence MENDEZ, avocate au barreau d’Alès, plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 05 Mai 2025 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [V] a souscrit une convention de compte dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 06 juin 2024.
Par courrier du 23 septembre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a informé Madame [V] de sa décision de clôturer ledit compte bancaire à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours. Le compte affichait à cette date un solde débiteur de 5028,84€.
A l’expiration du délai de préavis, le compte bancaire clôturé affichait un solde débiteur de 7521,05€.
Par courrier du 28 novembre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Madame [V] d’avoir à procéder au paiement de la somme de 7521,05€, en vain.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SOCIETE GENERALE a assigné Madame [Z] [V] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
— S’entendre condamner Madame [Z] [V] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme principale de 7482,72€ ;
— S’entendre condamner Madame [Z] [V] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les intérêts au taux légal sur la somme de 7482,72€ à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à complet règlement ;
— S’entendre condamner Madame [Z] [V] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— S’entendre condamner Madame [Z] [V] aux entiers dépens
— Entendre prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’audience du 05 mai 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est représentée par son conseil qui dépose son dossier. Madame [V] a fait l’objet d’une signification par procès-verbal de recherches infructueuses et est ni présente ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel conformément au deuxième alinéa de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur le paiement du solde débiteur du compte bancaire
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-6 du code civil indique que " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.".
L’article L312-1 § 5 du code monétaire et financier précise que toute résiliation de compte à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La décision de résiliation à l’initiative de l’établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.
L’établissement informe le client, dans son courrier de résiliation, de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt.
Un délai identique d’au moins 60 jours est prévue pour les titulaires de compte de professionnels par l’article D. 313-14-1 du même code.
En l’espèce, Madame [Z] [V] a conclu avec la SOCIETE GENERALE une convention de compte le 06 juin 2025.
Cette convention constitue un contrat ayant pleinement force obligatoire entre les parties et induisant l’existence d’obligations réciproques dont celle, pour le propriétaire du compte, de rembourser le découvert au moment la clôture du compte bancaire.
Or, suite à la décision de la banque de clôturer le compte bancaire de Madame [V], valablement formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 septembre 2024, puis de l’expiration du délai de préavis de 60 jours, le compte litigieux indique, selon le dernier relevé de compte produit par la SOCIETE GENERALE en date du 18 décembre 2024, un solde débiteur à hauteur de 7521,05€.
Selon le dernier décompte produit par la SOCIETE GENERALE, le solde débiteur du compte bancaire litigieux se porte à hauteur de 7482,72€ au 26 novembre 2024.
La SOCIETE GENERALE justifie ainsi de sa créance et du respect des modalités de résiliation du compte au regard des exigences du code monétaire et financier rappelées ci-dessus, même si aucun des courriers envoyés n’a pu être remis à la Madame [Z] [V], celle-ci n’habitant plus à l’adresse indiquée, adresse pourtant indiquée sur les derniers relevés de compte produits.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 7482,72€ correspondant au solde débiteur au moment de la clôture du compte bancaire.
Il convient également de condamner Madame [Z] [V] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 7482,72€, lesquels sont dus à partir de la mise en demeure, soit le 28 novembre 2024, jusqu’au complet règlement.
II/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [V] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Z] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
CONDAMNE Madame [Z] [V] au paiement de la somme principale de 7482,72€ correspondant au solde débiteur du compte bancaire valablement clôturé au 26 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 7482,05€ à compter du 28 novembre 2024 jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Le greffier La juge
Christine TREBIER Claire SARODE
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