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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 août 2024, n° 23/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02870 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSCX
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [B] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0206
DÉFENDERESSE
Société ING BANK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bérénice POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/02870 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSCX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [B] épouse [F] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société ING BANK.
Le 18 janvier 2022, Madame [G] [B] épouse [F] a formé opposition sur sa carte bancaire à la suite d’opérations réalisées le même jour sur son compte bancaire au profit de l’enseigne « BOULANGER » pour un montant total de 3 533,97 euros.
Elle a déposé plainte le 31 janvier 2022 déclarant aux services de police avoir été contactée téléphoniquement, après avoir reçu un SMS d’alerte du service fraude de la banque, par une personne se faisant passer pour un membre de la société ING BANK et avoir mis fin à la conversation sans fournir d’informations sur son compte puis a demandé à la société ING BANK le remboursement des sommes prélevées.
Se voyant opposer un refus de la banque et n’obtenant pas satisfaction auprès du médiateur de l’établissement bancaire, Madame [G] [B] épouse [F] a par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023 fait assigner la société ING BANK devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 3 533,97 euros et à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que 1 000 euros pour résistance abusive outre 3 120 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 24 avril 2024, Madame [G] [B] épouse [F], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
À l’appui de ses prétentions, elle estime que le fait qu’elle ait mentionné dans l’assignation que le médiateur bancaire lui avait proposé un remboursement partiel ne saurait conduire à la nullité de son acte introductif d’instance.
Au fond, elle rappelle au visa des articles L.133-15 à L.133-18 du code monétaire et financier qu’en cas de fraude sur le compte du titulaire du compte une présomption de responsabilité pèse sur l’établissement bancaire émetteur de la carte bancaire et qu’ayant contacté immédiatement son conseiller dès l’envoi des SMS frauduleux puis formé opposition le même jour, aucune faute imprudence fautive ne saurait lui être reprochée.
Elle allègue par ailleurs d’un préjudice moral et estime que la banque en refusant toute tentative d’indemnisation amiable a fait preuve de résistance abusive.
La société ING BANK, représentée par son conseil, a conclu à la nullité de l’assignation, subsidiairement au débouté des demandes et à la condamnation de Madame [G] [B] épouse [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’appui de sa demande de nullité, elle reproche à Madame [G] [B] épouse [F] d’avoir fait référence à la position de la médiatrice et soutient que cet exposé dans l’assignation constitue une violation du secret de la médiation en application des articles 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, L.316-1 du code monétaire et financier et 1 de la charte de médiation de la Fédération Bancaire Française et qu’elle a pour finalité d’orienter la décision du tribunal, ce qui doit conduire à la nullité de l’acte introductif d’instance conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Au fond, elle fait valoir que les opérations contestées ont toutes été autorisées au moyen de codes de sécurité reçus sur le téléphone portable de Madame [G] [B] épouse [F] conformément à l’article L.133-6 I alinéa 1er du code monétaire et financier ainsi qu’aux stipulations du contrat porteur et qu’elles ne sont entachées d’aucune déficience technique ou autre de sorte qu’elle est mal fondée en solliciter le remboursement.
Elle ajoute que si Madame [G] [B] épouse [F] n’a pas elle-même saisi les codes de sécurité reçus sur son téléphone portable, elle les a nécessairement communiqués à un tiers et a ainsi fait preuve d’imprudence et d’une négligence grave engageant sa responsabilité au sens des dispositions des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV du code monétaire et financier excluant tout remboursement.
Conformément dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions en défense visées à l’audiencepour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assignation délivrée par Madame [G] [B] épouse [F]
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionné.
De même, l’article 131-14 du même code dispose que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
En outre, l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 prévoit que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne et lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la société ING BANK sollicite l’annulation de l’assignation délivrée par Madame [G] [B] épouse [F] aux motifs que cette dernière fait état aux termes mêmes de son acte introductif d’instance de la position de la médiatrice qui est couverte par le principe de la confidentialité en application tant des dispositions légales susvisées que de l’article 1 de la charte de la médiation de la Fédération Bancaire Française et qu’une telle divulgation qui n’est susceptible de régularisation lui fait grief en ce qu’elle affecte la neutralité du débat soumis au juge.
S’il doit être constaté qu’au sein de son assignation du 13 mars 2023, Madame [G] [B] épouse [F] fait effectivement mention de la saisine du médiateur et de sa proposition de remboursement partiel, il convient cependant de relever qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que ces mentions entraînent l’annulation de l’acte de saisine délivré.
Il doit en effet être précisé qu’aucune disposition légale, ni même l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au procès équitable ne visent la nullité d’un acte de procédure en cas de violation du principe de confidentialité de la médiation.
Enfin, il y a lieu de considérer que la simple mention de l’existence d’une procédure de médiation antérieure à la saisine de la présente juridiction, sans mention du montant du remboursement partiel proposé, du contenu des échanges ni de la production du moindre document aux termes duquel la société ING BANK aurait pu confidentiellement reconnaître sa responsabilité (seul est produit le mail de notification de refus de la société ING BANK du 3 octobre 2022 à la « proposition de solution de la médiatrice »), est insuffisante à caractériser la réalité d’un grief pouvant être retenu à l’encontre de Madame [G] [B] épouse [F].
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun texte n’a prévu de nullité de l’assignation en cas de mention de la procédure médiation et qu’il n’est en outre pas suffisamment démontré l’existence d’un grief, la demande formée par la société ING BANK et destinée à voir prononcer l’annulation de l’acte de saisine sera rejetée.
Sur la demande principale de Madame [G] [B] épouse [F] et destinée à obtenir des dommages et intérêts correspondant au remboursement des fonds frauduleusement soustraits
Il est constant que Madame [G] [B] épouse [F] titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la société ING BANK associé à une carte bancaire, est bénéficiaire d’une authentification à distance dit « 3D-Secure » lui permettant d’effectuer des paiements à distance par Internet en saisissant un code à usage unique reçu par SMS avant de valider un paiement.
Divers paiements en ligne sont intervenus au profit de l’enseigne « BOULANGER SA » le 18 janvier 2022 pour un montant total de 3 533,97 euros, soit deux prélèvements de 1 137,99 euros et un prélèvement de 1257,99 euros.
Madame [G] [B] épouse [F] justifie avoir signalé à sa banque dès le jour même ne pas être à l’origine de ces paiements et a fait opposition à ces prélèvements ainsi qu’à sa carte bancaire. Elle justifie également avoir déposé plainte le 31 janvier suivant.
La société ING BANK a refusé de faire droit à sa demande de remboursement invoquant le fait que les opérations ont été validées par la saisie sur internet de codes à usage unique qui ont été envoyés par SMS sur le téléphone mobile déclaré par sa cliente et que ces codes ont donc été nécessairement saisis par les soins de Madame [G] [B] épouse [F] ou bien divulgués.
Or, si aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il appartient en application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du même code de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l''opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société ING BANK soutient que les codes ont bien été adressés à Madame [G] [B] épouse [F] et que par l’utilisation de ces codes à usage unique l’intéressée a valablement donné son consentement pour réaliser les opérations de paiement en ligne litigieuses.
La seule pièce probante sur laquelle se fonde la société ING BANK est un relevé informatique retraçant les trois opérations litigieuses via le système 3 D SECURE pour les sommes de 1 137,99 euros, une seconde fois de 1 137,99 euros et de 1 257,99 euros au profit de l’enseigne « BOULANGER » indiquant l’envoi pour chaque opération d’un SMS au numéro de téléphone mobile appartenant à Madame [G] [B] épouse [F] numéro qu’elle ne conteste pas.
Ces éléments sont insuffisants à établir que Madame [G] [B] épouse [F] a bien été rendue destinataire de ces codes et a valablement donné son consentement aux opérations litigieuses, ni que le dispositif n’était pas affecté d’une déficience technique, ni encore que l’intéressée aurait contribué par sa faute ou par négligence à la réalisation desdites opérations.
Dans ces conditions et au vu de tout ce qui précède, Madame [G] [B] épouse [F] apparaît bien fondée en sa demande en remboursement de la somme qui a été frauduleusement débitée de son compte et la société ING BANK sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 3 533,97 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il découle de ce qui précède que si c’est à tort que la société ING BANK a refusé de rembourser à Madame [G] [B] épouse [F] la somme de 3 533,97 euros, il ne peut être néanmoins retenu que ce refus ait été fait de mauvaise foi.
En outre et au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, il y a lieu de constater qu’au soutien de ses prétentions, Madame [G] [B] épouse [F] ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice complémentaire pour préjudice moral subi du fait du manquement de la banque à l’obligation de rembourser.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats et en l’absence d’élément de preuve suffisant, il convient de débouter Madame [G] [B] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-1 du code civil qui a vocation à s’appliquer en l’espèce en lieu et place de l’article 1241 du code civil invoqué par la demanderesse, compte tenu de la nature des relations contractuelles unissant les parties, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas démontré que le refus de restitution des fonds de la société ING BANK qui invoquait la faute de sa cliente pour voir écarter sa responsabilité résulte de la seule intention de nuire à Madame [G] [B] épouse [F] ou d’un abus.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive de Madame [G] [B] épouse [F] est rejetée.
Sur les autres demandes
La société ING BANK, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [B] épouse [F] les sommes qu’elle a exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société ING BANK à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande formée par la société ING BANK et destinée à voir prononcer l’annulation de l’assignation délivrée le 13 mars 2023,
CONDAMNE la société ING BANK à payer à Madame [G] [B] épouse [F] la somme de 3 533,97 euros au titre du remboursement des fonds frauduleusement prélevés sur son compte,
DÉBOUTE Madame [G] [B] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral,
DÉBOUTE Madame [G] [B] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive,
CONDAMNE la société ING BANK aux dépens,
CONDAMNE la société ING BANK à payer à Madame [G] [B] épouse [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président.
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