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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 nov. 2024, n° 23/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Novembre 2024
RG N° RG 23/01051 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XK6O / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [N], [V] [Z] C / [R] [K] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N] [V] [Z]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2020
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004340 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 927
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002053 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
NOTIFICATION :
Exécutoire et expédition le :
à :
— Me Cécile CREVANT, vestiaire : 2020
— Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 27 février 2023 par Madame [Y] [Z],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [N] [V] [Z], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (TOGO)
et de
Monsieur [R] [K] [Z], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (TOGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 26 novembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’une demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que Madame [Y] [Z] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [G] [D] [Z] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Y] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [Z] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, toute l’année, avec suspension pendant un mois pendant les vacances d’été,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [R] [Z] et le décharge de son obligation alimentaire, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge à nouveau en cas de retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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