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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 28 avr. 2025, n° 24/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2025
N° RG 24/02675 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z43M
N° de minute : 25/1005 bis
Monsieur [U] [I]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Axelle SCHMITZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 13 février 2025, et prorogé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 14 novembre 2024, [U] [I] a fait assigner en référé la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro 1921, du 27 septembre au 3 octobre 2024, de ce magazine.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, [U] [I] demande au juge des référés, au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil, de :
— condamner la société Prisma Media à lui verser par provision à titre de dommages-intérêts la somme de 20 000 euros pour la publication du reportage litigieux dans l’hebdomadaire Voici N°1921,
— condamner la société Prisma Media à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du site www.voici.fr,
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire en page de couverture du magazine Voici, ou à défaut au sommaire, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré occupant sur toute sa largeur la moitié inférieure de la page sur fond blanc. La police de caractères du titre aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Les caractères gras de couleur rouge ne pourront avoir une taille inférieure à 3 cm de hauteur. Le titre du communiqué sera : « VOICI CONDAMNE A LA DEMANDE DE [U] [I] ». Le corps de ce communiqué, composé de lettres de 1 cm de hauteur de couleurs noirs, précisera : « Par ordonnance rendue le (…), le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA, en raison de la publication, au sein du magazine VOICI N°1921 daté du 27 septembre au 03 octobre 2024, d’un reportage violant la vie privée et le droit à l’image de [U] [I] »,
— ordonner la publication dudit communiqué judiciaire dans le premier numéro de l’hebdomadaire Voici à paraître dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 10 000 euros par semaine de retard,
— ordonner la publication de la condamnation à intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.voici.fr pendant un mois, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré équivalent à 50% de la page d’accueil, sur un fond blanc. La police de caractères gras de couleur rouge pour le titre et noirs pour le texte aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Le titre du communiqué sera : « VOICI.FR CONDAMNE A LA DEMANDE DE [U] [I] ». Le corps de ce communiqué précisera : « Par ordonnance rendue le …, le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA, en raison de la publication le 27 septembre 2024, au sein du site Internet www.voici.fr, d’un reportage violant la vie privée et le droit à l’image de Monsieur [U] [I] », et ce, dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 3 jours de la signification de la décision à intervenir, la suppression du reportage litigieux mis en ligne le 27 septembre 2024 sur le site www.voici.fr, disponible à l’adresse URL : https://www.voici.[05],
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner la société Prisma Media à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prisma Media aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Axelle Schmitz, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024 et développées oralement à l’audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à allouer à M. [U] [I] une réparation distincte pour les atteintes dont il se plaint au titre de l’article paru dans la version papier du magazine Voici et de son anonce sur le site Internet dédié au même magazine,
— ne lui allouer d’autre réparation que de principe,
— le débouter [R] [F] de sa demande de publication judiciaire et de ses demandes d’interdiction,
— le condamner aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les publications litigieuses
1 – L’hebdomadaire Voici n° 1921 du 27 septembre au 3 octobre 2024 consacre à [U] [I] et [Y] [J] un article de deux pages annoncé dans un encart situé en haut à droite de la page de couverture sous le titre « [U] [I] Largué par [Y] [J], il broie du noir ». Cette annonce est illustrée par deux photographies, l’une de [U] [I],en surimpression de laquelle est apposé un macaron sur lequel figure la mention « INFOS EXCLU », l’autre de [Y] [J].
L’article, développé en pages 18 et 19 a pour titre « [U] [I] Cette fois, [Y] est partie », et pour chapô « Ne supportant plus que l’acteur privilégie sa carrière, la patineuse a craqué. Et mis un terme à leur belle histoire ».
Il évoque essentiellement la séparation du couple formé par [U] [I] et [Y] [J], précisant qu’il s’agit d’une décision définitive qui a été prise par cette dernière («[Y] [J] l’a quitté et elle ne reviendra pas ») et qu’elle fait suite à une période crise latente («“Leur couple battait de l’aile depuis un certain temps. Ces dernières semaines, ils avaient décidé de vivre sur deux étages différents dans leur maison de [Localité 7] afin de se donner un peu de temps et d’espace pour réfléchir” nous confie unproche de l’acteur et de l’ex-patineuse. Un semblant de solution qui s’est vite révélé intenable, jusqu’à atteindre un point de non retour le 21 septembre. »). Il est aussi spéculé sur les circonstances de cette rupture (“Le lendemain, l’ancienne danseuse sur glace quittait en effet définitivement leur demeure pour s’installer avec leurs deux filles, [M], 8 ans, et [B], 3 ans, dans un nouvel appartement”) et sur ses causes (“Usure du temps ? Manque de communication ? [Y] semble surtout lui en vouloir d’avoir d’avoir privilégié sa carrière à la sienne. “Elle lui reproche de ne pas l’avoir épaulée pendant les Jeux Olympiques alors qu’elle présidait le Club [6], puis d’avoir enchaîné coup sur coup deux tournages à l’étranger (…) la laissant très seule” (…) Des reproches que [U] a d’abord mis sur le compte d’une crise de la quarantaine de [Y], avant de réaliser la profondeur du mal-être et du ressentiment de celle dont il était tombé amoureux devant sa télé en 2013" ). L’article fait également état des sentiments éprouvés par [U] [I] (“seul et désemparé”, “Le choc est d’autant plus rude pour [U] que la nouvelle maison qu’il avait achetée en Gironde pour abriter leurs prochains étés était prête. C’était la maison de ses rêves. [U] ne comprend pas les raisons de cette rupture”, “Aujourd’hui, assomé”) , de sa tentative manquée de reconquérir son épouse et de la manière dont les intéressés organisent les suites de cette rupture (“ils ont convenu d’une garde partagée. Et si l’acteur souhaite à tout prix leur éviter une séparation conflictuelle, dans l’ombre, les avocats du comédien et de l’ex-championne d’Europe de danse sur glace auraient déjà entamé d’âpres discussions…”) .
L’article est illustré par deux photographies. La première, représentant [Y] [J], est identique au cliché figurant en page de couverture. La seconde représente [U] [I] en gros plan, l’air contrarié, et occupe la majeure partie de la double page consacrée à l’article litigieux.
2 – Le 27 septembre 2024, la société Prisma Media a publié sur le site Internet un article ayant pour titre « Exclu [U] [I] et [Y] [J] séparés : quitté par la patineuse, il serait effondré ». Il contient les mêmes informations que celles précitées et il est d’ailleurs utilisé pour en réaliser la promotion puisqu’il renvoie, en sa fin, au magazine publié le même jour.
Il est illustré par un diaporama de sept photographies représentant le couple prenant la pose lors d’événements médiatisés.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations ici diffusées entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour concerner la vie sentimentale et familiale de [U] [I] et [Y] [J], leur organisation familiale et spéculer sur leurs sentiments les plus intimes.
Quant aux photographies illustrant les deux articles en cause, elles constituent des photographies détournées de leur contexte de fixation.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de ces publications aux droits de la personnalité de [U] [I]. Les atteintes qu’allègue ce dernier doivent dès lors être considérées comme acquises aux débats, le juge des référés relevant que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par l’intéressé ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Les atteintes alléguées, en ce qu’elles sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé, commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
Les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable. La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées. L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine, sont de nature à accroître le préjudice.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
A titre liminaire, la société Prisma Média fait valoir que la partie demanderesse forme des demandes distinctes qui s’avèrent artificielles dès lors que l’article publié sur le site www.voici.fr a annoncé et fait la promotion de l’article principal et contient les mêmes informations. [U] [I] réplique qu’il s’agit de deux publications distinctes et que la publication en ligne comporte un diaporama dont les photographies ne figurent pas dans l’article publié dans le magazine, de sorte que deux réparations différentes s’imposent.
Chaque publication constitue une atteinte distincte portée à la vie privée et au droit à l’image de [U] [I].
Toutefois, s’agissant de l’atteinte portée à sa vie privée, il est relevé une stricte concomitance des deux publications litigieuses et l’identité de leur objet, sans ajout significatif (l’article publié en ligne renvoyant à la lecture du magazine dont il fait la promotion), qui permettent de caractériser un préjudice unique, tenant au trouble généré par la révélation des informations contenues dans lesdites publications, étant toutefois précisé que, celles-ci touchant un public qui est différent, il en résulte nécessairement une aggravation du préjudice subi par la plus grande diffusion des informations susmentionnées.
Quant à l’illustration des deux articles en cause par des photographies qui sont distinctes, elle ne fait pas obstacle à l’allocation d’une indemnisation globale destinée à réparer à la fois le préjudice subi par l’intéressé, tenant au trouble généré par la révélation des informations contenues dans les deux publications litigieuses, et à la fois le préjudice qu’il subit résultant des atteintes portées à son droit à l’image, [U] [I] n’ayant procédé à aucune ventilation de ses demandes au titre des atteintes portées à son droit à la vie privée d’une part, et à son droit à l’image d’autre part.
Ceci étant précisé, l’étendue du préjudice moral causé à [U] [I] doit être appréciée en considération :
— de l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur le coeur même de son intimité, précisément sur sa vie sentimentale et familiale, et comportent de nombreux détails sur les circonstances et les causes de la rupture du couple qu’il formait avec [Y] [J], ainsi que sur la nouvelle organisation de leur vie familiale, et qui en outre, font état de ses sentiments les plus intimes ;
— du caractère particulièrement désagréable des informations en cause, non seulement car elles révèlent une rupture, mais également car elles font état du fait que [Y] [J] en aurait pris la décision, tandis qu’il s’en trouverait totalement désemparé ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, par un titre raccoleur, ainsi que l’apposition de la mention « INFOS EXCLU », éléments destinés à capter l’attention d’un large public, et à être vus, y compris de personnes qui ne sont pas lectrices habituelles du magazine,
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et deux pages intérieures),
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice,
*l’amplification de la diffusion des informations en cause par la publication d’un article d’annonce sur le site Internet accessible à l’adresse ,
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité.
[U] [I] produit en outre une attestation établie par son frère, [E] [I], le 3 octobre 2024, aux termes de laquelle ce dernier relate qu’au lendemain de la publication litigieuse, [U] [I] était énervé et en colère que la société défenderesse continue à livrer tant de détails relevant de sa vie privée, et ce avant qu’il ait pu lui-même en informer ses proches.
La société Prisme Media oppose à [U] [I] sa complaisance à l’égard des médias et produit à cet égard quelques publications à l’occasion desquelles l’intéressé a lui-même exposé publiquement des éléments se rapportant à sa vie privée, notamment sentimentale et familiale.
Il sera pour autant relevé que la plupart des articles produits sont relativement anciens, seul un article postérieur à 2020 étant produit (un article publié dans [Localité 9] Match le 15 mars 2023 – pièce n° 13). Et, il sera remarqué en outre qu’il n’est, dans ce dernier article, nullement fait état de sa vie sentimentale ou familiale, si ce n’est pour évoquer la paternité en des termes généraux.
Il conviendra en conséquence de tenir compte de cette évolution dans son rapport aux médias et de considérer que si l’exposition qu’il a faite lui-même de sa vie privée révèle chez lui une moindre aptitude à souffrir des effets d’une telle publicité, celle-ci doit néanmoins être à ce jour relativisée.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’allouer à [U] [I] la somme de 8 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le magazine Voici n° 1920, ainsi que par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant sur le site Internet accessible à l’adresse .
La demande de suppression du reportage mis en ligne
L’atteinte est entièrement consommée à ce jour et les informations contenues dans l’article litigieux ne présentent pas un caractère exclusif, pour avoir été largement diffusées dans son sillage.
En outre, le préjudice subi par M. [U] [I] a d’ores et déjà été réparé par l’octroi de dommages et intérêts.
Par conséquent, la demande de retrait de la publication qu’il présente sera rejetée comme disproportionnée.
Les demandes de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, [U] [I] sollicite des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées et qu’en conséquence cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société Prisma Media à payer à M. [U] [I] une indemnité provisionnelle de huit mille euros (8 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le n° 1921 du magazine Voici du 27 septembre au 3 octobre 2024 et par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans un article mis en ligen sur le site Internet accessible à l’adresse < wwww.voici.fr> ,
Rejetons les demandes de publication judiciaire et de suppression de l’article mis en ligne sur le site Internet accessible à l’adresse formées par M. [U] [I],
Condamnons la société Prisma Media à payer à M. [U] [I] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Condamnons la société Prisma Media aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 28 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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