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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 16 mai 2025, n° 23/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 16 MAI 2025
N° RG 23/01828 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E6HP
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[X] [F], [V] [C] épouse [W]
C/
[R] [P] [W]
IFPA
copies exécutoires
— Mme [X] [F], [V] [C] épouse [W]
— M. [R] [P] [W]
copies certifiées conformes
— Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS.
— Me Julien BRADMETZ
délivrées le 16/05/2025
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [I] [K]
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 07 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [F], [V] [C] épouse [W]
née le 26 Février 1986 à DAKAR (SENEGAL)
2, Impasse Louis Pasteur
29850 GOUESNOU
Représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [P] [W]
né le 19 Décembre 1986 à DAKAR (SENEGAL)
109 allée des Primevères
29860 PLABENNEC
Représenté par Me Julien BRADMETZ, avocat au barreau de BREST.
Mariés le 24 Août 2013 à BREST (29)
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [C] et Monsieur [R] [W] se sont mariés le 24 août 2013 à Brest sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
* [O] née le 5 août 2014
* [J] née le 15 août 2017
Le 26 septembre 2023, Madame [X] [C] a fait présenter au juge aux affaires familiales de Quimper une assignation en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 avril 2024 le juge aux affaires familiales a notamment :
— retenu la compétence des juridictions françaises
— dit que la loi française est applicable au litige
— mis à la charge de l’époux une somme mensuelle de 75 € au titre du devoir de secours
— attribué à Madame [C] le domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants en alternance chez Madame [C] et Monsieur [W] une semaine sur deux, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, le changement de résidence étant fixé au vendredi sortie d’école, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques ; précisé que pendant les vacances de Noël les enfants résideront chez le père première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, chez la mère première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ; précisé que pendant les vacances d’été les enfants résideront chez le père les premiers et troisième quarts les années paires, deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires, chez la mère les premiers et troisièmes quarts les années impaires, deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires
— dit que si l’un des parents doit voyager hors du territoire national pour motif professionnel durant sa période de garde des enfants, l’autre parent assumera la garde des enfants s’il est disponible, étant entendu que le parent absent rattrapera les jours de son absence à son retour à domicile en gardant les enfants pendant ce nombre de jours supplémentaires
— précisé que si un jour férié suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié
— fixé la somme due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à 130 € par mois et par enfant soit 260 €
— débouté Madame [C] de sa demande de prise en charge par Monsieur [W] de la totalité des frais de scolarité des enfants
— débouté Monsieur [W] de sa demande de prise en charge par Madame [C] de la totalité des frais de scolarité des enfants
— constaté l’accord des parents sur le partage par moitié par chacun d’eux du paiement des frais exceptionnels liés aux enfants, défini comme étant les frais de permis de conduire, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais d’activité extra-scolaire, les frais d’études supérieures
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025 et l’affaire a été fixée au 7 mars 2025.
Par conclusions notifiées le 19 février 2025 Madame [C] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par lettre du 19 février 2025 le conseil de Monsieur [W] a affirmé qu’il va conclure aux fins de s’opposer à la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [X] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
* prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et ordonner les mentions afférentes à l’état civil
* lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux
* déclarer la demande recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
* fixer la date des effets du divorce au 20 janvier 2023
* rappeler que Madame [C] retrouvera l’usage de son nom patronymique
* condamner Monsieur [W] à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 25 000 € net de droits d’enregistrement
* rappeler que le divorce emporte révocation de plein droits des avantages matrimoniaux
* rappeler que l’autorité parentale concernant les enfants sera conjointe
* maintenir la résidence habituelle des enfants en alternance chez Madame [C] et Monsieur [W] une semaine sur deux, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, le changement de résidence étant fixé au vendredi sortie d’école, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques
* préciser que pendant les vacances de Noël les enfants résideront chez le père la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, chez la mère première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ; préciser que pendant les vacances d’été les enfants résideront chez le père les premiers et troisième quarts les années paires, deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires, chez la mère les premiers et troisièmes quarts les années impaires, deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires
* dire que si l’un des parents doit voyager hors du territoire national pour motif professionnel durant sa période de garde des enfants, l’autre parent assumera la garde des enfants s’il est disponible, étant entendu que le parent absent rattrapera les jours de son absence à son retour à domicile en gardant les enfants pendant ce nombre de jours supplémentaires
* préciser que si un jour férié suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié
* rappeler que le changement de résidence doit faire l’objet d’une information préalable
* juger que chaque parent conservera la charge des frais exposés pour les enfants durant sa période d’accueil
* fixer à la somme de 130 € par enfant mensuelle la somme que Monsieur [W] devra verser à Madame [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
* constater l’accord des parties sur le fait que Madame [C] perçoit les allocations familiales
* juger qu’il sera procédé à un partage par moitié du paiement des frais exceptionnels liés aux enfants définis comme étant les frais de permis de conduire, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais d’activité extra-scolaire
* ordonner l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil
* dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens
Elle déclare ne pas vivre en concubinage et précise qu’ils n’ont pas de foyer commun avec son compagnon. Elle réfute bénéficier d’un partage des charges. Elle soutient que les charges afférentes aux frais de déplacement, frais de bouches et dotation aux amortissement ont pour effet de minorer le résultat net imposable mais ne sont pas réellement soustraits des recettes.
Elle soutient que Monsieur [W] se rend régulièrement au Sénégal où il a une activité secondaire. Elle ajoute que la somme de 6792 € déclarée au titre des frais de déplacement semble confirmer cet état de fait, l’époux résidant à 12 kilomètres de son cabinet, ce qui ne devrait engendrer des frais que de 3661 €.
Elle en déduit que la situation exposée par l’époux n’est pas transparente.
Elle réfute que la société in.ExtenSea soit une coquille vide.
Elle affirme avoir mis entre parenthèse sa propre carrière professionnelle en se maintenant en poste au sein d’une société qui ne l’épanouissait pas.
Elle considère que la différence de revenus entre les époux n’est pas contestable et que la rupture crée une disparité. Elle fait valoir qu’elle aura besoin de se reloger.
Elle affirme que l’ordonnance n’a pas mis à sa charge les frais de scolarité.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [R] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
* prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et ordonner les mentions afférentes à l’état civil
* fixer la date des effets du divorce au 21 janvier 2023
* débouter Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire
* dire que les époux exerceront conjointement l’autorité parentale sur [O] et [J]
* maintenir la résidence habituelle des enfants en alternance chez Madame [C] et Monsieur [W] une semaine sur deux, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, dire que le parent qui début sa période de résidence viendra récupérer les enfants à l’école, ou chez l’autre parent durant les vacances scolaires, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques
* préciser que pendant les vacances de Noël les enfants résideront chez le père la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, chez la mère première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ; préciser que pendant les vacances d’été les enfants résideront chez le père les premiers et troisième quarts les années paires, deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires, chez la mère les premiers et troisièmes quarts les années impaires, deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires
* dire que si l’un des parents doit voyager hors du territoire national pour motif professionnel durant sa période de garde des enfants, l’autre parent assumera la garde des enfants s’il est disponible, étant entendu que le parent absent rattrapera les jours de son absence à son retour à domicile en gardant les enfants pendant ce nombre de jours supplémentaires
* préciser que si un jour férié suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié
* rappeler que le changement de résidence doit faire l’objet d’une information préalable
* juger que chaque parent conservera la charge des frais exposés pour les enfants durant sa période d’accueil
* fixer à la somme de 130 € par enfant mensuelle la somme que Monsieur [W] devra verser à Madame [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
* constater l’accord des parties sur le fait que Madame [C] perçoit les allocations familiales
* débouter Madame [C] de sa demande tendant à ce que les frais de scolarité des enfants soient partagés par moitié entre les parents
* juger qu’il sera procédé à un partage par moitié du paiement des frais exceptionnels liés aux enfants définis comme étant les frais de permis de conduire, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais d’activité extra-scolaire
Il réfute percevoir des revenus du fait de son activité de footballeur. Il réfute exercer une activité d’avocat au Sénégal. Il affirme avoir mis en place un partenariat avec un notaire à Dakar pour faciliter les démarches de création d’entreprise au Sénégal de ses clients français. Il soutient ne jamais avoir eu le temps de développer son activité au sein de la société in.ExtenSea et soutient ne tirer aucun revenu de cette société qui n’est qu’une coquille vide. Il affirme que le magistrat a retenu au stade de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires que l’épouse ne démontrait pas ses allégations concernant les revenus annexes qu’elle lui prête.
Il affirme que Madame [C] alterne sa résidence entre l’ancien domicile conjugal et le domicile de son compagnon. Il en déduit qu’elle partage ses charges avec son compagnon.
Il soutient qu’aucun époux n’a sacrifié sa carrière professionnelle afin de se consacrer aux enfants ni de favoriser la carrière de son conjoint.
Il affirme que la rupture du mariage ne va créer aucune disparité.
Il argue que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant versée par lui doit servir à payer les frais de scolarité des enfants et ajoute qu’il accepte que les prestations familiales soient uniquement au profit de l’épouse.
En cours de délibéré, Madame [C] a fait parvenir sa déclaration sur l’honneur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il sera renvoyé aux motifs de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant retenu la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française.
A titre liminaire, sur la demande de rabat de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code prescrit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au soutien de sa demande de rabat de clôture, Madame [C] expose qu’elle avait choisi de ne pas procéder à une déclaration sur l’honneur au exposant vouloir l’actualiser au plus tard possible, et ne pas avoir ancitipé que Monsieur [W] pourrait demander la clôture.
Le fait pour une partie de ne pas envisager que l’autre puisse solliciter la clôture n’est pas constitutif d’une cause grave.
Partant, la déclaration sur l’honneur communiquée en cours de délibéré sera écartée des débats.
I – Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 21 janvier 2023.
Le délai d’un an est donc acquis depuis le 20 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 238 alinéa 1 du code civil, il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II – Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
* Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil prévoit qu’ à la suite du divorce chacun des époux perd le nom de son conjoint. En l’absence de demande contraire, il convient de dire que Madame [X] [C] ne conservera pas l’usage du nom de son mari après le prononcé du divorce.
* Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Conformément à la demande de Monsieur [R] [W] qui établit que toute cohabitation et collaboration entre les époux ont cessé depuis le 21 janvier 2023 les effets du divorce seront fixés à cette date en application des dispositions de l’article 262-1 alinéa 2 du code civil .
* Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil, Madame [X] [C] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
* Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties(…). Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aucune demande de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté n’a été formulée et il sera rappelé que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage.
* Sur le constat de révocation
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation, il convient de prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
* Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Au vu des déclarations établies par les parties et des pièces justificatives produites, les situations de chacune des parties s’établissent comme suit :
I Situation de l’épouse :
* revenus, charges, qualification et situation professionnelle : Elle a perçu en décembre 2024 un montant net imposable de 18 338 € soit mensuellement 1528 €. Ses revenus au titre du devoir de secours ont vocation à prendre fin avec le divorce et n’ont donc pas à être pris en considération. Les prestations familiales, destinées aux enfants, n’ont pas être prises en considération dans un débat sur la prestation compensatoire.
Si elle n’expose pas de charge de logement à l’heure actuelle, le prononcé du divorce entraînera la liquidation de la communauté et elle devra nécessairement à terme faire face à une obligation de se reloger.
Elle fait face aux charges de la vie courante, qu’elle ne partage pas avec son nouveau compagnon dans la mesure où il est constant que ceux-ci ont deux domiciles séparés ; outre un crédit de 127 € dont rien ne vient démontrer qu’il aurait été contracté pour les besoins de la cause comme le soutient l’époux, les frais courants et exceptionnels engendrées par deux enfants en résidence alternée selon la proportion qui sera discutée ci-après, ainsi que la moitié du crédit immobilier de 408 € qui aura vocation à être remboursé avec la vente du bien commun.
* état de santé : Aucune situation particulière n’est invoquée
* conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : A le supposer démontré, le fait de ne pas changer de domaine professionnel du fait de la situation de son époux ne pourrait que constituer une perte de chance et non un sacrifice pouvant être pris en compte dans le cadre d’un débat sur une prestation compensatoire. Ce n’est dès lors qu’à titre surabondant qu’il sera relevé que Madame [C] ne démontre pas son allégation selon laquelle elle se serait maintenue au sein de la société Le Saint alors qu’elle aurait eu l’opportunité de bénéficier d’un poste plus attractif.
* situation en matière de pension de retraite : Il n’est pas invoqué de période d’absence de cotisations pendant la durée du mariage
II Situation de l’époux :
* revenus, charges, qualification et situation professionnelle : Il a perçu en 2023 des salaires de 499 € et un BNC de 30 963 € soit mensuellement 2621 €.
Le fait que Monsieur [W] expose des frais de déplacement professionnels et des frais de bouche ne saurait avoir pour conséquence que ceux ne seraient pas « réellement soustrait des recettes » et dès lors ces frais n’ont pas à être réintégrés dans les revenus de l’époux.
Par ailleurs l’époux communique aux débats une attestation de la GSY Bourg Blanc aux termes de laquelle il ne perçoit aucune indemnité au titre de son activité de footballeur. Dès lors aucun revenu de ce chef ne saurait être retenu.
Toutefois, c’est sans susciter aucune réplique de la part de Monsieur [W] que Madame [C] a pu démontrer qu’il n’est distant de son cabinet que de douze kilomètres, ce qui n’engendrerait au plus que des frais de déplacement de 3661 €, soit un delta de 3111 € sur lequel l’époux reste taisant, et qui pourraient correspondre à des déplacements professionnels au Sénégal.
Par ailleurs il doit être relevé que c’est Monsieur [W] lui-même qui, au sein de ses conclusions sur mesures provisoires du 30 janvier 2024, a demandé qu’il soit dit « que si l’un des deux parents doit voyager hors du territoire pour des raisons professionnelles durant sa période de garde, l’autre parent assumera la garde des enfants s’il est disponible ; le parent absent rattrapera les jours à son retour sur le territoire », ce qui permet de caractériser que le père a pris le soin de voir prévoir des dispositions spécifiques pour les déplacements professionnels des parents pendant le cours de la résidence alternée.
Si Monsieur [W] réfute avoir crée un cabinet d’avocat au Sénégal, il contredit ses propres déclarations efféctuées par voie de presse en 2021.
Monsieur [W] affirme qu’il possède un compte en banque sénégalais auprès de la banque BICIS qui ne lui aurait selon lui pas fait parvenir ses relevés de compte alors même que l’échange de courriel produit aux débats permet à tout le moins d’établir que cette société s’était engagée à les lui faire parvenir.
Cette absence d’explication sur le montant de ses frais de déplacement ; cette demande tendant à voir prévoir un régime juridique pour le déplacement professionnel à l’étranger ; les dénégations actuelles de l’époux quant à son activité juridique au Sénégal étant contredites par ses propres déclarations antérieures sur ce point ; les liens avérés de Monsieur [W] avec un notaire de Dakar aux fins d’accompagner des clients français dans la création d’entreprise au Sénégal ; cette absence de communication de ses relevés de compte par un établissement bancaire en dépit des engagements qu’elle a pris envers lui, ne peuvent que conduire à considérer qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes selon lequelles Monsieur [W] dispose de revenus plus importants que ceux qu’il perçoit en France, du fait de la présence d’une activité juridique au Sénégal, dont l’ampleur exacte est impossible à déterminer.
En revanche, si l’existence d’une SARL IN EXTENSEA est établie, aucun élément ne permet d’étayer l’hypothèse que cette société serait active et ce point ne sera pas retenu.
Il assume les charges de la vie courante qu’il partage avec sa compagne, la moitié du loyer pour une somme de 660 €, la pension alimentaire pour un montant de 260 €, les frais courants et exceptionnels engendrées par deux enfants en résidence alternée selon la proportion qui sera discutée ci-après, ainsi que la moitié du crédit immobilier de 408 € qui aura vocation à être remboursé avec la vente du bien commun.
* état de santé : Aucune situation particulière n’est invoquée
* conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : Aucune situation particulière n’est invoquée
* situation en matière de pension de retraite : Il n’est pas invoqué de période d’absence de cotisations pendant la durée du mariage
III Patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux ne versent pas de projet de liquidation du régime matrimonial. Ils sont proproétaire d’un immeuble sis à Gouesnou et estimé à une somme de 272 000 €. Ce bien est grevé de prêts immobiliers dont le capital restant dû s’éleve à une somme de 177 762 € selon l’époux.
IV Appréciation de la disparité :
Le prononcé du divorce va donc créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l’octroi à Madame [W] d’une prestation compensatoire.
Le vif mariage a duré 10 ans. Les époux sont respectivement âgés de 38 ans pour l’époux et 39 ans pour l’épouse.
Au vu de l’ensemble de ces critères dont certains ne sont pas renseignés par les époux, il convient d’allouer à Madame [C] à titre de prestation compensatoire un capital de 15 000 € net de droits d’enregistrement.
III – Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
Compte tenu des données du dossier, en l’absence d’éléments nouveaux et conformément à la demande de Madame [X] [C] et de Monsieur [R] [W], il convient de maintenir les mesures prises par l’ordonnance provisoire, qui restent conformes à l’intérêt des enfants s’agissant de l’autorité parentale et de la résidence des enfants.
* Sur la part contributive
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
Le montant de cette contribution ne peut faire l’objet d’une modification qu’en cas de survenance d’un élément nouveau depuis le prononcé de la dernière décision qui a eu à en connaître.
Les parties s’accordent pour le maintien d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 130 € par mois et par enfant à la charge de Monsieur [W], ainsi que pour un partage des frais exceptionnels, hors frais de scolarité.
S’agissant d’une résidence alternée, les frais de scolarité auraient normalement vocation à suivre le sort des autres frais et à être supportés par chacun des époux pour moitié.
Toutefois il doit être pris en considération que Monsieur [W] a accepté que Madame [C] percoive l’ensemble des prestations familiales pour les enfants.
Dès lors, en considération de cet aspect ainsi que du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il verse, il y a lieu de mettre ces derniers à la charge de Madame [C].
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
que l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
et qu’une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent l’organisme débiteur, même avec l’accord de l’autre parent.
En l’espèce, en l’absence d’observations, l’intermédiation financière des pensions alimentaires est applicable de plein droit.
Les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision, compte tenu de la nature de l’affaire.
IV – Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des mesures qui ne sont pas relatives aux enfants.
Il y a lieu de décider que les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés, comme le permet l’article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 avril 2024,
ÉCARTE des débats la déclaration sur l’honneur communiquée par Madame [C] en cours de délibéré ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
de Monsieur [R] [P] [W] né le 19 décembre 1986 à Dakar (Sénégal)
et de Madame [X] [F] [V] [C] née le 26 février 1986 à Dakar (Sénégal)
mariés le 24 août 2013 à Brest
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
CONSTATE que Madame [X] [C] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE au 21 janvier 2023 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [O] et [J] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance, une semaine sur deux, au domicile de Madame [X] [C] et de Monsieur [R] [W] selon des modalités librement définies par les parties et, à défaut d’accord :
une semaine sur deux, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, le changement de résidence étant fixé au vendredi sortie d’école, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques ; précisé que pendant les vacances de Noël les enfants résideront chez le père première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, chez la mère première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ; précisé que pendant les vacances d’été les enfants résideront chez le père les premiers et troisième quarts les années paires, deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires, chez la mère les premiers et troisièmes quarts les années impaires, deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires
DIT que si l’un des parents doit voyager hors du territoire national pour motif professionnel durant sa période de garde des enfants, l’autre parent assumera la garde des enfants s’il est disponible, étant entendu que le parent absent rattrapera les jours de son absence à son retour à domicile en gardant les enfants pendant ce nombre de jours supplémentaires ;
PRÉCISE que si un jour férié suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
RAPPELLE que le changement de résidence doit faire l’objet d’une information préalable ;
JUGE que chaque parent conservera la charge des frais exposés pour les enfants durant sa période d’accueil ;
CONSTATE l’accord des parties sur le fait que Madame [C] perçoive les allocations familiales ;
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à ce que les frais de scolarité des enfants soient partagés par moitié entre les parents et précise qu’ils seront à sa charge ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [J] à la somme de 130 € par mois et par enfant soit 260 € que Monsieur [R] [W] devra verser d’avance, chaque mois, à Madame [X] [C] à son domicile ou à sa résidence;
Le CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement ,
➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : 0892 680 760 ; accès par internet :
http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ – http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire “ dans la zone de recherche)
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Nouveau code Pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil.
RAPPELLE que cette pension sera due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils seront à la charge effective du parent gardien ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière est applicable de plein droit ;
PRÉCISE qu’il sera procédé à un partage par moitié entre les parents du paiement des frais exceptionnels liés aux enfants, définis comme étant les frais de permis de conduire, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais d’activité extra-scolaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT que Monsieur [R] [W] devra verser à son conjoint, à titre de prestation compensatoire, un capital de 15 000 € net de droits d’enregistrement ;
Au besoin, CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer cette somme à Madame [X] [C] ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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