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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/58107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/58107 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA25M
N° : 7
Assignation du :
29 Septembre 2025
AJ du TJ DE [Localité 6] du 13 Octobre 2025 N°: N75056-2025-024421[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Adresse 7],
[Localité 8]
province du Guangdong
CHINE
représenté par Maître Suzanne ZHANG, avocat au barreau de PARIS – #A0997
DEFENDERESSE
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie HERTEREAU, avocat au barreau de PARIS – #D1907
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2025-024421 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Au mois de novembre 2024, Madame [D] [V] a mis en vente sur la plateforme en ligne « Leboncoin » une machine esthétique « LPG CELLU M6 ALLIANCE PREMIUM ».
Monsieur [R] [N] [J] a manifesté son intention d’acquérir cette machine esthétique.
Le 6 janvier 2025, Monsieur [J] a émis un virement de 10.000 euros à l’endroit de Madame [V].
Faisant valoir qu’il a conclu un contrat de vente portant sur la machine esthétique avec Madame [V] et qu’il s’est acquitté du prix de vente, sans que celle-ci ne lui fasse jamais livrer la machine, et ce même après l’envoi d’une lettre de mise en demeure, Monsieur [J] a fait assigner Madame [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
A titre principal,
— Condamner Madame [V] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Madame [V] à lui restituer la somme de 10.000 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande de délai ;
— Condamner Madame [V] à lui payer la somme provisionnelle de 1.275 euros au titre de ses préjudices matériels, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
— Condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [J], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son exploit introductif d’instance.
En réplique, par la voix de son conseil, Madame [V] sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter les demandes de provision ainsi que la demande de délivrance formées par Monsieur [J] ;
— Lui accorder des délais ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
— Juger que chaque partie conservera ses dépens ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur [J] sollicite à titre principal la restitution de la somme provisionnelle de 10.000 euros sur le fondement des articles 1582, 1217 et 1224 du code civil. Il expose que la vente d’une machine esthétique est intervenue entre les parties le 3 janvier 2025 au prix convenu de 10.000 euros, qu’il a versé le prix entre les mains de Madame [V], mais que celle-ci ne lui a jamais fait livrer la machine objet du contrat de vente. Il estime ainsi que Madame [V] doit lui restituer la somme versée.
A titre subsidiaire, Monsieur [J] fonde sa demande de restitution sur les dispositions de l’article 1302 du code civil, indiquant que la somme de 10.000 euros a été indument versée à Madame [V].
En réplique, la défenderesse soulève l’existence de contestations qu’elle estime sérieuses. Elle explique qu’elle n’a jamais donné son accord sur un prix de vente de 10.000 euros, cette somme ayant été versée par le requérant à titre d’acompte pour réserver la machine esthétique. Elle indique que le prix de vente annoncé sur la plateforme en ligne était de 21.000 euros et qu’elle n’a jamais accepté de revoir ce prix à la baisse lors des échanges avec l’intermédiaire négociant pour le compte de Monsieur [J]. Elle estime que la demande de remboursement formée par Monsieur [J] ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, puisqu’elle nécessite l’interprétation de la valeur de l’annonce publiée sur « Leboncoin », ainsi que de la nature juridique de la somme versée par le demandeur et d’apprécier la volonté des parties ainsi que la bonne ou mauvaise foi de l’acheteur.
A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite le rejet de la demande de provision, puisqu’aucun accord définitif sur le prix n’est intervenu entre les parties, de telle sorte que la vente ne peut être considérée comme parfaite. Elle s’engage en contrepartie à reverser l’acompte de 10.000 euros « dans les meilleurs délais ».
Sur l’existence d’un contrat de vente,
Selon l’article 1582 du code civil, « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».
L’article 1583 prévoit que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Au cas particulier, il n’est pas contesté que Madame [V] a publié au mois de novembre 2024 une annonce sur le site internet « Leboncoin.fr » afin de mettre en vente une machine esthétique « LPG CELLU M6 ALLIANCE PREMIUM ».
Au soutien de ses allégations, Monsieur [J] produit des échanges électroniques sur la plateforme « Leboncoin » avec Madame [V] en date des 2 janvier, 3 janvier et 10 janvier 2025, ainsi que des captures d’écran de SMS échangés entre le 3 janvier 2025 et le 9 mars 2025.
Il ressort néanmoins de l’examen de ces échanges qu’aucun prix de vente de la machine esthétique n’y est mentionné, pas davantage une quelconque négociation relative à ce prix de vente. Ces conversations se bornent à faire état d’un virement de 10.000 euros effectué par Monsieur [J] à l’endroit de Madame [V], sans qu’il ne soit pour autant précisé la nature de ce paiement, celui-ci étant susceptible de constituer un acompte ou le règlement d’un prix convenu entre les parties. Dès lors, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, que les parties se seraient accordées sur un prix de vente ferme et définitif.
Le demandeur ne produit par ailleurs aucun autre document ni aucune facture qui établirait avec l’évidence requise en référé l’existence d’un accord des parties sur un prix de vente ferme et définitif.
Ainsi, en l’absence de démonstration de l’existence d’un accord des parties sur un prix de vente, il ne peut être considéré que les parties sont liées par un contrat de vente.
En tout état de cause, il sera rappelé que le demandeur ne sollicite pas la délivrance du bien, mais seulement la restitution de la somme qu’il a versée, de telle sorte qu’une telle obligation suppose d’abord de prononcer la résolution de la vente. Or il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résolution d’une vente, seules des mesures provisoires pouvant être prises en référé, en application de l’article 484 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande de provision ne peut être accueillie sur ce premier moyen.
Sur l’existence d’un paiement indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Madame [V] reconnaît avoir reçu de Monsieur [J] un virement de 10.000 euros le 6 janvier 2025.
Par ailleurs, comme jugé plus haut, il n’est pas démontré avec l’évidence requise qu’un contrat de vente a lié les parties et créé une obligation au paiement à la charge de Monsieur [J].
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [J] n’a jamais reçu la machine esthétique et il est établi par deux courriers recommandés des 13 mai 2025 et 2 juin 2025 produits par Madame [V] que celle-ci a, de sa propre initiative, proposé un remboursement échelonné sur plusieurs mois de cette somme.
Ainsi, il est suffisamment établi que le virement litigieux émis par Monsieur [J] à l’endroit de Madame [V] constitue un paiement indu, ouvrant droit à restitution.
L’obligation de restitution de la somme de 10.000 euros pesant sur Madame [V] n’apparaît pas sérieusement contestable et celle-ci sera alors condamnée par provision à restituer à Monsieur [J] la somme de 10.000 euros.
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, s’agissant d’une obligation à paiement d’une somme d’argent par nature assortie des intérêts moratoire, il ne résulte pas des éléments du dossier que les circonstances fassent apparaître la nécessité du prononcé d’une astreinte. Cette demande sera rejetée.
II – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments, et que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Madame [V] sollicite l’octroi de délais de paiement, expliquant qu’elle a connu des difficultés financières qui l’ont contrainte à engager la somme versée par Monsieur [J] pour recouvrir des dettes. Elle soutient qu’elle ne parvient pas à apurer ses dettes et que son établissement professionnel va fermer et que c’est pour cette raison qu’elle a mis en vente son fonds de commerce. Elle demande un échelonnement des paiements en lui permettant d’opérer un premier versement de 2.500 euros à compter de la présente décision, puis 15 mensualités de 500 euros par mois à compter du premier mois suivant la présente ordonnance.
En réplique, Monsieur [J] s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement, celui-ci indiquant avoir proposé deux mois de délais de paiement à Madame [V], délais qui ont été refusés.
En l’espèce, Madame [V] justifie de difficultés économiques et de la mise en vente de son fonds de commerce, celle-ci ayant signé un mandat de vente le 28 avril 2025, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette. Cependant les délais qu’elle sollicite sont d’une durée excessive au regard de la dette, de son ancienneté, et du droit légitime du demandeur à être payé dans un délai raisonnable.
Il y a donc lieu d’accorder des délais de paiement de 4 mois, dans des conditions précisées au dispositif.
III – Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Monsieur [J] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer une provision de 1.275 euros au titre du préjudice financier qu’il a subi. Il explique qu’en raison de l’inertie de Madame [V] pour lui faire livrer la machine litigieuse, il s’est vu contraint d’organiser un voyage en France depuis la Chine le 22 avril 2025 afin de récupérer l’équipement, en vain. Il indique que ce voyage lui a coûté la somme de 1.275 euros, recouvrant les billets d’avion aller-retour, les billets de train entre son domicile et l’aéroport et les frais d’hôtel pour se loger à [Localité 6].
En réponse, Madame [V] indique que le demandeur ne produit aucun élément qui démontrerait que son voyage en France a été préparé uniquement dans le but de réclamer la machine ou la restitution de la somme qu’il a versée.
En l’espèce, Monsieur [J] produit notamment des billets d’avion pour un trajet [Localité 5] – [Localité 6] les 20 et 21 avril 2025, puis [Localité 6]-Hong-Kong les 26 et 27 avril 2025, ainsi que deux bordereaux de réservation d’une chambre d’hôtel à [Localité 6] du 23 avril au 26 avril 2025.
S’il est établi que Monsieur [J] a effectué un voyage depuis la Chine vers la France à la fin du mois d’avril 2025, il ne ressort pas, avec l’évidence requise en référé, du contenu de ces seuls documents que ce voyage ait été organisé spécifiquement en raison de l’inertie de Madame [V] et que par conséquent ce voyage a causé au requérant un préjudice financier lui étant imputable.
Dans ces circonstances, le préjudice financier n’est pas établi avec l’évidence requise en référé et la demande se heurte à une contestation sérieuse.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [V], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce il est équitable de condamner Madame [D] [V] à payer à Monsieur [R] [N] [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [D] [V] à payer à Monsieur [R] [N] [J] une provision de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Accordons à Madame [D] [V] des délais de paiement ;
Disons qu’elle pourra régler sa dette en 4 mensualités égales et consécutives, payables pour la première fois le 10 du mois suivant le mois de signification de la présente décision ;
Rappelons que l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Monsieur [R] [N] [J] au titre du préjudice financier ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [D] [V] à payer à Monsieur [R] [N] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [D] [V] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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