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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 3 juil. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION c/ S.A. CRÉDIT LOGEMENT, TRESOR PUBLIC [ Localité 14 ] EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6QZ
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
POURSUIVANT
représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28
ET
ATFPO [Localité 16] OUEST es qualité de tuteur de [J] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
SAISI
non représenté, en présence de M. [J] [M]
Créanciers inscrits :
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
TRESOR PUBLIC [Localité 14] EST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
AARPI STASI CHATAIN ET ASSOCIÉS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Marine VIGNON, avocat au Barreau de CAEN, Case 82
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Caroline PIGNOT, adjointe administrative faisant fonction de greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Poursuivant l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Caen en date du 20 mars 2014, rectifié par jugement rendu par Tribunal de grande instance de Caen le 3 avril 2014, dûment signifiés par exploit d’huissiers de justice en date du 4 juillet 2014 et devenus tous deux définitifs suivant deux certificats de non-appel en date du 16 octobre 2023 et du 3 octobre 2014, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée C.E.G.C.), a signifié le 29 mai 2024 à Monsieur [J] [M] et le 8 juillet 2024 à l’ATFPO PARIS OUEST, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualité de tutelle de Monsieur [M] (suivant jugement rendu le 4 avril 2024 par le Juge des tutelles de Paris), un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers désignés comme suit sur la commune de COLOMBELLES (14460), un bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section BI n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 2] », pour une contenance de 0ha 03a 52ca.
Etant précisé que :
— la parcelle [Cadastre 11][Cadastre 5] est issue de la parcelle [Cadastre 10], suivant procès-verbal de remaniement en date du 17 décembre 2013, publié auprès des services de la publicité foncière de [Localité 14] 2 en date du 17 décembre 2013, sous la référence volume 1404P02 2013P5307.
Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 le 218 juillet 2024 sous les références volume 1404P01 2024S00051 et 1404P01 2024S00052.
Par acte du 2 septembre 2024, la C.E.G.C. a assigné l’ATFPO PARIS OUEST, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualité de tutelle de Monsieur [M], à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 17 octobre 2024 aux fins de voir mentionner sa créance à la somme de 52.856,23 euros, suivant décompte arrêté au 3 janvier 2024, et voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 septembre 2024.
Par acte du 3 septembre 2024, la CEGC a dénoncé la procédure de saisie immobilière au SIP de [Localité 14], créancier inscrit.
Le SIP de [Localité 14] a, le 5 novembre 2024, déclaré sa créance à la somme de 1.198 euros.
Par courriers en dates des 10 octobre 2024 et 30 janvier 2025 et 6 février 2025, l’ATFPO a sollicité le renvoi de l’affaire à deux reprises aux fins de constituer avocat.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises pour ce motif.
A l’audience du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son Conseil, reprend ses demandes.
Monsieur [J] [M] est présent en personne mais n’est représenté ni par son tuteur, ni par un avocat.
L’ATFPO [Localité 16] OUEST, ès qualité de tuteur du débiteur, n’a pas constitué avocat, malgré les trois renvois à cette fin.
Le SIP de [Localité 14], créancier inscrit, représenté par son Conseil, n’a formulé aucune observation.
Les autres créanciers inscrits (SA CREDIT LOGEMENT, TRESOR PUBLIC [Localité 14] EST et AARPI STASI CHATAIN ET ASSOCIES), n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
SUR CE
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie poursuivre l’exécution forcée d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Caen en date du 20 mars 2014, rectifié par jugement rendu par Tribunal de grande instance de Caen le 3 avril 2014, qui condamne Monsieur [J] [M] à lui payer les sommes de :
— principal : 24.180,41 € ;
— intérêts à compter du 22 août 2011 au taux conventionnel de 7,50 % ;
— indemnité légale de 7 % : 6.137,15 € ;
— dépens (incluant les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire suivant ordonnance du Juge de l’exécution de [Localité 14] du 5 juillet 2012).
Suivant décompte arrêté au 3 janvier 2024 et annexé au commandement de payer sus-visé, la CEGC sollicite ainsi le règlement des sommes suivantes :
— principal : 24.180,41 € ;
— intérêts du 22/08/2011 au 03/01/2024 au taux conventionnel de 7,50 % : 22.448,03 € ;
— indemnité légale de 7 % : 6.137,15 € ;
— dépens : 90,64 € ;
— intérêts et frais postérieurs : MEMOIRE,
Soit un total de 52.856,23 €, outre intérêts moratoires au taux conventionnel de 7,50% et frais postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Ces deux jugements ont été dûment signifiés au débiteur, à son domicile, par exploit d’huissiers de justice en date du 4 juillet 2014 et devenus tous deux définitifs suivant deux certificats de non-appel en date du 16 octobre 2023 et du 3 octobre 2014, et constituent donc un titre exécutoire permettant de diligenter des mesures d’exécution forcée.
Selon le décompte contenu dans le commandement de payer et dans l’assignation, Monsieur [M], sous tutelle de l’ATFPO, est débiteur de la somme totale de 52.856,23 euros, arrêtée au 3 janvier 2024, en principal, intérêts au taux conventionnel de 7,50 % échus au 3 janvier 2024 et accessoires, outre intérêts de retard.
L’ATFPO [Localité 16] OUEST, ès qualité de tuteur du débiteur, n’a pas constitué avocat et n’a donc formulé aucune contestation.
Dans ces conditions, la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera mentionnée pour le montant demandé de 52.856,23 euros, outre intérêts moratoires au taux conventionnel de 7,50 % jusqu’à parfait paiement.
Sur la vente du bien saisi
L’ATFPO [Localité 16] OUEST, ès qualité de tuteur du débiteur Monsieur [J] [M], n’ayant ni comparu, ni ne s’étant fait représenter pour solliciter l’autorisation de vendre les biens et droits immobiliers saisis à l’amiable, il convient d’ordonner leur vente forcée.
Cette vente forcée devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l’audience d’adjudication au jeudi 16 Octobre 2025.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu de trois titres exécutoires ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [J] [M], sous tutelle de l’ATFPO [Localité 16] OUEST, pour la somme de 52.856,23 euros, en principal, intérêts au taux conventionnel de 7,50 % échus au 3 janvier 2024 et accessoires, outre intérêts moratoires au taux conventionnel de 7,50 % jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers désignés comme suit sur la commune de [Localité 15], un bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 12], lieudit « [Adresse 2] », pour une contenance de 0ha 03a 52ca ;
Étant précisé :
— la parcelle [Cadastre 13] est issue de la parcelle [Cadastre 10], suivant procès-verbal de remaniement en date du 17 décembre 2013, publié auprès des services de la publicité foncière de [Localité 14] 2 en date du 17 décembre 2013, sous la référence volume 1404P02 2013P5307 ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du:
— jeudi 16 Octobre 2025 à 14 heures sur une mise à prix de 15.000 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l’huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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