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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00076 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJ6R
Affaire : Société JV DISTRIBUTION (salariée : [X] [J]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Société JV DISTRIBUTION
Route de Rouen
14670 TROARN
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [Y] [K], muni d’un pouvoir et assisté du Docteur [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. GERARD Claude
M. MAUPAS Denis
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 04 Février 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société JV DISTRIBUTION
— Me Olivia COLMET DAAGE
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 Février 2023, la Société JV DISTRIBUTION, par l’intermédiaire de son avocat Me Olivia COLMET DAAGE, a formé recours contre la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 3 février 2023, qui a confirmé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [J] [X] a déclaré être atteinte le 8 juillet 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 31 mai 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [W], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [J] [X] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 31 mai 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la Société JV DISTRIBUTION, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 8%.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 15% et pour le surplus, s’en rapporte à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [J] [X], employée de la Société JV DISTRIBUTION en qualité de chargée de clientèle, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 8 juillet 2020, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 31 mai 2022 et lui a laissé comme séquelles des scapulalgies et une limitation légère à moyenne de la mobilité de l’épaule droite (côté dominant).
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 15% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 1er juin 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [W], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
MP 57A « tendinopathie supraépineux droit » 08/07/2020. Taux d’IPP 15 %.
Compte-rendu IRM du médecin conseil non exhaustif. Pas d’étude possible de l’état antérieur.
Examen clinique : amplitudes passives très peu diminuées Elévation Antérieure Active 140° Elévation Latérale Active 130° sauf les rotations mais pas de comparatif.
Conclusion : 8 % .
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
2
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la Société JV DISTRIBUTION recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [W], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 8%, à l’égard de l’employeur la Société JV DISTRIBUTION à compter du 1er juin 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [J] [X] le 8 juillet 2020.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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