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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF4Q
Minute n°
S.C.I. XP AVENIR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro D 442 830 899, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [Q] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RONGEOT
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. XP AVENIR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro D 442 830 899, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître RONGEOT Marion, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 septembre 2025
Mise en délibéré au 14 octobre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société civile immobilière XP Avenir a donné à bail à M. [Q] [W] un logement situé [Adresse 5] par contrat du 1er janvier 2021, pour un loyer mensuel de 360,00 euros et 40,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société civile immobilière XP Avenir a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 février 2025.
La Société civile immobilière XP Avenir a ensuite fait assigner M. [Q] [W] par acte de Commissaire de Justice en date du 4 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire :
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [Q] [W] ;
— condamner M. [Q] [W] au paiement de la somme de 4 260,05 euros, sauf à parfaire au jour du jugement;
— condamner M. [Q] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 400,00 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à départ jusqu’à libération complète des lieux;
— allouer au propriétaire la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts;
— condamner M. [Q] [W] au paiement d’une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel ou opposition.
Il résulte du diagnostic social et financier que le locataire n’a pas participé à sa rédaction et qu’il est inconnu sur le secteur..
A l’audience du 1er septembre 2025, la Société civile immobilière XP Avenir, représentée par son conseil, actualise la dette à la somme de 5 811,44 euros au 31 août 2025 précisant qu’un réglement est intervenu en juillet 2025. Elle s’en rapporte à ses écritures de l’assignation.
Convoquée par acte de Commissaire de Justice déposé à étude, M. [Q] [W] n’est ni présent ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-[Localité 3] par voie électronique le 5 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la Société civile immobilière XP Avenir justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juin 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Le bail conclu le 1er janvier 2021 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause et un délai de réguklarisation de deux mois a été signifié le 20 février 2025, pour la somme en principal de 2 400,00 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 21 avril 2025.
L’expulsion de M. [Q] [W] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, M. [Q] [W] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à compter du 1er septembre 2025, au montant actuel du loyer et des charges, soit 400,00 euros. Cette indemnité étant suffisante pour réparer le préjudice subi, il n’y a pas lieu de prévoir de majoration.
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La Société civile immobilière XP Avenir produit un décompte indiquant que M. [Q] [W] reste lui devoir la somme de 5 761,44 euros incluant le mois d’août 2025.
Les sommes réclamées à compter du 21 avril 2025 sont dues à titre d’indemnités d’occupation.
Le défendeur non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [Q] [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 5 761,44 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois d’août 2025).
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS:
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun élément permettant d’établir la mauvaise foi du débiteur.
La Société civile immobilière XP Avenir sera donc déboutée de sa demande à ce titre
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société civile immobilière XP Avenir, M. [Q] [W] sera condamné à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la Société civile immobilière XP Avenir ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2021 entre la Société civile immobilière XP Avenir et M. [Q] [W] concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 21 avril 2025;
ORDONNE en conséquence à M. [Q] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Q] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés,la Société civile immobilière XP Avenir pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [Q] [W] à verser à la Société civile immobilière XP Avenir une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquistion de la clause résolutoire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 400,00 euros à compter du 1er septembre 2025;
CONDAMNE M. [Q] [W] à verser àla Société civile immobilière XP Avenir la somme de
5 761,44 euros euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois d’août 2025);
CONDAMNE M. [Q] [W] aux dépens;
CONDAMNE M. [Q] [W] à verser à la Société civile immobilière XP Avenir une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le Greffier , Le Juge des contentieux de la protection,
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