Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00003
N° RG 24/00142 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CTEW
Objet du recours : Contestation refus AAH
RAPO du 12 01 2024
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [L] [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie-françoise BRODIN, avocat au barreau d’ARGENTAN
Substituée par Me Stéphanie LELONG, avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep: Mme [E] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de LIZA-FRANCE PAROISSE assesseur.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024, et mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Y] [H] est née le 23 avril 2001.
Par demande déposée à la [Adresse 7] ([8]) le 21 octobre 2022, Madame [L] [Y] [H] a notamment sollicité l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 5 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
Contestant la décision de rejet de l’Allocation aux Adultes Handicapés, le 27 février 2024 Madame [L] [Y] [H] a saisi la [4] ([3]) d’un recours amiable laquelle commission a, par décision prise le 19 avril 2024, notifiée à Madame [L] [Y] [H] le 29 avril 2024, rejeté son recours au motif que le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais, après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation de handicap, l’évaluation de la situation de Madame [L] [Y] [H] ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Selon la commission, la situation de handicap de la requérante n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
C’est dans ces conditions que Madame [L] [Y] [H], contestant la décision de rejet rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’ORNE, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON par requête du 27 mai 2024 transmise par l’intermédiaire de son avocat.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 13 septembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [L] [Y] [H] était assistée d’un avocat et la [9] était représentée par Madame [E] [U] dûment munie d’un pouvoir.
A l’audience, soutenant les termes de ses conclusions du 5 août 2024, Madame [L] [Y] [H] demandait au Tribunal de :
— La dire recevable et bien fondée dans sa requête dirigée contre les décisions litigieuses,
En conséquence,
Avant dire droit
— Ordonner une expertise judiciaire de l’état de santé physique et moral ainsi que de la situation personnelle de Madame [L] [Y] [H] selon les missions habituelles dévolues à tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de nommer afin de déterminer son taux d’incapacité permanente,
— Dire que l’expert aura également pour mission d’indiquer, dans le cas où il retiendrait un taux d’incapacité inférieur à 80% mais supérieur à 50% si Madame [L] [Y] [H] souffre d’une restriction substantielle et durable reconnue pour accéder à un emploi,
— Dire que l’expert aura également la mission d’indiquer si Madame [L] [Y] [H] souffre d’une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi les 20 définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
En tout état de cause,
— Annuler la décision explicite de rejet de l’AAH de la [9] en date du 29 avril 2024 concernant l’AAH,
— Accorder à Madame [L] [Y] [H] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 21 octobre 2022,
— Condamner la [9] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— Condamner la [9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [Y] [H] faisait valoir que les différentes pathologies dont elle souffre l’empêchent d’accéder à l’emploi. Elle exposait que son état de santé l’a contrainte d’arrêter ses études. Elle précisait qu’elle est dépendante de ses parents pour les actes de la vie courante et quotidienne. Elle sollicitait une expertise.
Dans ses conclusions, la [Adresse 5] ([8]) de l’ORNE, demandait au Tribunal de :
— Maintenir la décision de la [3] de l’ORNE en date du 19 avril 2024, soit reconnaître un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi justifiant le refus de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— Condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l’instance au regard de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [8] faisait valoir que si Madame [L] [Y] [H] présente un taux d’incapacité entre 50 et 79%, elle ne rencontre pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dans la mesure où sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. La [8] exposait à ce titre que Madame [L] [Y] [H] bénéficie d’une orientation professionnelle vers le marché du travail à partir du 12 janvier 2024 et sans limitation de durée avec appui de la mission locale. Dans ces conditions, la [8] considérait que la restriction pour l’accès à l’emploi de Madame [L] [Y] [H] est dépourvue d’un caractère substantiel puisqu’elle n’est pas dans l’incapacité de se procurer un emploi adapté. La [8] ne s’opposait pas à la demande d’expertise.
Par jugement avant-dire droit du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’ALENCON a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et a commis, pour ce faire, le Docteur [D] [B], avec notamment pour mission de déterminer le taux d’incapacité présenté par Madame [L] [Y] [H] à la date de réception de sa demande par la [9], soit le 21 octobre 2022, et, dans l’hypothèse où ce taux serait supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, de dire si Madame [L] [Y] [H] présentait au 21 octobre 2022 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [D] [B] a accompli sa mission le 6 novembre 2024, dont elle a rendu compte au tribunal par rapport écrit de consultation médicale du 13 novembre 2024.
Elle en a repris les termes oralement, lors de l’audience du 22 novembre 2024, concluant à l’existence d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % à la date du 21 octobre 2022.
A l’audience du 22 novembre 2024, Madame [L] [Y] [H] est assistée de son conseil et la [9] est absente mais excusée.
Lors de l’audience, le conseil de Madame [L] [Y] [H] a demandé la possibilité de faire parvenir une note en délibéré.
De la même façon, la [9] a sollicité la possibilité de faire parvenir au Tribunal une note en délibéré.
Les parties ont été autorisées à faire valoir leurs observations par une note en délibéré devant parvenir au Tribunal avant le 6 décembre 2024.
Par mail du 4 décembre 2024, la [8] a indiqué qu’elle ne produira pas de note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
1°/ Sur l’attribution de l’AAH.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et présentant, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Concernant l’évaluation de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, l’article D. 821-1-2 du même Code précise :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
***
En application de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
***
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation médicale établi le 13 novembre 2024 dont il a été rendu compte lors de l’audience du 22 novembre 2024, le Docteur [D] [B] expose que :
« Suite à son AVC en mars 2020 Mme [H] a besoin d’une présence et d’être aidée, accompagnée, dans les actes de la vie quotidienne. Elle présente donc une déficience intellectuelle acquise justifiant d’un taux d’IP au moins égale à 80 p. 100 lorsque la personne a besoin d’être sollicitée, aidée et/ou surveillée. Son insertion socioprofessionnelle est considérée comme possible en milieu protégé ou en milieu ordinaire avec des soutiens importants.
Ainsi, elle relève de l’attribution de l’AAH […]. »
Cet avis est particulièrement motivé par le médecin expert qui décrit dans son rapport les multiples pathologies dont la requérante est atteinte, à savoir une maladie de la moelle osseuse avec transfusions et greffe, diabète, douleurs articulaires liée à une ostéonécrose bilatérale des hanche et des plateaux tibiaux justifiant la pose de prothèses totales de hanches bilatérale en août 2018, AVC en mars 2020 avec atteinte du bras gauche (chez une gauchère) et de la parole, fatigue importante liée aux traitements.
Dès lors, le Tribunal fait siennes des conclusions rendues par le Docteur [D] [B] et retient que Madame [L] [Y] [H] présentait, à la date du 21 octobre 2022, une incapacité permanente au moins égale à 80%.
Par conséquent, il y a lieu de juger que Madame [L] [Y] [H] relève du bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés à compter de cette date.
2°/ Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], partie perdante à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire à signifier et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [D] [B] soutenu oralement à l’audience du 22 novembre 2024 et remis par écrit le 13 novembre 2024 ;
CONSTATE que Madame [L] [Y] [H] présentait à la date de sa demande du 21 octobre 2022 un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80% ;
DIT que Madame [L] [Y] [H] doit, conformément à sa demande, bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 21 octobre 2022 et ce, pour une durée de cinq ans ;
CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [2].
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé
- Rachat ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Production ·
- Adresses ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Siège ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Obligation alimentaire ·
- Famille ·
- Date ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Irrégularité ·
- Personnes ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Pouvoir
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assistant ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Dette ·
- Bien immobilier ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Successions
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Actionnaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Action
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Récompense ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Profession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.