Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 24 mars 2026, n° 24/13582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis c/ La SAS, La société GENERALI ASSURANCES IARD, - PRUVOST Société d'Avocats |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/13582
N° Portalis 352J-W-B7I-C56XH
N° MINUTE :
Assignation du :
08 octobre 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet GRIFFATON & MONTREUIL, SAS,
[Adresse 2] ,
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0093
DEFENDERESSES
La SAS, DAVOLI, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent COLLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K64
La société GENERALI ASSURANCES IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0085
Monsieur, [K], ès qualité d’actionnaire de la S.C.I., [Adresse 3],
[Adresse 5],
[Localité 5]
défaillant
Madame, [C], [O] décédée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistée de Lénaig BLANCHO, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
Par actes d’huissier de justice en date du 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à Paris 7ème a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société DAVOLI, la société GENERALI ASSURANCES IARD, Madame, [C], [O] et « Monsieur, [I], [K] ès qualité d’actionnaire de la SCI, [Adresse 3] », aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 6] a indiqué se désister de l’instance et l’action engagées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société DAVOLI a accepté le désistement d’instance et d’action du demandeur.
La société GENERALI ASSURANCES IARD n’a pas conclu.
Madame, [C], [O] et « Monsieur, [I], [K] ès qualité d’actionnaire de la SCI, [Adresse 3] » n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur le désistement d’instance
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 6] a été accepté par la société DAVOLI, en défense, et est donc parfait, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance.
Son désistement d’instance et d’action est également parfait à l’égard des autres parties, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée de la compagnie d’assurances.
Sur les frais et dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés, sauf convention contraire, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
Constate le désistement parfait d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à Paris 7ème à l’égard de la société DAVOLI, de la société GENERALI ASSURANCES IARD, de Madame, [C], [O] et de « Monsieur, [I], [K] ès qualité d’actionnaire de la SCI, [Adresse 3] » dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/13582,
Dit qu’il emporte extinction de l’instance,
Laisse, sauf convention contraire, à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 24 mars 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rachat ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Production ·
- Adresses ·
- Assurances
- Assistance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Siège ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Education ·
- Suisse ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Jugement ·
- Acte
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Drainage ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expulsion
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Récompense ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Profession
- Divorce ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Obligation alimentaire ·
- Famille ·
- Date ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Irrégularité ·
- Personnes ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.