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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 28 avr. 2025, n° 22/09728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/09728 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WSAJ
Minute : 25/00195
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire : 175 et Me Virginie BLANCAN avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat postulant,
Et
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 555
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences, les obligations alimentaires, ainsi que le régime matrimonial des époux [X] ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard des époux ;
DÉCLARE que la loi française est applicable aux mesures relatives aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux [X] ;
DÉCLARE Madame [P] [Y] irrecevable en sa demande visant à prononcer le divorce des époux [X] sur le fondement de l’article 237 du code civil français ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande en divorce présentée sur le fondement de l’article 98 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 94 et 97 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004), le divorce de :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14], Province d'[Localité 12] (MAROC)
et
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 11] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [C] et Madame [P] [Y] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 101 du code de la famille marocain ;
DÉCLARE Madame [P] [Y] irrecevable en sa demande visant à révoquer les avantages matrimoniaux que les époux se sont consentis durant l’union ;
DÉCLARE Monsieur [O] [C] irrecevable en sa demande visant à dire n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts pécuniaires des époux [X] ;
DÉCLARE Madame [P] [Y] irrecevable en ses demandes visant à juger que la liquidation du régime matrimonial portera sur le véhicule automobile Volkswagen et à ordonner le partage du véhicule Volkswagen par attribution à Monsieur [C], à charge pour lui de verser une soulte de partage à Madame [Y] de 3.500 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] et Madame [P] [Y] de leurs demandes tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
FIXE la date des effets du divorce au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que l’épouse continuera de porter son nom de naissance à l’issue de la procédure, par simple effet de la loi ;
DÉCLARE Madame [P] [Y] recevable en sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande visant à assortir de l’exécution provisoire les mesures de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 13], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 28 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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