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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 5 déc. 2025, n° 23/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/01231 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6QT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/01466
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean philippe BROYART de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3299 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Mikael TRIGAUT, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mikael TRIGAUT, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai en date du 1er septembre 2025, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 08 novembre 2023 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
Madame [J], [Y] [M]
Née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (Nord)
Et
Monsieur [V] [E]
Né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] (Algérie)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune d’Abscon (Nord) le 28 janvier 1989, sous contrat de mariage régularisé le 26 janvier 1989 par la SCP [6], notaires à Denain (Nord), par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 13 avril 2023, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Mme [J], [Y] [M] et M. [V] [E] de leurs demandes tendant au report de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er janvier 2018 ;
DIT que Mme [J], [Y] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule Chevrolet à Mme [J], [Y] [M], sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule BMW à M. [V] [E], sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à Mme [J], [Y] [M] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de CENT EUROS ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 7] ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 05 décembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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