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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 déc. 2024, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00689 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTR
Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00689 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTR
N° de MINUTE : 24/02542
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2024, Mme [H] [F], assistante sociale au sein de la [10]Aubervilliers a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre de l’accompagnement social de M. [G] [E]. Elle joignait la mise en demeure adressée le 11 décembre 2023 par la [6] ([8]) de la Seine-Saint-Denis pour un montant de 2492,20 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 15 avril et le 1er octobre 2021 et la décision de la commision de recours amiable rendue le 1er février 2024, rejetant le recours.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
M. [E], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la créance.
Il ne conteste pas la somme réclamée mais fait valoir qu’il n’a pas les moyens de la rembourser compte tenu de sa situation précaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son avocate, soulève l’irregularité de la requête introduite par une assistante sociale. Au fond, elle demande au tribunal de condamner reconventionnellement M. [E] au paiement de la somme de 2492,20 euros.
Elle fait valoir que l’assistante sociale signataire de la requête n’a pas qualité pour représenter l’assuré.
Au fond, elle indique que la créance correspond à un indu d’indemnités journalières, l’assuré ayant continué à percevoir ces indemnités alors qu’il avait atteint l’âge de la retraite et qu’il ne pouvait cumuler ces indemnités et sa pension.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, en matière de contentieux de la sécurité sociale, “le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. […]
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. […]”
Aux termes de l’article L. 142-9 du même code, “les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.”
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
En l’espèce, la requête reçue le 19 mars 2024 au greffe a été rédigée par une assistante sociale et signée par elle pour le compte de M. [E]. Par courriel du 20 mars 2024, le tribunal a invité l’assistante sociale à régulariser le recours en adressant une requête signée par M. [E].
Cette régularisation n’est pas intervenue avant l’audience.
Le tribunal ne peut que constater qu’il a été saisi par une personne dépourvue du pouvoir de représentation de M. [E]. La requête introductive d’instance étant nulle pour irrégularité de fond, le tribunal n’est donc pas valablement saisi.
Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par la [8].
M. [E] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la requête reçue le 19 mars 2024 est entachée d’une irrégularité de fond ;
Dit que le tribunal n’est pas valablement saisi ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle présentée par la [7] ;
Met les dépens à la charge de M. [G] [E] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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