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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 févr. 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00542 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHTB
Minute N° : 26/00079
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :SCIC [Q] [V]
le :24/02/2026
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Q] [V] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [W], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le 24 Septembre 2000
LES CONDAMINES I
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2024 , la société [Q] [V] [O] a consenti à Monsieur [Y] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 196,83 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 28 juillet 2025, [Q] [V] [O] a fait délivrer au locataire un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.368,63 euros hors frais, ainsi que le commandement de fournir une assurance en cours de validité.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 5 novembre 2025, [Q] [V] [O] a fait citer Monsieur [Y] [T] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion immédiate ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
— lui payer à titre provisionnel et solidairement de l’arriéré locatif, la somme 2.253,71 euros due au 10 octobre 2025 ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, jusqu’à départ effectif des lieux, et ce avec indexation, y compris le remboursement de l’assurance LNA ;
— le sommer de fournir immédiatement et sans délai l’attestation d’assurance obligatoire de son logement et à défaut le condamner à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
— payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 janvier 2026, lors de laquelle [Q] [V] [O] comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve d’une actualisation de sa créance à la somme de 955,23 euros. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire au vu d’un dernier versement au titre du loyer le 5 janvier 2026.
Monsieur [Y] [T] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le Diagnostic Social et Financier fourni au Tribunal expose que l’intéressé a connu des difficultés faute de renouvellement de son AAH, ce qui a entraîné une absence de revenus ; il s’est toutefois à nouveau mobilisé depuis le mois de novembre 2025 et a donné son accord pour une mesure d’accompagnement social de type AVDL. Il propose de verser 100 euros par mois, en sus de son loyer résiduel, pour apurer sa dette ; il espère en outre percevoir prochainement un héritage lui permettant de solder l’ensemble de ses dettes.
La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 4] le 6 novembre 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF de [Localité 4] a été saisie le 09 juillet 2025 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par [Q] [V] [O] est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Après examen des décomptes produits par [Q] [V] [O], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 955,23 euros, décompte arrêté au 5 janvier 2026 et loyer de décembre inclus
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Q] [V] [O] que le locataire n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 9 septembre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de [Q] [V] [O] depuis le 9 septembre 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement et du règlement du dernier loyer (versement de 92,59 euros correspondant au loyer résiduel le 5 janvier 2026), et la société [Q] [V] [O] a indiqué s’en rapporter de ce fait quant à l’octroi de délais de paiement, de même que quant à la suspension de la clause résolutoire en cas de respect desdits délais.
Il convient de constater qu’un rappel des allocations logement conséquent est intervenu le 11 décembre 2025, à hauteur de 1.575,54 euros, de même que des régularisations « loyers solidaires », ce qui est venu réduire fortement la dette.
Enfin, les éléments repris dans le diagnostic social et financier permettent de caractériser la volonté de Monsieur [T] de se mobiliser pour solder la dette et rester dans le logement.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à ce dernier un délai de paiement de douze mois, correspondant à onze mensualités de 80 euros et le solde restant dû à la douzième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si le requis se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il ne sera pas expulsé.
En revanche, se celui-ci ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, il sera condamné à payer à [Q] [V] [O], à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
Enfin, il convient de sommer le locataire de justifier d’une assurance ne cours de validité si ce n’est pas déjà fait. La demande de condamnation sous astreinte sera rejetée, faute d’élément la justifiant en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [Q] [V] [O] concernant le contrat de bail du 26 janvier 2024, consenti à Monsieur [Y] [T] portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 4];
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 9 septembre 2025 ;
Condamnons Monsieur [Y] [T] à payer à [Q] [V] [O] la somme de 955,23 euros décompte arrêté au 5 janvier 2026, et loyer de décembre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Autorisons Monsieur [Y] [T] à se libérer de cette somme sur une durée de douze mois, par versements mensuels de 80 euros les onze premiers mois, le solde au douzième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de Monsieur [Y] [T] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons en ce cas Monsieur [Y] [T] à payer à [Localité 5] [O] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et assurance LNA comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Sommons Monsieur [Y] [T] de fournir une assurance locative en cours de validité pour le logement précité,
Déboutons [Q] [V] [O] de sa demande d’astreinte
Condamnons Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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