Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 24 Juillet 2025
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLXY
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[P] [E]
Né le 3 septembre 1987 à LISIEUX (14)
Ayant pour tuteur : ATC 14
Résidence habituelle : 67 Boulevard Fournet
14100 LISIEUX
Date de l’admission : 20 août 2022
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du maire de LISIEUX suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la précédente décision du juge en date du 29 décembre 2022 ;
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 17 juillet 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 21 juillet 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Maria DESMOULINS, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,
En l’absence de [P] [E], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, [P] [E] a été réadmis en hospitalisation sous contrainte par un arrêté préfectoral du 17 juillet 2025, son programme de soin n’étant plus adapté à son état psychique du fait de la rupture de son traitement psychotrope, de troubles psychiques empêchant le soin de troubles somatiques invalidants (fracture du bras, troubles digestifs avec incontinences).
Dans son avis motivé du 21 juillet 2025, le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme qu’il existe moins d’idées de persécution et que cette personne accepte plutôt bien les changements de traitements. Il persiste une désorganisation du cours de la pensée avec refus des soins de chirurgie nécessaires pour son membre supérieur droit mais un changement d’avis semble possible et il doit aussi rencontrer le Dr [R] pour lui expliquer l’intérêt de cette chirurgie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [E] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [P] [E] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [P] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [P] [E] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 24 Juillet 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Juillet 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Juillet 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATC 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 24 Juillet 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 24 Juillet 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 24 Juillet 2025,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abandon de chantier ·
- Finalité ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Dommages-intérêts ·
- Artisan ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Or ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Paiement
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Capital ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Compte de dépôt ·
- Prêt ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Servitude ·
- Copropriété ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Parcelle
- Épouse ·
- Livraison ·
- Vente ·
- Pénalité de retard ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Villa ·
- Montant
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
- Contentieux ·
- Protection ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Demande d'avis ·
- Roi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Exigibilité ·
- Salarié
- Vol ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Délivrance
- Grue ·
- Propriété ·
- Habitat ·
- Survol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dommage imminent ·
- Construction ·
- Vent
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.